Infirmation partielle 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 janv. 2021, n° 19/04429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04429 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
Y
Z
MS/VB/CH
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX JANVIER
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/04429 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLIJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEAUVAIS DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. HORIZON PELLET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me SIMON substituant Me Bruno PAVIOT, avocats au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Madame A Y
née le […] à BONDY
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur C Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2020, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 26 janvier 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 24 juillet 2013, la société Horizon Pellet (la société) a vendu à M. X un poêle à granulé pour un montant de 4 672,69 euros, forfait pose et mise en service inclus. Le poêle a été installé le 3 octobre 2013 et la facture, acquittée.
Le 13 mai 2015, M. X a vendu son immeuble à Mme Y et M. Z qui se sont plaints d’un problème d’entretien et de ramonage du poêle.
Après organisation d’une expertise amiable par leur assureur, Mme Y et M. Z ont, par acte du 25 mars 2016, saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert, qui est intervenue par ordonnance du 29 août 2016.
Par acte du 7 juin 2018, Mme Y et M. Z ont assigné la société en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal d’instance de Beauvais a principalement :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société,
— condamné, avec exécution provisoire, la société à payer à Mme Y et M. Z les sommes suivantes:
— 7 739,40 euros en réparation du préjudice matériel,
— 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Par déclaration du 31 mai 2019, la société a régulièrement fait appel.
Par ordonnance du premier président du 22 juillet 2019, l’exécution provisoire du jugement a été limitée à la somme de 6 000 euros.
L’instruction a été clôturée le 2 mars 2020 et l’affaire, fixée à l’audience des débats du 24 novembre 2020.
Vu les dernières conclusions du 16 décembre 2019 pour la société et du 22 novembre 2019 pour Mme Y et M. Z ;
MOTIFS
- Sur la prescription de l’action
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a qualifié le contrat litigieux de contrat de vente et non de contrat d’entreprise, l’installation du poêle n’étant qu’un accessoire à la vente.
La cour ajoute que les parties ont entendu fonder leurs relations contractuelles sur un contrat de vente dès lors qu’elles ont intitulé le document contractuel 'vente de poêle à pellets et chaudières', se sont référées à des conditions générales de vente et que le coût de l’installation correspond à un forfait, exclusif de toute individualisation de la prestation propre au contrat d’entreprise.
La prescription biennale de l’article 1792-3 du code civil ne s’applique pas.
L’action n’est pas prescrite et est donc recevable, le jugement étant confirmé de ce chef.
- Sur les demandes en réparation
En application de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, applicable au litige, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
Les conditions d’utilisation du bien et son aptitude à l’usage relèvent des caractéristiques essentielles du bien.
En l’espèce, le premier juge a exactement retenu que le défaut d’étanchéité du poêle et les modalités de raccordement de l’appareil constituaient des caractéristiques essentielles du bien, dont la société a omis d’informer l’acquéreur et qu’en conséquence, celle-ci a manqué à son obligation d’information précontractuelle, ce manquement ayant pour conséquence un raccordement non conforme rendant le bien impropre à son usage.
Sur les préjudices, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte que le premier juge a retenu les préjudices suivants :
— 7 523 euros TTC au titre de l’installation d’un matériel de remplacement, unique solution préconisée par l’expert et à défaut de tout autre proposition chiffrée de la société, celle-ci ne démontrant pas que les conditions d’application de la TVA réduite sont réunies en l’espèce,
— 216,40 euros correspondant à l’acquisition le 12 décembre 2016 d’un poêle à pétrole en vue du complément de chauffage que l’appareil défaillant avait pour fonction d’apporter dans la pièce principale de la maison,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’à l’acquisition dudit chauffage d’appoint.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à déduire le montant de la provision versée par la société Horizon Pellet à A Y et C Z,
— Condamne la société Horizon Pellet aux dépens d’appel, avec paiement direct au profit de Maître Emmanuel Jallu,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Horizon Pellet à payer à A Y et C Z la somme de 2 500 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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