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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juil. 2022, n° 2025991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2025991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 avril 2022, N° 462171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par Mme A….
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2020, 3 juin 2021, 7 février 2022 et 29 avril 2022, Mme B… A…, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner au ministre de l’éducation nationale de produire aux débats :
- la moyenne des rémunérations sur l’académie de référence et en France, des professeurs des écoles de la première promotion issue de la réforme « Jospin »,
- la moyenne des salaires 2021 des requérants assistés de la Société Atlantique Avocats afin de pouvoir les comparer à la moyenne des salaires versés à la première promotion issue des décrets « Jospin », et de donner toutes explications sur les écarts de rémunération qui pourraient être observées entre les deux catégories d’agents A et B, et indiquer notamment s’ils exercent la même profession de maitre d’école dans les mêmes conditions, et quels seraient les motifs d’intérêt général justifiant une différence de traitement, en dehors du fait d’avoir concouru avant ou après les décrets d’application de la loi dite « Jospin » ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale suite à son recours indemnitaire préalable en date du 9 juillet 2020, notifié le 17 juillet 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconstituer sa carrière sur des critères objectifs en appliquant les critères les plus favorables pour s’assurer qu’elle dispose d’une rémunération au moins égale à la grille la plus élevée de la catégorie A depuis 1990, et des droit à la retraite qui s’y rattachent ;
4°) de condamner le ministre de l’éducation nationale à lui verser la somme totale de 467 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la réclamation préalable a été formée individuellement ;
- la décision implicite de rejet à son recours indemnitaire préalable est illégale pour absence de motivation ;
- le ministre de l’éducation nationale a commis une faute en appliquant des dispositions illégales du décret du 1er août 1990 ;
- ses préjudices sont composés d’une perte de revenus pour la somme de 247 000 euros, d’un préjudice d’établissement pour la somme de 50 000 euros, d’un préjudice moral pour la somme de 20 000 euros et d’une perte de droits à la retraite pour la somme de 150 000 euros à parfaire selon la date de son départ effectif en retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2021 et 30 mars 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car le recours indemnitaire préalable du 9 juillet 2020 a été introduit par le « Collectif des oubliés », qui ne peut justifier légalement d’un mandat lui donnant qualité pour présenter une demande pour le compte de la requérante et ce recours n’a, par conséquent, pas lié le contentieux à l’égard de la requérante au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moynier,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique,
- et les observations de Me Salquain, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors institutrice a été intégrée après 1990 dans le corps des professeurs des écoles. Par un courrier en date du 9 juillet 2020, reçu le 17 juillet 2020, elle a vainement demandé au ministre de l’éducation nationale de l’indemniser à hauteur de 467 000 euros des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’inégalité salariale entre les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990. Par un courrier reçu le 24 septembre 2020, Mme A… a demandé au ministre de l’éducation nationale les motifs de la décision implicite de rejet à sa demande du 9 juillet 2020. En l’absence de réponse, Mme A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2020 et de condamner l’Etat, ministre de l’éducation nationale, à lui verser la somme de 467 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 septembre 2020 :
La décision du 18 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a implicitement rejeté la réclamation préalable indemnitaire a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de la requérante qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 467 000 euros leur a donné le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 septembre 2020 présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu’elle a commises et le préjudice subi par la victime.
La requérante soutient que le ministre de l’éducation nationale a commis une faute en ne lui communiquant pas les motifs de rejet de sa demande. Alors, ainsi qu’il a été dit, que les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige, Mme A… ne justifie pas de l’existence d’un lien de causalité entre l’absence de motivation du rejet de sa demande et les préjudices allégués tenant à une perte de revenus, un préjudice d’établissement, un préjudice moral et une perte de droits à la retraite.
Mme A… fait ensuite valoir que le ministre de l’éducation nationale a commis une faute en ne respectant pas le principe d’égalité salariale et de carrière entre d’une part les instituteurs, d’autre part les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles à partir de 1990 et enfin les professeurs des écoles nommés directement dans ce corps à partir de 1990. Elle invoque à cette fin, l’illégalité fautive du décret du 1er août 1990. Toutefois, hormis un tableau à entrées multiples qui concerne également de nombreux autres collègues, donnant des indications factuelles, mais non étayées, sur leurs carrières, elle n’apporte aucun élément probant relatif au déroulement de sa propre carrière, de sorte qu’elle n’établit pas le lien de causalité qui existerait entre la faute alléguée et les préjudices invoqués. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat au versement d’une indemnité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit ni utile d’ordonner au ministre de produire des pièces complémentaires ni besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’indemnisation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mmes Moynier et Bayada, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022
La rapporteure,
C. Moynier
Le président,
V. Rabaté La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juillet 2022
La greffière,
B. Flaesch
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