Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2025991
CE 4 avril 2022
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TA Montpellier
Rejet 13 juillet 2022
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CAA Marseille 16 septembre 2022
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CAA Toulouse
Rejet 9 mars 2023
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CE
Rejet 9 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'information

    La cour a estimé que la demande de production de documents n'était pas nécessaire pour trancher le litige, car les éléments fournis ne justifiaient pas un lien de causalité avec les préjudices allégués.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a jugé que les vices de la décision implicite n'avaient pas d'incidence sur le fond du litige, car la demande indemnitaire était fondamentalement irrecevable.

  • Rejeté
    Critères de reconstitution de carrière

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun élément probant n'établissait un lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices, rendant la demande d'indemnité infondée.

  • Rejeté
    Questions préjudicielles

    La cour a jugé que le rejet des demandes précédentes rendait inutile l'examen de questions préjudicielles.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de condamner l'Etat à rembourser les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 13 juil. 2022, n° 2025991
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2025991
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 4 avril 2022, N° 462171
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2025991