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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 avr. 2022, n° 2201881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201881 |
Sur les parties
| Parties : | société SMA, SASU EUROVIA PROVENCE ALPES C<unk>TE <unk> D' AZUR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2201881 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SASU EUROVIA PROVENCE ALPES CÔTE
D’AZUR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SA SMA
___________
Ordonnance du 22 avril 2022 Le président de la 4ème chambre, __________
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, La société EUROVIA PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR et la société SMA, représentée par Me L…, demande au tribunal :
- de dire et juger que la MÉTROPOLE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE, la TAM, les sociétés ETF, RAZEL BEC, EGIS RAIL, INGEROP CONSEIL ET INGÉNIERIE, SPIE BATIGNOLES MALET, COMAC-PROSOL MÉDITERRANÉE, SOCOTRAS, TRAVAUX METALLIQUES INDUSTRIELS SETOIS, INEO SCLE FERROVIAIRE, EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, D2S INTERNATIONAL et MIGMA sont responsables des désordres allégués par la MÉTROPOLE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE, la TAM et dont se plaignent les riverains et qui font l’objet des opérations d’expertise actuellement en cours de Monsieur X, désigné selon ordonnance du 3 août 2017 ;
-
- de condamner solidairement la MÉTROPOLE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE, la TAM, les sociétés ETF, XL INSURANCE COMPANY, RAZEL BEC, EGIS RAIL, INGEROP CONSEIL ET INGÉNIERIE, ALLIANZ IARD, ZURICH INSURANCE PLC, SPIE BATIGNOLES MALET, COMAC-PROSOL MÉDITERRANÉE, GAN ASSURANCES, SOCOTRAS, TRAVAUX MÉTALLIQUES INDUSTRIELS SÉTOIS, AXA FRANCE, INEO SCLE FERROVIAIRE, EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, D2S INTERNATIONAL et MIGMA, à garantir et relever indemnes la société EUROVIA PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR et la SMA SA en sa qualité d’assureur des sociétés EUROVIA PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR et TSO, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres allégués par la MÉTROPOLE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE, la TAM et dont se plaignent les riverains précités, et qui font l’objet des opérations d’expertise actuellement en cours de Monsieur D…, désigné selon ordonnance du 3 août 2017. Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur D… ;
- de condamner les requises ou tout succombant à payer à la somme de 5 000 € chacune à la société EUROVIA MÉDITERRANÉE et à la SMA SA, en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent que :
N° 2201881 2
Les riverains du carrefour entre le […] et la rue André Y de la commune de Montpellier se plaignant auprès de la TAM de nuisances dues à des vibrations importantes dans les immeubles au passage de chaque rame de tramway, la MÉTROPOLE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE et la TAM ont obtenu, selon une ordonnance du juge des référés du tribunal de céans en date du 3 août 2017, la désignation de Monsieur Y D… en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des sociétés TSO, EUROVIA MÉDITERRANÉE, SMA SA, ETF, XL INSURANCE COMPANY, RAZEL BEC, ALLIANZ, EGIS RAIL, ZURICH INSURANCE, INGEROP CONSEIL ET INGÉNIERIE et MALET, et des syndicats des copropriétaires des […] et […], […] et selon une ordonnance du juge des référés du tribunal de céans en date du 8 août 2018, les opérations d’expertise ont ensuite été étendues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
2. En l’absence de tout jugement du tribunal prononçant, à la demande des riverains de la rue André Y et du […] de la commune de Montpellier, les consorts L…, les consort VM…, la SCI BOULEVARD DU JEU DE PAUME, la SCP BEZ-DURAND- DELOUP-GAYET, Monsieur et Madame B…, les consorts O…, les consorts G… ou bien à la demande de la MÉTROPOLE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE et de la TAM, une condamnation effective, à raison des désordre liés à la ligne de tramway, les présentes conclusions de la requête en appel en garantie présentée par les requérantes sont prématurées. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société EUROVIA PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR et la société SMA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EUROVIA PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR et la société SMA.
Fait à Montpellier, le 22 avril 2022.
Le président,
E. Z
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