Rejet 20 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 nov. 2020, n° 2005191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2005191 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE C. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 2005191
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE C.
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
Juge des référés
___________
La présidente du Tribunal Ordonnance du 20 novembre 2020
___________
54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, la société C, représentée par la SELARL L, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture administrative pour une durée de cinq jours à compter du 17 novembre 2020 de l’établissement exploité sous l’enseigne C à S ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de cesser de faire obstacle à l’ouverture du magasin C situé Centre commercial T à S pour les rayons consacrés aux activités autorisées par l’article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir ;
- l’urgence à mettre fin dans les plus brefs délais à la fermeture du magasin résulte des importantes conséquences économiques et sociales de cette mesure ainsi que de son caractère disproportionné au regard des seuls rayons concernés par l’interdiction de vente résultant de l’application des dispositions de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020, qui ne représentent que 10,9% de son chiffre d’affaires ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- il n’a été précédé d’aucune mise en demeure du préfet de l’Hérault ni de la notification d’une liste précise des rayons devant être fermés au public en dépit de demandes réitérées par le directeur du magasin.
N° 2005191 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- l’arrêté attaqué ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2020 :
- le rapport de Mme Y ;
- les observations de Me E, représentant la société C ;
- les observations de M. S et de M. H, représentant le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prolongée jusqu’à 18 heures, le jour même.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
1. D’une part, eu égard à l’aggravation rapide au cours des dernières semaines de la propagation de l’épidémie de coronavirus sur l’ensemble du territoire, le Premier ministre a pris, par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, sur le fondement des prérogatives qui lui sont attribuées par l’article L. 3131-15 du code de la santé publique en période d’état d’urgence sanitaire, un ensemble de mesures, dans le but de casser la propagation du virus au sein de la population en diminuant autant que possible les déplacements de personnes hors de leur domicile afin de limiter les interactions sociales à l’occasion desquelles la propagation du virus est facilitée. Il a notamment, par l’article 37, limité l’autorisation d’ouverture au public des magasins de vente, relevant de la catégorie M, pour un ensemble d’activités estimées comme relevant de la vente de produits de première nécessité et énumérées de manière exhaustive au I de cet article, tout en maintenant la possibilité, pour les autres produits, de recourir à la vente à distance avec livraison à domicile ou retrait de commandes. Cet article, tel que modifié par le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020, prévoit en son II que : « Les centres commerciaux, les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d’une surface de plus de 400 m2, relevant de la catégorie M, (…), ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au I, ainsi que pour la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture. (…) ». Par ailleurs, l’article 29 du même décret prévoit en son dernier alinéa : « Le préfet de département peut, par un arrêté pris après mise à demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. ».
N° 2005191 3
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
3. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet de l’Hérault a, en application des dispositions des articles 29 et 37 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prononcé la fermeture administrative de l’établissement exploité sous l’enseigne C. situé dans le centre commercial T. à S., pour une durée de cinq jours à compter de la notification de cet arrêté. Par la présente requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société C. demande au juge des référés de suspendre cet arrêté et d’enjoindre au préfet de l’Hérault de cesser de faire obstacle à l’ouverture de ce magasin pour les rayons consacrés aux activités autorisées par l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 modifié. Elle soutient que la mesure de fermeture prononcée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie en ce que l’arrêté n’a été précédé d’aucune mise en demeure ni de la notification d’une liste précise des rayons devant être fermés au public en dépit de demandes réitérées du directeur du magasin.
Sur la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. L’urgence doit être appréciée objectivement, à la date à laquelle le juge statue, et tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2020, la société C fait valoir les importantes conséquences économiques et sociales de cette mesure ainsi que son caractère disproportionné au regard des seuls rayons concernés par l’interdiction de vente résultant de l’application des dispositions de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020, qui ne représentent que 10,9% de son chiffre d’affaires.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que cette mesure de fermeture administrative fait suite au constat par les services de la direction départementale de la protection des populations du maintien de l’accessibilité au public de plusieurs rayons de l’enseigne dont les familles de produits, relatives à la décoration, aux luminaires, aux mobiliers de jardin et de cuisine, ainsi qu’aux plantes et fleurs, jouets et linge de maison, se rattachaient manifestement à des activités non autorisées à accueillir du public en vertu du I de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 modifié. Alors que les représentants de l’établissement avaient été informés du constat de cette infraction le 13 novembre 2020, un second contrôle réalisé le 16 novembre a permis de constater qu’à l’exception d’un ilot de vente de peluches, tous les autres rayons étaient restés ouverts à la vente.
N° 2005191 4
7. Si la société requérante soutient que la fermeture de l’établissement, pour une durée de cinq jours, jusqu’au 21 novembre inclus, constitue une entrave à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence, sachant, en outre, que le maintien de l’accès au public de ses rayons concernés par l’interdiction de vente résultant de l’application des dispositions de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020, entre les 2 et 16 novembre, a été lui-même de nature à porter atteinte au principe de libre concurrence vis-à-vis des magasins de vente de produits analogues.
8. Par ailleurs, alors qu’il n’est pas démontré que la fermeture du magasin serait susceptible, eu égard à sa courte durée, de compromettre l’activité salariale des 123 employés du site, la seule attestation comptable versée au dossier n’est pas de nature à établir que le maintien de cette fermeture jusqu’au 21 novembre prochain entraînerait des conséquences économiques difficilement réparables ni menacerait à court terme l’équilibre financier et la pérennité de la société, alors, d’ailleurs, qu’il en ressort une forte progression du chiffre d’affaires du 11 mai au 16 novembre 2020 et qu’il convient de déduire des pertes évoquées les montants de chiffres d’affaires représentés par les rayons qui auraient dû être fermés depuis le 2 novembre en application de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020.
9. Dans ces conditions, les seules conséquences économiques et financières dont se prévaut la société C à l’appui de sa demande ne permettent pas, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à lutter contre la forte reprise de la circulation du virus au sein de la population en respectant strictement les mesures adoptées à cette fin, ainsi qu’à celui d’en limiter autant que faire se peut les conséquences pour les magasins de vente exerçant des activités analogues, de caractériser l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’arrêté du 16 novembre 2020 pris à son encontre par le préfet de l’Hérault.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société C doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société C est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
N° 2005191 5
Fait à Montpellier, le 20 novembre 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
B. Y M. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 novembre 2020, Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée nationale ·
- Député ·
- Mandat ·
- Parlementaire ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Indemnité ·
- Comptes bancaires
- Décret ·
- État d'urgence ·
- Santé publique ·
- Épidémie ·
- Commune ·
- Interdit ·
- Corse ·
- Personnes ·
- Voie publique ·
- Justice administrative
- Renard ·
- Environnement ·
- Patrimoine naturel ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Département ·
- Zoonose ·
- Justice administrative ·
- Destruction ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Versement ·
- Montant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Atteinte
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Carte de séjour
- Métropole ·
- Bâtiment ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Mainlevée ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Connexion ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Wifi ·
- Technologie ·
- Ordinateur portable ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Téléphonie mobile
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Campagne électorale ·
- Candidat ·
- Election ·
- Commune ·
- Liste électorale ·
- Don ·
- Grief ·
- Vote
- Centre hospitalier ·
- Santé mentale ·
- Maladie ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Service ·
- Responsabilité sans faute ·
- Rente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Entretien préalable ·
- Détournement de procédure ·
- Sanction disciplinaire ·
- Indemnités de licenciement ·
- Fait ·
- Perte de confiance ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Maire ·
- Substitution ·
- Zone agricole ·
- Sécurité publique ·
- Salubrité ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Département
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1331 du 2 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.