Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 juin 2022, n° 2001413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2001413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2020 et 17 mars 2022, la commune de Bastia, représentée par Me Muscatelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Corse a interdit l’accès à la grande roue installée sur la place Saint Nicolas à Bastia ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la file d’attente susceptible d’être constituée par les personnes souhaitant accéder à la grande roue ne saurait être qualifiée de rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes au sens et pour l’application de l’article 3 du décret du 29 octobre 2020 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’une grande roue n’est pas au nombre des établissements visés par les dispositions de l’article 45 de ce décret du 29 octobre 2020 ; elle ne peut davantage être regardée comme une fête foraine au sens de ces dispositions dans leur rédaction issue du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ;
— la mesure d’interdiction est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2020 et 15 janvier 2021, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que :
— le dispositif de grande roue doit être regardé comme une fête foraine au sens et pour l’application de l’article 45 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 dans sa rédaction issue du 13° de l’article 2 du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ;
— la file d’attente générée par cette attraction est susceptible de rassembler plus de six personnes en méconnaissance du III de l’article 3 du décret du 29 octobre 2020 dans sa rédaction également issue du décret du 14 décembre 2020 ;
— les autres moyens soulevés par la commune de Bastia ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giansily, substituant Me Muscatelli, avocat de la commune de Bastia, ainsi que celles de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 novembre 2020, la commune de Bastia a conclu un contrat avec un commerçant ambulant en vue de l’installation et de l’exploitation d’une grande roue sur la place Saint Nicolas du 1er décembre 2020 au 22 janvier 2021. Le préfet de la Haute-Corse en a toutefois interdit l’accès par l’arrêté attaqué du 16 décembre 2020 dont la commune demande l’annulation.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique : « L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Aux termes de l’article L. 3131-13 du même code : « L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé () ». Aux termes de l’article L. 3131-15 de ce code : « I. Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : () 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature () III. Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ».
3. La situation épidémiologique au cours des mois de septembre et d’octobre 2020, caractérisée par une accélération du rythme de l’épidémie de covid-19, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, un décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article 1 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, alors en vigueur : « I. Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / II. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ». Aux termes de l’article 3 du même décret dans sa version applicable au litige : " I. Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. / II. Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l’article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret. / III. Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits. / Ne sont pas soumis à cette interdiction : / 1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ; / 2° Les services de transport de voyageurs ; / 3° Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du présent décret ; / 4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 30 personnes ; / 5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé () « . Aux termes du premier alinéa de l’article 38 du même décret : » Les marchés ouverts ou couverts ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article « . Aux termes du V de l’article 45 de ce décret : » Les fêtes foraines sont interdites « . Enfin, aux termes du II de l’article 56-1 de ce décret : » II. – Entre le 19 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 inclus : / 1° Tout passager voyageant à destination de la Corse présente à l’entreprise de transport, avant son embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ce document, l’embarquement est refusé et le passager est reconduit à l’extérieur des espaces concernés ; / 2° Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Corse présentent le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Celles qui ne peuvent présenter un tel résultat sont dirigées à leur arrivée vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel test ou examen ".
5. Dans la période d’état d’urgence sanitaire dans laquelle se trouvait la France à la date de la décision attaquée, il appartenait aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent restreindre l’exercice des droits et libertés fondamentaux, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
6. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il se fonde sur les dispositions de l’article 45 du décret du 29 octobre 2020 ci-dessus rappelées. Dans son mémoire en défense, le préfet précise qu’il a entendu opposer ces dispositions à l’installation de la grande roue sur la place Saint Nicolas qui s’apparente à une fête foraine en raison de sa proximité avec le marché de Noël qui se tenait concomitamment sur la même place. Toutefois, alors que le marché de Noël, qui n’a pour objet que la vente de produits, relève de ceux autorisés en application de l’article 38 du décret du 29 octobre 2020, la seule présence d’une grande roue sur la place Saint Nicolas ne peut être regardée comme constitutive d’une fête foraine au sens et pour l’application de l’article 45 cité au point 4. Dès lors, la commune de Bastia est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
7. En second lieu, il ressort également des termes de l’arrêté attaqué que l’interdiction d’accès à la grande roue est motivée par le risque de rassemblements de plus de six personnes susceptibles d’être engendrés par la présence de cette roue. Dans son mémoire en défense, le préfet se prévaut à cet égard des dispositions du III de l’article 3 du décret du 29 octobre 2020 rappelées au point 4 et de la circonstance que la file d’attente générée par l’exploitation de cette attraction conduira à des rassemblements de plus de six personnes en méconnaissance des dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion de sécurité du 3 décembre 2020 de la commission technique compétente de la préfecture de la Haute-Corse et du pré-dossier de sécurité établi par le service animation de la commune de Bastia, que la grande roue ne se trouvait pas à l’intérieur de l’enceinte du marché de Noël. De plus, il ressort de ces mêmes pièces que le port du masque était obligatoire sur l’ensemble du territoire communal et la file d’attente permettant d’accéder à la grande roue comportait une matérialisation au sol, tous les deux mètres, de distanciation entre deux groupes constitués d’au plus six personnes. Le respect de ces mesures de distanciation devait être assuré par du personnel de sécurité privée auquel devait avoir recours la commune, l’exploitant de la grande s’étant par ailleurs contractuellement engagé à « respecter et à faire respecter les mesures et gestes barrières afin de lutter contre la pandémie de Covid-19 » d’après l’article 8.3 du contrat mentionné au point 1. En outre, le flux des personnes entrant et sortant de la grande roue avait été prévu de telle sorte qu’il n’y ait pas de croisement de populations. Par ailleurs, le risque, invoqué par le préfet, de constitutions de rassemblements, en dehors de la file d’attente, mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes en raison de la seule présence de la grande roue sur la place Saint Nicolas ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. De tels rassemblement apparaissent au demeurant improbables au regard de la taille de la roue, dont l’arrêté attaqué ne visait en tout état de cause qu’à interdire l’accès et non la présence. Il est enfin constant qu’à la date de la décision attaquée la situation sanitaire s’améliorait sur le territoire de la Haute-Corse et que, si l’approche de la période des vacances de Noël était propice aux déplacements de populations du continent vers la Corse favorisant ainsi un brassage de celles-ci, les dispositions de l’article 56-1 du décret du 29 octobre 2020 imposaient notamment la présentation d’un résultat à un test ou examen ne concluant pas à une contamination par le covid-19 à toutes personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Corse. Dans ces conditions, en interdisant de manière générale et absolue l’accès à la grande roue installée sur la place Saint Nicolas de Bastia, le préfet de la Haute-Corse n’a pas pris, par l’arrêté attaqué, une mesure nécessaire et proportionnée à l’objectif de sauvegarde de la santé publique poursuivi.
8. Il résulte ainsi de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la commune de Bastia est fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle attaque.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat étant la partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bastia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2020 du préfet de la Haute-Corse est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la commune de Bastia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bastia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
H. HALIL
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-655 du 13 septembre 1989
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité intérieure
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