Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2101068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai et 29 novembre 2021 et 11 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de Belle-Vie-en-Auge lui a refusé la délivrance d’un permis de construire.
Il soutient que :
— en l’absence de précision sur l’atteinte à la sécurité des biens et des personnes qu’engendrerait son projet de construction, un refus ne pouvait lui être opposé ;
— son projet ne présente pas un tel danger, une réserve d’eau est située à moins de 400 mètres de son projet et l’absence de point d’eau relève de toute façon de la responsabilité de la commune.
Par des mémoires enregistrés les 14 septembre 2021 et 24 janvier 2022, la commune de Belle-Vie-en-Auge, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— la décision pouvait être fondée sur le classement en zone A du terrain d’assiette du projet.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2022.
Par un courrier du 9 mai 2022, le tribunal a demandé à M. A et à la commune de Belle-Vie-en-Auge, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire le document cerfa de la demande de permis de construire. Celui-ci a été transmis par les deux parties les 10 et 12 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de M. A et de Me Bouthors-Neveu, représentant la commune de Belle-Vie-en-Auge.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a demandé la délivrance d’un permis de construire un carport qui lui a été refusé par un arrêté du 30 avril 2021 du maire de Belle-Vie-en-Auge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le carport en projet est constitué d’une structure en bois et d’un bac acier d’une surface au sol de 30 m², destinés à assurer la couverture de véhicules stationnant à l’air libre, et qu’il est situé dans un vaste terrain engazonné, à une vingtaine de mètres d’une maison. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques et la destination du carport l’exposent à un risque particulier d’incendie ni que son environnement est exposé à un tel risque qu’il viendrait aggraver. Dans ces conditions, le maire de Belle-Vie-en-Auge a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet était de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. En l’espèce, d’une part, la commune de Belle-Vie-en-Auge fait valoir qu’elle pouvait s’opposer au projet au motif qu’il est situé en zone agricole où seules les constructions et installations agricoles liées et nécessaires aux exploitations agricoles sont autorisées. Toutefois, si M. A précise, dans sa requête, avoir sollicité le permis de construire qui lui a été refusé pour les besoins de son exploitation, cette mention ne figure pas dans les pièces du dossier de demande de permis de construire, dont le document cerfa indique que le carport a pour destination l’habitation et non l’exploitation agricole et qu’il a vocation à remplacer l’aire de stationnement existante. Par suite, la demande de substitution de la commune ne peut pas être retenue.
6. D’autre part, une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
7. La commune de Belle-Vie-en-Auge fait valoir que le projet de M. A ne peut, compte tenu de sa destination agricole, être regardé comme une annexe à l’habitation qui pourrait être autorisée, sous certaines conditions, en zone agricole. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que cette construction est destinée à l’accueil de tracteurs, compte tenu des mentions déjà évoquées du document cerfa et de la notice architecturale, qui indique que la « création en annexe d’un carport » se fait « en lieu et place des places stationnement existantes », bien que la mention « Elevage de chevaux et d’autres équidés » puisse prêter à confusion. La commune se fonde d’ailleurs uniquement sur les mentions de la requête de M. A pour justifier son argumentation, et non sur son dossier de demande de permis de construire.
8. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par la commune en défense.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Belle-Vie-en-Auge en date du 30 avril 2021.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, la somme demandée sur ce fondement par la commune de Belle-Vie-en-Auge.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2021 du maire de Belle-Vie-en-Auge est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Belle-Vie-en-Auge tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Belle-Vie-en-Auge.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. SAINT-MACARY
Le président,
SIGNÉ
X. MONDÉSERT
La greffière,
SIGNÉ
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. Lapersonne
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