Annulation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 mars 2020, n° 1707954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1707954 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 1707954 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PATRIMOINE NATUREL ___________
Mme Sylvie X Le Tribunal administratif de Lille Rapporteur ___________ (5ème chambre)
M. Dominique Babski Rapporteur public ___________
Audience du 12 mars 2020 Rendu public le 10 avril 2020 ___________ 44-045 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre et 24 novembre 2017, 23 décembre 2017, 15 janvier et 27 février 2020, l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 10 juillet 2017 autorisant les battues administratives de destruction de renard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle n’est pas tardive, qu’elle justifie d’un intérêt à agir, que son action est conforme à son objet social et que sa directrice a qualité pour la représenter en l’espèce ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- ni les motifs de la décision prise, ni les observations et propositions déposées par voie électronique n’ont été mis à la disposition du public par voie électronique, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 427-6 du code de l’environnement et est entaché d’une erreur d’appréciation, en l’absence de nécessité de procéder aux battues autorisées ;
N° 1707954 2
- l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de faire face à une situation exceptionnelle, en méconnaissance de la circulaire du 5 juillet 2011 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le principe de précaution posé par l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
- le préfet a illégalement délégué les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et a substitué au régime légal d’autorisation des battues un simple régime déclaratif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2019 et le 31 janvier 2020, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, notamment ses articles 11 à 13 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 10 juillet 2017, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé des battues administratives de destruction de renard sur le fondement des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement. Par la présente requête, l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; / 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
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3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que pour autoriser la battue administrative de destruction des renards pendant près d’une année et sur l’ensemble du territoire du département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le renard était classé comme nuisible dans le Pas-de-Calais pour la période 2015-2018 et qu’il était nécessaire de réguler sa population dans le département pour assurer la protection de la faune, pour prévenir des dommages aux activités agricoles et dans l’intérêt de la santé publique notamment au regard de la surveillance épidémiologique de l’échinococcose alvéolaire par l’Entente de Lutte Interdépartementale contre les zoonoses (ELIZ) dans le même département.
4. Si le préfet soutient que les renards seraient en surpopulation dans le département du Pas-de-Calais, il ne produit toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, cette circonstance, n’est pas, à elle seule, de nature à justifier la mise en œuvre de battues administratives. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les renards seraient à l’origine de dégâts dans les élevages avicoles d’une ampleur telle qu’elle rendrait nécessaire la possibilité ainsi offerte aux lieutenants de louveterie de procéder, pendant près d’un an, à des battues administratives en tous points du département et sans aucune limitation de temps ou de lieu. Par ailleurs, le préfet ne peut sérieusement soutenir que le renard menacerait de manière anormale, par sa prédation, certaines espèces de gibier, dont le lièvre et le faisan, alors même qu’il s’est abstenu de faire application de l’article R. 424-1 du code de l’environnement, lui permettant, notamment, d’interdire l’exercice de la chasse de ces espèces en vue de la reconstitution de leurs populations. Enfin, l’association requérante a produit à l’instance une étude scientifique menée par l’Entente de Lutte Interdépartementale contre les Zoonoses (ELIZ), faisant état du fait que l’accroissement de la pression sur la population de renards n’en garantit pas une plus grande maitrise et tend davantage à augmenter la prévalence du virus de l’échinococcose alvéolaire au sein de cette espèce. Si le préfet fait valoir que cette étude doit être écartée des débats, dès lors qu’elle est rédigée en langue anglaise, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, une partie de ce document a été traduite dans la requête et, d’autre part, ce document est la publication scientifique d’une expérience menée par l’ELIZ, dont la plaquette est produite à l’instance, faisant état du fait notamment qu’en dépit de la pression exercée, la régulation n’a pas entraîné une réduction visible des effectifs vulpins, mais a provoqué, en revanche, une augmentation de la prévalence. Dans ces conditions, en ordonnant sans nécessité des battues administratives au renard dans le département du Pas-de-Calais, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 juillet 2017 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’ASPAS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 10 juillet 2017 est annulé.
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Article 2 : L’Etat versera à l’ASPAS une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2020, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Farault, première conseillère, Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2020.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
Ch. Y
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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