Non-lieu à statuer 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 oct. 2020, n° 2004173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004173 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2004173
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X Y
____________
Mme Z AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des référés
___________
Ordonnance du 20 octobre 2020 La présidente du tribunal, ___________
juge des référés 54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. AA AB représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser la totalité des droits à l’allocation de demandeur d’asile à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’héberger dans une structure dédiée ;
4°) à titre provisionnel, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser la somme de 895,40 euros de montant additionnel d’allocation pour demandeur d’asile depuis le mois de juin 2020 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce par avance à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
2 N° 2004173 Le requérant soutient que :
S’agissant de l’urgence :
- sa demande d’asile a été enregistrée le 21 février 2020 ; il n’est pas hébergé ; il perçoit l’ADA depuis juin 2020 ; il se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité ; l’urgence particulière est constituée ;
- S’agissant de l’atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile :
- il dispose d’attestation de demandeur d’asile en cours de validité ; il a accepté les conditions matérielles proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; il a droit au montant majoré de l’allocation pour demandeur d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
L’Office soutient que :
- l’intéressé qui avait été hébergé en hôtel, n’avait pas indiqué ne plus avoir d’hébergement ;
- il a été rétabli dans ses droits à compter du mois de septembre 2020 ;
- les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de rétablir le versement à titre rétroactif sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 octobre 2020 à 14h00 :
- le rapport de Mme Z, juge des référés ;
- les observations de Me Oloumi, pour le requérant, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir qu’il ne demande pas un versement rétroactif mais une provision sur la somme à verser ; qu’il y a encore lieu de statuer car il n’aurait pas reçu le versement indiqué par l’OFII.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 octobre 2020 à midi.
3 N° 2004173
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AB au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (….) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d’ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre ».
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N° 2004173
Aux termes de l’article L. 744-9 du même code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
6. Aux termes de l’article D. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont admis au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile : 1° Les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 744-1 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 741-1 (…)
». Aux termes de l’article D. 744-19 de ce code : « Pour les personnes mentionnées au 1° de l’article D. 744-17, l’allocation pour demandeur d’asile est due à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil. Elle leur est attribuée pour la durée fixée au premier alinéa de l’article L. 744-9 (…) ». Aux termes de l’article D. 744-26 du même code : « En application du cinquième alinéa de l’article L. 744-9, l’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. Le montant additionnel n’est pas versé au demandeur qui n’a pas manifesté de besoin d’hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. Lorsqu’il n’est pas hébergé dans un des lieux mentionnés à l’article L. 744-3, le demandeur d’asile informe l’Office français de l’immigration et de l’intégration de son lieu d’hébergement ou de logement ainsi que des modalités s’y rapportant. Le demandeur d’asile communique ces informations à l’Office français de l’immigration et de l’intégration deux mois après l’enregistrement de sa demande d’asile et ensuite tous les six mois. Pour la détermination du montant de l’allocation, les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l’application du premier alinéa. Le barème de l’allocation pour demandeur d’asile figure à l’annexe 7-1 du présent code (…) ».
7. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
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N° 2004173
8. Le requérant fait valoir qu’il perçoit le montant forfaitaire de l’allocation pour demandeur d’asile depuis juin 2020 alors qu’il a perçu le montant majoré jusqu’à cette date. Il résulte de l’instruction qu’un montant de 366,80 euros lui a été versé en septembre 2020. Un tel montant correspond, selon le décompte présenté par l’OFII au taux journalier de 14,20 euros depuis le 9 septembre 2020. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu d’enjoindre à l’OFII de rétablir le versement de la totalité du montant forfaitaire de l’allocation pour demandeur d’asile.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision
9. Le requérant demande qu’il soit enjoint à l’OFII, à titre provisionnel, de lui verser la somme de 895,40 euros correspondant au versement du montant additionnel de l’allocation pour la période du 1er juin au 30 septembre 2020. Toutefois, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile qui pourrait résulter d’une privation des conditions matérielles d’accueil peut enjoindre à l’administration de les rétablir, et en particulier de reprendre le versement de l’allocation mentionnée à l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son office cesse dès que cesse l’atteinte, qu’importe qu’elle ait existé pendant une certaine période et, en particulier, il ne lui appartient pas, en principe, d’enjoindre le versement de cette allocation à titre rétroactif pour une période écoulée. Il s’ensuit que les conclusions de M. AB, en tant qu’elles tendent du versement d’une provision sur le montant de l’allocation pour demandeur d’asile dont il a été privé de juin à septembre 2020, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme demandée par M. AB en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6 N° 2004173
O R D O N N E
Article 1er : M. AB est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. AB tendant au versement de l’allocation supplémentaire pour demandeurs d’asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AA AB, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Oloumi.
Copie en sera délivrée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 20 octobre 2020.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
signé
P. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
N° 2004173
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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