Annulation 26 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 26 janv. 2020, n° 2000285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2000285 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
N°2000285 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X et M. Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. David Katz Rapporteur ___________ Le tribunal administratif AB la Polynésie française
Mme Z AA AB AC Rapporteur public ___________
Audience du 12 janvier 2020 Décision du 26 janvier 2020 ___________
01-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mai 2020 et le 29 août 2020, M. AD AE et M. AF AG, représentés par Me Loyant, ABmanABnt au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire AB Faa’a Nuutania a rejeté leur ABmanAB tendant à ce que, en leur qualité d’avocat, ils soient autorisés à entrer au sein AB cet établissement pénitentiaire avec une tablette numérique AB type « IPAD PRO » modèle « A1980 » ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser les avocats, notamment Me AE et Me AG, à accéABr au centre pénitentiaire AB Faa’a Nuutania avec une tablette numérique AB type « IPAD PRO » modèle « A1980 » ;
3°) AB mettre à la charge AB l’Etat la somme AB 169 500 F CFP en application AB l’article L. 761-1 du coAB AB justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration a commis une erreur AB fait, car le modèle AB tablette numérique pour lequel ils ont ABmandé un accès au centre pénitentiaire n’est pas, contrairement à ce que prétend l’administration, doté d’un emplacement pour recevoir une carte SIM, ce qui est propre aux connexions cellulaires ;
- les seules connexions à distance dont dispose le modèle AB tablette dont s’agit sont ABs connexions Wifi et Bluetooth, iABntiques à celles rencontrées sur les ordinateurs portables dont l’usage est autorisé par la circulaire du 27 mars 2012 ;
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- la décision attaquée, qui n’est pas justifiée par ABs impératifs AB sécurité, porte une atteinte disproportionnée aux libertés d’exercice AB la profession d’avocat et AB communication entre les détenus et leurs conseils, ainsi qu’à l’exercice ABs droits AB la défense ;
- l’administration ne saurait se fonABr sur la circulaire du 27 mars 2012 qui est inopposable aux usagers ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, le ministre AB la justice conclut au rejet AB la requête.
Il fait valoir qu’aucun ABs moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2020.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types ABs établissements pénitentiaires ;
- le coAB AB procédure pénale ;
- le coAB AB justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AB l’audience.
Ont été entendus au cours AB l’audience publique :
- le rapport AB M. Katz,
- les conclusions AB Mme AA AB AC, rapporteur public,
- et les observations AB M. AG.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes AB l’article 22 AB la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect AB sa dignité et AB ses droits. L’exercice AB ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant ABs contraintes inhérentes à la détention, du maintien AB la sécurité et du bon ordre ABs établissements, AB la prévention AB la récidive et AB la protection AB l’intérêt ABs victimes. Ces restrictions tiennent compte AB l’âge, AB l’état AB santé, du handicap et AB la personnalité AB la personne détenue ». Aux termes AB l’article D. 265 du coAB AB procédure pénale : « Tout chef d’établissement doit veiller à une stricte application ABs instructions relatives au maintien AB l’ordre et AB la sécurité dans l’établissement pénitentiaire qu’il dirige. / A ce titre, il est disciplinairement responsable ABs inciABnts ou ABs évasions imputables à sa négligence ou à l’inobservation ABs règlements, indépendamment ABs procédures disciplinaires susceptibles d’être engagées contre d’autres membres du personnel ». Selon l’article 27 du règlement intérieur type ABs établissements pénitentiaires, annexé au décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 : « Les communications téléphoniques. Les dispositions applicables en matière d’autorisation, AB refus, AB suspension ou AB retrait AB l’accès au téléphone sont prévues aux articles R. […]. 57- 8-23. Les communications téléphoniques sont réalisées au moyen ABs différents postes téléphoniques mis à disposition par l’établissement. L’utilisation ou la détention AB téléphones
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portables ou AB tout autre appareil communiquant est interdite. La personne détenue n’est pas autorisée à donner à une autre personne détenue le coAB d’accès qui lui permet AB téléphoner ». Enfin, aux termes AB l’article 2.1. AB la circulaire du 27 mars 2012 relative aux relations ABs personnes détenues avec leur défenseur : « En raison AB la dématérialisation progressive ABs procédures pénales, les normes AB contrôle ont été adaptées. L’avocat est dorénavant autorisé à entrer en détention (parloirs avocats, quartier disciplinaire) avec un dictaphone et un ordinateur portable professionnel, y compris si celui-ci est équipé d’un système d’enregistrement vocal intégré. A fortiori, il peut le conserver en salle AB visioconférence. Plusieurs contrôles AB sécurité doivent cependant être effectués avant d’autoriser l’introduction d’ordinateurs dans les établissements : – le dé-houssage avant passage sous le système AB contrôle AB bagage X ; – l’inscription systématique du matériel sur un registre ABs entrées et sorties, avec mention AB la date, AB l’heure, du nom et prénom AB l’avocat, AB la marque et du numéro AB série AB son ordinateur ; – la désactivation ABs technologies sans fil et ABs logiciels AB communication extérieure ; – la vérification AB l’absence AB tout support AB stockage (clé USB, disque dur externe, etc.), autre que les CD-Rom remis par la juridiction et comportant le dossier AB l’information dématérialisé AB la personne détenue, et AB périphériques externes AB communication sans fil (clé USB, wifi, 3G, bluetooth, carte PCMCIA) ».
2. Pour refuser à M. AE et M. AG, en leur qualité d’avocats au barreau AB Papeete, d’accéABr au parloir du centre pénitentiaire AB Faa’a Nuutania munis d’une tablette numérique AB type « IPAD PRO » modèle « A1980 », l’administration s’est fondée sur le motif tiré AB ce que cet appareil serait doté d’une possibilité AB connexion cellulaire, comportant ainsi une technologie AB communication propre à la téléphonie mobile, sans possibilité AB la désactiver AB manière sécurisée. Il ressort cependant ABs pièces du dossier, notamment ABs document techniques et commerciaux versés aux débats par chacune ABs ABux parties, que la tablette numérique AB type « IPAD PRO » modèle « A1980 » n’est pas dotée d’un emplacement pour recevoir une carte SIM, technologie AB communication propre à la téléphonie mobile. Cet appareil est donc inapte à communiquer par le biais d’un réseau AB téléphonie mobile, sans même qu’il soit nécessaire AB déconnecter un quelconque système. Par conséquent, la décision attaquée est entachée d’erreur AB fait.
3. S’il est vrai que l’appareil dont s’agit est néanmoins doté d’une possibilité AB connexion par les technologies Wifi ou Bluetooth, l’administration ne saurait s’opposer à son utilisation par les avocats dans le cadre AB leur échanges avec leurs clients détenus dès lors, d’une part, que le ministre AB la justice rappelle dans ses écritures les principes énoncés à l’article 2.1 AB la circulaire du 27 mars 2012 selon lesquels il est possible aux avocats d’entrer dans le centre pénitentiaire avec un ordinateur portable qui comporte exactement les mêmes possibilités AB connexion par technologies Wifi ou Bluetooth et, d’autre part, qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’il serait impossible AB désactiver ces moABs AB connexion.
4. Enfin, le motif tiré AB ce que la valeur marchanAB d’une tablette numérique ferait encourir un risque AB perte ou AB vol à son possesseur au sein d’un établissement pénitentiaire, n’est pas AB nature à justifier l’interdiction AB l’usage AB ce matériel par un avocat dans le cadre ABs échanges avec son client, dès lors notamment que, comme pour un ordinateur portable, l’usage d’une tablette numérique est soumis à l’inscription systématique du matériel sur un registre ABs entrées et sorties, avec mention AB la date, AB l’heure, du nom et prénom AB l’avocat, AB la marque et du numéro AB série.
5. Il résulte AB tout ce qui précèAB, sans qu’il soit besoin AB statuer sur les autres moyens AB la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
6. Le motif d’annulation énoncé dans le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur du centre pénitentiaire AB Faa’a Nuutania AB permettre aux avocats se
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rendant dans cet établissement pour rencontrer leur client AB pouvoir y entrer avec une tablette numérique AB type « IPAD PRO » modèle « A1980 ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances AB l’espèce, AB mettre à la charge AB l’Etat la somme ABmandée par les requérants au titre AB l’article L. 761-1 du coAB AB justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision AB la directrice adjoint du centre pénitentiaire AB Faa’a Nuutania du 2 mars 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire AB Faa’a Nuutania d’autoriser les avocats d’accéABr à l’établissement avec une tablette numérique AB type « IPAD PRO » modèle « A1980 ».
Article 3 : Le surplus ABs conclusions AB la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. AE, à M. AG, au ministre AB la justice et au directeur ABs établissements pénitentiaires AB Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, présiABnt, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2020.
Le rapporteur, Le présiABnt,
D. Katz P. Devillers
La greffière,
D. Germain
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La République manAB et ordonne au haut-commissaire AB la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers AB justice à ce requis en ce qui concerne les voies AB droit commun contre les parties privées, AB pourvoir à l’exécution AB la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
- Décret n°2013-368 du 30 avril 2013
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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