Rejet 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 déc. 2020, n° 2000316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2000316 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUADELOUPE
No2000316
___________
Elections municipales de la commune des Abymes M. G… X… ___________
M. Sabatier-Raffin, Rapporteur ___________
Mme Pater, Rapporteur public ___________
Audience du 1erdécembre 2020
Décision du 15 décembre 2020 ___________
28-04-04-01 28-04-04-02 28-04-05-01
Le Tribunal administratif de la Guadeloupe,
Vu la procédure suivante :
Par une protestation électorale et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mars, 5 mai, 24 juin, 2 juillet, 9 juillet et 12 octobre 2020, M. G… X… demande au Tribunal :
1°) d’annuler le premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 de la commune des Abymes et la proclamation de l’élection de M. E… Y… ;
2°) de rejeter l’intervention de M. F… Z… ;
3°) de mettre à la charge de M. E… Y…, maire sortant et tête de la liste «Abymes, Cap Excellence, la force de l 'amour», la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
— le premier tour du scrutin de l’élection municipale a été entaché de multiples fraudes par l’utilisation des agents municipaux de la ville des Abymes, l’utilisation du budget N° 2000316 2
communal au profit de la liste «Abymes, Cap Excellence, la force de l 'amour», conduite par le maire-sortant, l’inscription de plus de 2 500 électeurs issus d’autres communes, la non radiation de plus de 1 000 électeurs sur la liste électorale, la réalisation de nombreux travaux pendant la campagne électorale, l’utilisation du matériel et des véhicules communaux, par des dons prohibés, la pression exercée sur les électeurs ainsi que sur les agents communaux, les infractions relatives à la communication en période électorale, par des fausses procurations, l’utilisation de cartes d’électeurs non distribués, par le bourrage d’urnes, les recrutements illégaux intempestifs durant la campagne électorale, par les congés exceptionnels accordés au personnel communal en lien avec les élections électorales, les dépenses de personnel, par des faits de nature à altérer la sincérité du scrutin, la promotion des réalisations de la commune des Abymes et de la communauté d’agglomération Cap Excellence, les infractions commises lors du déroulement du scrutin, la réalisation de travaux interdits par le code électoral et par la loi, le détournement des finances publiques, les financements occultes, la corruption, par l’utilisation de l’audiovisuel interdit, les votes à répétition ;
- des nominations illégales, des avancements d’échelons et de grade, des avantages indus, des billets d’avion et des hôtels ainsi que des bons d’essence, des bons d’achats de matériels aux frais des contribuables ont été accordés aux agents communaux en contrepartie de l’accomplissement des tâches de propagande et de distribution de tracts électoraux ; il y a une méconnaissance de l’article L. 106 du code électoral ;
- lors du recensement des élections, plus de 2 500 électeurs, résidant dans d’autres communes, en compensation de dons et autres, notamment aux associations subventionnées situées dans d’autres communes, ont été inscrits sur la liste électorale ; un bon nombre a déjà été recensé ;
- des employés communaux, non candidats, qui ont bénéficié de congés exceptionnels, ont exercé des tâches politiques et effectué de la propagande électorale durant la campagne électorale ;
- des travaux ont été réalisés rapidement, sans appels d’offres, ni bons de commande, sur l’ensemble du territoire de la commune ;
- des véhicules communaux, recouverts d’affiche de la liste «Abymes, Cap Excellence, la force de l 'amour»ont été utilisés pour la propagande électorale ; – des infractions relatives à la communication en période électorale, notamment la réalisation d’une campagne de promotion des réalisations de la commune et de la communauté d’agglomération, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- des candidats de la liste ««Abymes, Cap Excellence, la force de l 'amour», dont certains sont déjà des élus sortants, ont commis des fraudes ;
- des électeurs ont voté à plusieurs reprises pour d’autres électeurs sans procuration ; – des dons ont été faits à tous les agents communaux en leur attribuant la part variable de leur régime indemnitaire ;
- l’utilisation des téléphones de la collectivité, des agents communaux à l’organisation, aux travaux et à la propagande électorale, à la campagne des élections municipales et la mise à disposition des véhicules de la commune est interdite ;
- des haïtiens et des dominicains, en situation irrégulière, ont été inscrits frauduleusement sur la liste électorale afin de voter pour la liste conduite par le candidat maire-sortant, «Abymes, Cap excellence, la force de l 'amour» ;
- un sceau de la police nationale a été utilisé pour la réalisation de procurations ; ce
vol a été pourtant dénoncé, mais la plainte est restée dans les tiroirs du Tribunal de grande instance ;
- la fraude électorale, ainsi exercée, a eu pour seul but de modifier les résultats du scrutin en faveur de la liste «Abymes, Cap Excellence, la force de l 'amour» ; N° 2000316 3
- un tiers seulement des inscrits ont voté au premier tour des élections municipales des Abymes ;
- de multiples événements et manifestations ont eu lieu quelques mois et semaines du premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires ;
- enfin, il ne souhaite pas que M. F… Z… , tête de la liste «Les Abymes an Mouvman» soit admis comme intervenant en faveur de sa requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 19 novembre 2020, M. E… Y… , tête de la liste «Les Abymes, Cap d’Excellence, la force de l 'amour» et autres, représenté par la SCPA A… et Associés, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des griefs présentés dans les mémoires enregistrés postérieurement au 23 mai 2020, à titre subsidiaire, au rejet de la protestation électorale et de l’intervention et au rejet de la demande d’annulation du scrutin du 15 mars 2020 de la commune des Abymes et à ce qu’il soit mis à la charge de M. X… et de M. Z… la somme de 2 000 euros à verser à M. Y… et à ses colistiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- quatre des six mémoires des protestataires et intervenant sont irrecevables ; en application des dispositions combinées de l’article 15 3° de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars et du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020, s’il était possible de déposer une protestation électorale jusqu’au 23 mai 2020 ainsi que des mémoires ampliatifs, ceux-ci ne doivent pas comporter des griefs nouveaux, notamment ceux enregistrés postérieurement au 23 mai 2020 ; dans le même sens, l’ensemble des griefs soulevé par l’intervenant doit être écarté car il présente des griefs qui n’ont pas été évoqués par le protestataire dans le délai de recours contentieux ;
- aucun des moyens de la protestation n’est fondé.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 25 juin, 8 juillet, 9 juillet, 25 juillet, 15 août, 29 septembre, 19 octobre et 4 novembre 2020, M. F… Z… a demandé au Tribunal qu’il soit donné acte de son intervention volontaire au soutien de la protestation de M. X… et conclut aux mêmes fins que la protection et à ce qu’il soit mis à la charge de la liste «Abymes, Cap Excellence, la force de l 'amour» la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il intervient en faveur de la protestation électorale déposée par M. X… et qu’il a relevé de nombreuses infractions, au titre de l’article L. 52-1 du code électoral, par des détournements de moyens de la commune des Abymes et de la communauté d’agglomération Cap Excellence ;
- les isoloirs des 50 bureaux de la commune, pour des raisons sanitaires, ne permettaient pas la fermeture des rideaux afin que les électeurs préservent le secret de leur vote, et que l’électeur n’ait pas à toucher le rideau pour entrer dans l’isoloir ;
— la décision de maintenir le scrutin, malgré la pandémie avérée, a favorisé fortement l’abstention et a, par conséquent, altéré la sincérité du scrutin ;
- dans le climat général anxiogène, le maire-sortant, faisant de la communication par tous les moyens, s’est suppléé, en grande partie, à la communication des services de l’Etat, dans un objectif de visibilité médiatique, en dépit des restrictions prévues en phase électorale ; l’article L. 52-1 du code électoral a été méconnu car les communiqués publiés par M. Y… et N° 2000316 4
ses interventions sur les chaînes de télévision et stations de radio n’ont visé qu’à détourner les dispositions de cet article, en profitant, en toute illégalité, des moyens des deux collectivités, que sont la ville des Abymes et la communauté d’agglomération Cap Excellence, pour faire de la publicité pour son propre compte et se présenter comme le garant de la sécurité des citoyens-électeurs, dans la crise sanitaire du covid-19 ; ces pratiques habituelles et illégales ont créé un déséquilibre de visibilité durant la campagne électorale, et donc une entorse au processus démocratique ;
- le maire a mis en place un système de détournement généralisé des contenus d’informations des deux collectivités locales à son profit depuis de nombreuses années, de façon illégale, constituant une rupture d’égalité vis-à-vis des concurrents lors des scrutins ;
- les réseaux sociaux ont été mis à contribution ainsi que les associations, les journalistes et les communicants ; des inaugurations d’équipements ont eu lieu ou des manifestations renouvelées ont été déplacées dans un objectif de propagande électorale, l’ensemble en violation du code électoral ;
- il y a des liens connexes entre le site de campagne du maire sortant, candidat, et le site de la commune dont il est l’élu, ce qui constitue un avantage indirect fourni par la collectivité territoriale, qui est interdit par l’article L. 52-8 du code électoral ; le maire, candidat, et ses colistiers ont installé des liens connexes entre ces deux sites, car tout lien est considéré comme un avantage indirect fourni par la collectivité territoriale au candidat, interdit par l’article L. 52-8 du code électoral ; les liens prohibés ont toutefois disparu au mois de juin 2020 suite à la protestation relevant ces exactions ; la page personnelle «E… Y…», créée le 30 mai 2012 et gérée par le comité de soutien du maire sortant depuis des années, lui permet de détourner les contenus d’information de la Ville des Abymes et de la communauté d’agglomération Cap Excellence, à son profit ;
- des évènements ont été organisés ou des inaugurations retardées à des fins de propagande.
Une note en délibéré, présentée par M. Z… , a été enregistrée le 8 décembre 2020.
Vu le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés ;
Vu la décision du 5 octobre 2020 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvant, après réformation, les comptes de campagne de M. E… Y… ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, et notamment son article 1 ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal N° 2000316 5
a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1erdécembre 2020 :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin,
- les conclusions de Mme Pater, rapporteur public,
- les observations orales de MeB…, représentant M. Y… et autres,
- et les observations orales de M. Z… .
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour du scrutin, organisé le 15 mars 2020 dans la commune des Abymes, en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, sur 17 857 votants et 16 848 suffrages exprimés, la liste «Abymes, Cap Excellence, la force de l 'amour», conduite par M. E… Y…, maire sortant, a recueilli 11 943 voix, soit 70,89 % des suffrages, la liste «Tous pour le changement», conduite par M. X Y, a recueilli 4 278 voix, soit 25,39 %, la liste «Les Abymes an mouvman», conduite par M. F… Z… , 390 voix, soit 2,31 % et la liste «Combat ouvrier – Faire entendre le camp des travailleurs», conduite par Mme C… R…, a obtenu 237 voix, soit 1,41 % des suffrages. La liste conduite par M. Y… a en conséquence emporté les élections municipales. Par la présente protestation, M. X…, électeur de la commune des Abymes et candidat sur la liste conduite par M. Y, demande l’annulation du premier tour de scrutin de l’élection municipale du 15 mars 2020.
Sur l’intervention volontaire de M. Z… et la recevabilité de ses griefs :
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : «Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / (…).». Il résulte de ces dispositions que, nonobstant la fin de non-recevoir invoquée par le protestataire, M. F… Z… , tête de la liste «Les Abymes en Mouvman», justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions de M. X…. Son intervention à l’instance doit être en conséquence admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales du 15 mars 2020 :
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par M. Y… ;
En ce qui concerne les opérations préliminaires à l’élection du 15 mars 2020 :
S’agissant de l 'inscription volontaire d’électeurs domiciliés sur d’autres communes
:
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3. Aux termes de l’article L. 11 du même code : «I. – Sont inscrits sur la liste électorale de la commune», sur leur demande : / 1o Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / 2o Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande
d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 2obis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou
d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; / 3o Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.». Et aux termes de l’article R. 59 du code électoral : «Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale. / Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de
l’article L. 62, quoique non-inscrits, les électeurs porteurs d’une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.».
4. S’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral, il lui incombe seulement de rechercher et d’apprécier les faits révélant des irrégularités ou si des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin.
5. Si M. X… soutient, en échange de dons et autres et de subventions aux associations, que plus de 2 500 inscriptions volontaires d’électeurs ont été faites alors que ces derniers sont issus d’autres communes que celle des Abymes, le protestataire mentionne, toutefois, au total, seulement le nom de 237 électeurs. Il ne résulte pas de l’instruction que les faits ainsi allégués soient constitutifs d’une manœuvre, en l’absence de laquelle il n’appartient pas au juge électoral de se prononcer sur le bien-fondé des inscriptions sur la liste. En tout état de cause, le protestataire ne produit, à l’appui de ses allégations, aucun élément probant de nature à démontrer l’existence de manœuvres lors de l’établissement des listes électorales. Il s’ensuit que le grief tiré de ce que certains électeurs inscrits sur la liste électorale de la
commune des Abymes ne remplissaient pas les conditions fixées l’article L. 11 du code électoral doit être écarté.
S’agissant du grief tiré de l’irrégularité de la liste électorale :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 18 du code électoral : «I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de
l’article L. 11 ou aux articles L. […]. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire. / II. – Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise
à jour du répertoire électoral unique. / III. – Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours
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administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée
à l’article L. 19. / (…).». Et aux termes de l’article L. 19 du même code : «I. – Dans chaque commune (…), une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18. / II. – La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. / Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l’article L. 18 ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.
(…).».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le juge administratif n’a pas compétence pour statuer sur la régularité des inscriptions et des radiations opérées sur les listes électorales en l’absence de manœuvres ou d’irrégularités. Si M. X… conteste la non-radiation de 1 000 électeurs sur la liste électorale, il n’apporte aucun élément de nature à justifier que cette absence de radiation aurait résulté de manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 17 du code électoral : «Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin.».
9. Si M. X… soutient que la liste électorale contient des irrégularités, il n’apporte également, comme sur les griefs précédents, aucun élément de nature à justifier que ces éventuelles irrégularités auraient résulté de manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Son grief ne peut dès lors qu’être écarté.
S’agissant du grief tiré de l 'élection de Mme G… S… sur la liste «Abymes, Cap
Excellence, la force de l 'amour»:
10. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 228 du code
électoral : «Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l 'année de l 'élection.» et aux termes des dispositions de l’article L. 11 du même code qui fixent les conditions d’inscription sur la liste électorale.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que le maintien de Mme S… sur la liste électorale de la commune des Abymes, et élue sortante, constituerait, dans les circonstances de l’espèce, une irrégularité, alors qu’elle pourrait disposer d’un logement dans la commune en dépit de son installation dans une commune limitrophe ou autre. Par suite, M. X… n’est pas fondé à soutenir que Mme S… n’était pas éligible au conseil municipal des Abymes.
S’agissant du grief tiré de l 'inscription irrégulière de certains électeurs :
12. Si M. X… soutient que des étrangers, notamment d’origine dominicaine et haïtienne, ont été inscrits irrégulièrement sur la liste électorale de la commune des Abymes, afin de prendre part au scrutin, notamment au bureau de vote n° 228, situé à l’école […] Z 2» il n’établit pas la réalité de cette allégation, alors surtout que le procès- N° 2000316 8
verbal de ce bureau de vote ne mentionne aucune irrégularité. Par suite, le grief doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les opérations préliminaires à l’élection du 15 mars 2020 ne présentent aucune manœuvre ou irrégularité ayant altéré la sincérité des résultats du scrutin électoral.
En ce qui concerne la campagne et la propagande électorales :
14. Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : «Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 €. /
Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. / Tout don de plus de 150 € consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. / Un candidat ne peut contracter auprès d’un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier
a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents. / Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 p. 100 du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 € en application de
l’article L. 52-11. / Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou
d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou
d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article. / Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don. / (…).». Il résulte de ces dispositions que le don prohibé s’entend de tous les dons sous quelque forme que ce soit, consistant notamment en fourniture de biens et de services, d’avantages directs et indirects, de dons en nature et non pas seulement de versements en numéraire.
S’agissant de l 'utilisation des agents de la commune des Abymes :
15. M. X… fait grief au candidat maire-sortant d’avoir utilisé ou fait appel aux employés communaux pour exercer des tâches politiques et effectuer de la propagande électorale durant sa campagne. Par ailleurs, il reproche à un agent communal d’avoir circulé dans un véhicule sur lequel était apposé l’affiche de la liste «Abymes, Cap Excellence, la force de l 'amour». Toutefois, à supposer que des fonctionnaires aient pu participer à la campagne électorale, en méconnaissance des principes de neutralité et de réserve posé par la loi du N° 2000316 9
13 juillet 1983, et nonobstant des photographies de personnes produites par le protestataire, en considérant qu’il s’agit d’agents publics, les griefs tirés de l’utilisation d’agents communaux à des fins de campagne électorale pendant leurs heures de travail et des avantages qui en auraient résulté pour la liste conduite par M. Y…, maire-sortant, ne sont pas assortis de justifications suffisantes et d’éléments suffisamment probants pour permettre d’en apprécier la portée. Si le protestataire produit en effet de très nombreuses photographies d’agents municipaux portant du matériel ou en meeting, ayant participé à la campagne, il n’est pas établi qu’il s’agit d’actions relevant de la campagne électorale ou que ces images aient été prises durant les horaires de travail des agents, alors même que la plupart des vues produites correspondent à des réunions publiques faites dans la soirée ou la nuit. La simple présence d’agents publics à des manifestations électorales ne saurait être assimilée à une aide prohibée par les dispositions précitées, notamment de l’article L. 52-8 du code électoral. Par ailleurs, si M. X… mentionne l’implication en particulier du directeur de cabinet du maire dans la campagne électorale, la collectivité fait valoir que celui-ci a bénéficié de congés. Enfin, dans sa décision du 5 octobre 2020, la commission nationale des comptes de campagne et des financements publics a considéré, s’agissant du grief tiré de l’utilisation d’employés municipaux, en accordant des jours de congés exceptionnels, sur présentation des demandes de congés formulées notamment par le chef de cabinet et d’autres employés communaux, qu’il n’y avait pas lieu de retenir le grief sur ses aspects financiers.
S’agissant de recrutements illégaux d’agents publics durant la campagne électorale et l 'autorisation de congés exceptionnels au personnel communal pendant les élections ainsi que de l 'augmentation des dépenses en matière de ressources humaines :
16. M. X… soutient que de nombreux recrutements illégaux ont eu lieu durant la campagne électorale, toutefois, cette allégation n’est corroborée par aucun élément probant tandis que l’intervenant, M. Z… relève, d’ailleurs, dans ses écritures, que le fils du protestataire aurait été lui-même recruté au sein des services de la communauté d’agglomération Cap Excellence, dont le maire de la commune des Abymes est également
président. Enfin, nonobstant le grief soulevé, l’autorisation de congés accordés au personnel communal pendant la période électorale n’est pas interdite par la réglementation statutaire. Par suite, les griefs susvisés doivent être écartés tandis que celui relatif à l’augmentation du personnel, d’ailleurs non établi, est inopérant.
S’agissant du versement de la part variable du régime indemnitaire au personnel communal :
17. Le protestataire soutient que les membres de la liste conduite par M. Y… ont procédé à une manœuvre électorale en organisant le versement de la part variable du régime indemnitaire au personnel communal peu de temps avant le scrutin. Il résulte de l’instruction que la part variable est versée aux agents chaque année dans le courant du premier trimestre, ainsi que le fait valoir l’administration, sans être contestée. Il ne résulte pas de l’instruction que la période de versement du régime indemnitaire litigieuse aurait été modifiée par rapport aux années précédentes pour favoriser la liste conduite par M. Y… . Par suite, le grief, dont il s’agit, doit être écarté.
S’agissant du grief tiré de l’utilisation de fonds publics à des fins électorales :
18. M. X… fait grief à M. Y… , candidat maire-sortant, d’avoir utilisé, dans le cadre de sa campagne électorale, utilisé le budget communal à des fins électorales. Toutefois, les N° 2000316 10
allégations du protestataire ne sont pas suffisantes, en l’absence de tout élément financier produit, à établir que des fonds communaux auraient été utilisés dans un but de propagande en faveur de la liste «Abymes, Cap Excellence, la force de l 'amour». Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral doit être écarté.
S’agissant du grief tiré du dépassement du plafond des dépenses électorales :
19. Aux termes de l’article L. 52-11 du code électoral : «Pour les élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l’État, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article. / Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre
d’habitants de la circonscription d’élection, (…).».
20. Si M. X… soutient que le candidat M. Y… a dépassé le plafond des dépenses électorales en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 52-11 du code électoral, et fixé, en l’espèce, à 68 544 euros, il résulte de l’instruction, notamment de la décision du 5 octobre 2020 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements publiques, que cette somme n’a pas été dépassée.
21. Enfin, malgré les allégations du protestataire selon lesquelles le compte de campagne de M. Y… , tête de la liste «Abymes, Cap Excellence, la force de l 'amour», ne retracerait pas toutes les recettes et dépenses afférentes à sa campagne électorale et de ce que certaines dépenses constitueraient des dons consentis par des personnes morales, il résulte de l’instruction que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans sa décision du 5 octobre 2020, a approuvé le compte de campagne de M. Y… , après réformation du seul montant de 217 euros, correspondants à l’impression de « flyers »
pour les vœux sans lien avec le scrutin, et qui n’a pas été, compte tenu du très faible coût de l’avantage en cause et eu égard à l’écart de voix important séparant sa liste de celles concurrentes, de nature à altérer la sincérité du scrutin du 15 mars 2020.
S’agissant de la réalisation de travaux communaux pendant la campagne électorale :
22. La poursuite des travaux communaux ou leur démarrage pendant une campagne électorale ne constitue pas, par elle-même, une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.
23. M. X… fait état de l’exécution de plusieurs travaux sur le territoire de la commune des Abymes, pendant les semaines ou jours précédant le premier tour des élections municipales, effectués par des personnes morales ou des entrepreneurs, en contrepartie de dons, de surfacturation, et dont certains sont proches du candidat maire-sortant. A l’appui de ses allégations, le protestataire verse au dossier des photographies sans justifier, toutefois, de la date des prises de vue, de la nature des travaux exécutés. Il résulte de l’instruction que les photographies produites portent davantage sur de petits travaux d’entretien, de maintenance ou de sécurité de la voirie que sur des ouvrages de construction ou d’aménagement. Dans ces conditions, le protestataire n’apporte pas de précisions particulières sur l’existence de manœuvres quant à ces travaux, qui auraient été effectués en faveur de certains électeurs. Par suite, le grief doit être écarté. N° 2000316 11
S’agissant de dons prohibés :
24. Aux termes de l’article L. 106 du code électoral : «Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par
l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. / Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.». S’il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de cette disposition en ce qu’elle édicte des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celle-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
25. D’une part, M. X… soutient que M. Y… a utilisé pour la campagne électorale des véhicules communaux, des bons d’essence communaux, des téléphones fixes et portables communaux, dont des Ipads, de la logistique communale. Toutefois, il ne différencie pas l’utilisation, qu’il invoque, faite pour les besoins de fonctionnement des services communaux et ceux dans le cadre de la campagne électorale. Il ne résulte pas de l’instruction, contrairement aux allégations du protestataire, que la liste conduite par M. Y… aurait utilisé, pour la campagne électorale, des véhicules communaux et aurait eu recours à d’autres moyens de la commune. Concernant ce grief lié à l’utilisation de véhicules, de bons d’essences, de téléphones fixes et portables, de tablettes électroniques et de logistique communale, et après la précision du candidat maire sortant, selon laquelle aucune faveur ne lui avait été accordée, la commission nationale des comptes de campagne et des financements publics a décidé de ne pas retenir le grief sur ses aspects financiers. Par suite, le grief susvisé doit être écarté.
26. D’autre part, ne peut pas être regardé comme un don ou un avantage prohibé, faute de résulter de l’instruction, le fait que le directeur de cabinet du maire et la directrice adjointe de cabinet du maire-sortant, en charge de la communication aient participé à la campagne électorale au titre de leurs fonctions, et par le bénéfice de congés, ainsi que l’a relevé la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il s’ensuit que le grief ne peut qu’être écarté.
27. Il ne résulte pas de ce qui précède que les faits allégués par le protestataire auraient constitué un avantage accordé ou des dons prohibés ou des pressions en vue d’influencer les électeurs de la commune des Abymes.
S’agissant du grief tiré de la pression exercée sur les électeurs :
28. Malgré les allégations de M. X…, il ne résulte pas de l’instruction que les électeurs auraient fait l’objet de pressions.
S’agissant du grief tiré du détournement des finances publiques et les financements occultes, de la corruption :
29. M. X… évoque des faits de détournement des finances publiques, de financements publics et de corruption, alors que ceux-ci relèvent davantage de la juridiction pénale. En tout état de cause, en l’absence de précision, le grief susvisé doit être écarté. N° 2000316 12
30. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : «Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.».
S’agissant du grief tiré de l 'utilisation de l 'audiovisuel interdit :
31. Le protestataire fait grief à la liste conduite par M. Y… d’avoir utilisé de l’audiovisuel interdit, sans établir ses allégations. Par suite, le grief doit être écarté.
S’agissant du grief tiré de la promotion des réalisations de la commune des Abymes et de la communauté d’agglomération Cap Excellence :
32. Si M. X… soutient qu’à l’approche des élections, le maire sortant, candidat aux élections municipales, a multiplié les manifestations et opérations en tous genres, il résulte de
l’instruction, et notamment des pièces versées, notamment des affiches relatives aux divers évènements contestés, et produites par le protestataire, que ces derniers ont été organisées entre les mois de décembre 2019 et février 2020, soit à l’initiative des services municipaux dans le cadre de leurs actions, soit par des associations avec le soutien de la commune et que, pour la majorité d’entre elles, ces manifestations étaient conformes à la tradition nationale ou locale, avec un caractère récurrent pour la très grande majorité d’entre elles. Pour les autres manifestations, leur organisation ne constitue pas, en l’absence de toute pression établie ou même alléguée sur les participants, une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin.
S’agissant de la distribution de poubelles aux électeurs :
33. M. X… soutient que le candidat, maire-sortant, a fait distribuer des poubelles sur le territoire de la commune des Abymes. Il ne l’établit en produisant une simple photographie. En tout état de cause, la compétence de la collecte, du tri ainsi que de la prévention dans le domaine des déchets relève de la communauté d’agglomération Cap Excellence, qui met à disposition des administrés des bacs destinés à recevoir les déchets ménagers. Par suite, le grief susvisé doit être écarté.
S’agissant du grief relatif aux supposées publications effectuées sur les pages des élus et candidats après le 1erseptembre 2019 :
34. M. X… soutient que M. Y… aurait organisé avec les moyens de la commune une réunion publique visant à valoriser le bilan de son mandat, il n’établit pas ses allégations par les photographies qu’il produit, sans préciser la date de l’événement. La circonstance que le N° 2000316 13
protestataire soutienne qu’il ne s’agit pas d’une «activité» traditionnelle ne rend pas cette manifestation illégale dans le cadre de la campagne électorale.
35. Par ailleurs, il est reproché à la liste conduite par M. Y… d’avoir partagé sur les pages de son compte internet divers contenus. Il résulte de l’instruction que nombre de pièces produites concernent des publications avant le 1er septembre 2019, ce qui constitue un grief inopérant. Par ailleurs, les griefs portent également sur des publications qui relèvent des actions de communication courante d’une collectivité locale. Il ne résulte pas de l’instruction que le contenu de ces communiqués ou pages présentent un contenu à caractère électoral et que les supports utilisés liés à la communication institutionnelle de la commune n’ait pas conservé un caractère neutre. Il n’apparaît pas que ces actions de communication ou ces publications aient méconnu les limitations posées par les articles L. 52-1 du code électoral. Enfin, ainsi qu’il a été dit, l’intervenant fait référence à de nombreuses publications précédant la date du 1er septembre 2019, soit en dehors de la période préélectorale. Pour la communication au moyen des outils institutionnels à compter du 1er septembre 2019, soit durant la période préélectorale, il ne résulte pas de l’instruction que les publications faites sur le site de la commune soient marquées par une rupture avec la période précédant le 1er septembre 2019. Malgré l’utilisation d’un compte «Facebook» de campagne, si les pages de ce compte ont pu relayer des contenus institutionnels, dont la reprise d’affiches annonçant les manifestations culturelles, sportives et autres de la commune, il ne résulte pas que cette diffusion ait dépassé le strict cadre de l’information, eu égard à son caractère objectif. Il ne résulte pas également de l’instruction que le site institutionnel de la collectivité ait diffusé des messages de nature électorale, susceptibles de créer une confusion dans l’esprit des électeurs.
Dans ces conditions, la communication préélectorale à compter du 1er septembre 2019 n’a pas été entachée de manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin.
36. En outre, pour les publications effectuées par les autres candidats de la liste «Les Abymes, Cap Excellence, la force de l 'amour», si ceux-ci ont relayé, sur leurs pages personnelles des contenus issus des sites ou pages institutionnels, ces diffusions ne contenaient pas de messages de nature électorale et se sont davantage inscrites dans une continuité par rapport à la période précédant le 1er septembre 2019 et sans présenter un caractère politique.
37. Enfin, si M. Z… dresse une liste d’interventions médiatiques de M. Y… , durant la campagne électorale, qui a pu s’apparenter, par certains aspects, à une campagne de promotion publicitaire, compte tenu du nombre élevé de communications ou de messages de la part du candidat maire-sortant, toutefois, eu égard aux écarts de voix séparant la liste «Abymes, Cap Excellence, la force de l 'amour» des autres listes en présence, notamment de celle arrivée en deuxième position, cette campagne de promotion publicitaire ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer les résultats du scrutin, et sans qu’il résulte de l’instruction que le candidat, maire-sortant, ait méconnu les dispositions posées par l’article L. 52-1 du code électoral.
S’agissant du grief tiré de l 'utilisation des outils de communication institutionnelle par M. Y… lors de la campagne électorale :
38. L’intervenant fait grief à M. Y… , tête de la liste «Abymes, Cap Excellence, la force de l 'amour», en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral, d’avoir utilisé le motif de la crise liée à la covid 19 pour faire de la publicité pour sa liste durant la campagne électorale. Il ne résulte pas de l’instruction, malgré les allégations de M. N° 2000316 14
Z… , que le candidat, maire-sortant ait fait état de la valorisation de son action en délivrant des messages à caractère politique, lors de ses communications ou messages, pour informer la population abymienne ou relayer les informations sur l’épidémie de la covid.
39. M. X… reproche au maire d’avoir réalisé des cartes de vœux avec les finances de la ville des Abymes et de les avoir distribuées à toute la population. Il résulte tout d’abord que si le protestataire évoque des cartes de vœux, en fait, il s’agit d’une affiche du maire des Abymes souhaitant un «Joyeux Noël» à la population. En conséquence, le moyen est inopérant. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ces affiches présentant les vœux, sans mentionner les élections à venir, puissent constituer une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune. En conséquence, elles ne peuvent être regardés comme étant des dépenses directement exposées au profit de la liste que le maire-sortant a conduit. En revanche, comme l’a uniquement relevé la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans sa décision du 5 octobre 2020 relative au compte de campagne de M. Y… , «(…) il y a lieu (…) de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 217 euros, correspondant à l 'impression de flyers pour les vœux sans lien avec le scrutin.». Si, enfin, le protestataire soutient que ces cartes ont été distribuées avec le programme politique du maire-sortant, il ne l’établit pas. Par suite, il n’y a pas lieu de les ajouter aux dépenses inclues dans le compte de campagne de celui-ci.
40. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs relatifs à la campagne et à la propagande électorales doivent être écartés dès lors qu’aucune manœuvre ou irrégularité ayant altéré la sincérité des résultats du scrutin électoral n’est établie.
En ce qui concerne le déroulement des opérations électorales :
S’agissant du grief tiré de la crise sanitaire en cours et ses conséquences sur le scrutin :
41. M. Z… soutient que la crise sanitaire lié à la pandémie de la covid 19 a avantagé le maire sortant, candidat aux élections municipales, en arguant que l’épidémie a conduit à un taux d’abstention très élevé. Toutefois, le niveau de l’abstention, en l’espèce, de 55,13 %, n’est, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité. Or, il ne résulte pas de l’instruction que, lors du scrutin du 15 mars 2020, il aurait été fait obstacle, de quelque manière que ce soit, au libre exercice du droit de vote des électeurs de la commune des Abymes. Il résulte au contraire de l’instruction que les messages gouvernementaux rappelaient aux électeurs la nécessité d’aller voter tout en respectant les consignes sanitaires. En conséquence, si le contexte de crise pandémique a nécessairement été pris en compte par certains électeurs dans leur choix d’aller voter ou de s’abstenir, il n’est pas démontré que cette situation ait affecté de façon particulière une des listes en présence et ainsi altéré la sincérité du scrutin.
S’agissant du grief tiré de l 'aménagement du bureau de vote en lien avec la crise sanitaire en cours et ses conséquences sur le scrutin :
42. En premier lieu, aux termes de l’article L. 62 du code électoral : «A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une
N° 2000316 15
décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe
; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui même dans l’urne. / Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. / Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. / (…)».
43. L’intervenant soutient que les isoloirs des bureaux de vote ne comportaient pas de rideaux, afin que leurs électeurs préservent le secret de leur vote. Toutefois, la circonstance que les isoloirs n’aient pas comporté de rideaux n’est pas en soi irrégulière dès lors que le secret du vote a été garanti. Par cette allégation, générale et imprécise et, au demeurant, dont le fait n’est pas relevé dans les procès-verbaux des opérations électorales dans la commune des Abymes, il ne résulte pas de l’instruction que l’aménagement ait porté atteinte au secret du vote des électeurs en soumettant la mise de leur bulletin dans l’enveloppe aux regards de
tiers et qu’aucune atteinte à la confidentialité du vote n’a été constatée. Il ressort de la lecture de la majorité des procès-verbaux que la commission de contrôle électoral a noté que : «l 'aménagement du bureau de vote répond aux recommandations sanitaires préconisées.».
Par suite, la méconnaissance de l’article L. 62 du code électoral doit être écartée.
44. En second lieu, l’intervenant soutient qu’au bureau de vote n° 113, situé au groupe scolaire Grand Camp Le Parc, le maire aurait indiqué que l’électeur est autorisé à prendre un seul bulletin. Toutefois, cette allégation ne présente pas de conséquence sur les résultats du bureau de vote, dont le fait n’est pas mentionné sur le procès-verbal.
S’agissant du grief tiré du bourrage des urnes :
45. Si le protestataire soutient que les urnes auraient fait l’objet d’un bourrage, sans préciser les bureaux de vote concernés, il n’établit pas la réalité des bourrages d’urne allégués et ceux-ci ne résultent pas davantage de l’instruction, dès lors, notamment, qu’aucun des procès-verbaux produits au dossier ne comporte d’observations relatives auxdits bourrages d’urne. Par suite, le grief doit être écarté.
S’agissant du vote par procuration :
46. D’une part, le protestataire soutient que de fausses procurations ont été faites par des élus, que certains électeurs ont pu voter à répétition et qu’un électeur aurait voté pour sa nièce sans procuration au bureau centralisateur. Toutefois, il n’établit pas ces faits allégués, qui ne résultent pas davantage de l’instruction. Le grief susanalysé ne peut, par suite, qu’être écarté.
47. D’autre part, M. X… soutient qu’un sceau au sein du bureau de la police nationale a été volé, il y a quelques années, afin de servir à l’établissement de fausses procurations, qui entachent le scrutin. Toutefois, il n’établit pas la réalité de cette manœuvre et, par voie de conséquence, ce grief, qui doit être écarté. N° 2000316 16
48. Il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que le déroulement du scrutin est entaché d’irrégularités.
49. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les griefs relatifs aux opérations préliminaires à l’élection du 15 mars 2020, à la campagne et à la propagande électorales et au déroulement du scrutin ayant été écartés, M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales du scrutin du 15 mars 2020.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
50. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tant par M. X… que par M. Z… ainsi que par M. Y… et autres.
D E C I D E :
Article 1er: L’intervention de M. Z… est admise.
Article 2 : La protestation électorale de M. X… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de MM. X…, Z… et de M. Y… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… X…, à M. E… Y… , à Mme M… M…, à M. F… M…, à Mme A… L… B…, à M. R… R…, à Mme M…-C… C… (L…), à M. W… S…, à Mme L… S… , à M. T… F…, à Mme N… S…-P…, à M. D… B…, à Mme G… G… (F…), à M. A… N…, à Mme M… M…, à M. P… T…, à Mme R… N… (D…), à M. J…- L… C…, à Mme L… E… (P…), à M. F… H…, à Mme N… T…, à M. D… M…, à Mme F… R… (D…), à M. H… D…, à Mme M…-A… K… (T…), à M. C… M…, à Mme M… G…, M. R… B…, à Mme A… L…-M…, à M. E… C…, à Mme J… T…, à M. C… C…, à Mme M… A… (A…), à M. J… B…, à Mme A… H…, M. M… L…, à Mme N… M…, à M. C…-E… L…, à Mme R… R…, à M. P…-E… D…, à Mme L… F…, à M. F… M…, à Mme K… M…, à M. R… M…, à Mme H… B…, à M. C… S…, à Mme A… N… et M. A… M…, à M. F… Z… , au préfet de la Guadeloupe et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’Intérieur. N° 2000316 17
Délibéré après l’audience du 1erdécembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président, M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au public le 15 décembre 2020.
O. Guiserix Le rapporteur,
Signé La greffière,
P. Sabatier-Raffin Le président,
Signé
A. Cétol
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L. AA
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-571 du 14 mai 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
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