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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2002636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2002636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2020 et 18 mars 2021, Mme C A, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Philippe Pinel à lui verser la somme de 46 362,27 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’elle a subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ses intérêts à compter du 26 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Philippe Pinel la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité de la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier Philippe Pinel a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— elle a subi un préjudice financier d’un montant de 1 362,27 euros du fait de sa mise à la retraite et de la liquidation anticipée de sa pension qu’elle a été contrainte de solliciter en 2015 après le refus de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie ;
— elle a droit au versement de la rente viagère et à la régularisation de cette dernière à compter du 10 octobre 2016 ;
— elle a subi un préjudice moral d’un montant de 45 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2020, le centre hospitalier Philippe Pinel, devenu l’établissement public de santé mentale de la Somme, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chartrelle, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, cadre de santé, a été recrutée par le centre hospitalier Philippe Pinel d’Amiens, devenu l’établissement public de santé mentale de la Somme. À partir de 2010, elle a présenté un syndrome dépressif, pour lequel elle a été placée dans différentes positions de congés maladie, entrecoupées d’une reprise d’activité entre les mois d’août et octobre 2011. Le 22 novembre 2014, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie l’affectant. Par décision du 22 décembre 2015, le directeur du centre hospitalier Philippe Pinel a rejeté cette demande. Par jugement définitif n° 1600547 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision. Par décision du 14 novembre 2016, Mme A a été placée, à sa demande, en retraite pour invalidité à compter du 10 octobre 2016. Par décision du 13 juin 2019, le directeur du centre hospitalier Philippe Pinel a rétroactivement placé
Mme A en congé de longue durée imputable au service pour la période du 10 octobre 2012 au 9 octobre 2016. Par courrier du 26 février 2020, Mme A a adressé au centre hospitalier une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Le silence gardé par l’établissement a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 46 362,27 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ses intérêts à compter du 26 février 2020, en réparation des préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui instituent, en faveur des fonctionnaires hospitaliers victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
En ce qui concerne la rente viagère :
3. Si Mme A sollicite le versement de la rente viagère et la régularisation de cette dernière à compter du 10 octobre 2016, il résulte de l’instruction que, par courrier du 4 août 2020, la Caisse nationale de retraités des agents des collectivités (CNRACL) a accordé à Mme A une rente d’invalidité fixée à 30 % de son dernier traitement brut dont le rappel a été versé à effet du 10 octobre 2016, date de jouissance de sa pension. Par suite, Mme A a obtenu satisfaction avant l’enregistrement de sa requête et sa demande est dépourvue d’objet.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
4. Mme A demande la réparation des préjudices moraux subis en lien avec son accident de service sur le fondement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier. Il résulte de l’instruction, notamment des certificats médicaux produits par la requérante dont le rapport du 24 juillet 2015 du docteur B, psychiatre agréée auprès du comité médical départemental de la Somme, que Mme A présente depuis 2010 un syndrome dépressif constitué avec une asthénie psychique et physique. Il a été constaté chez l’intéressée des idées noires, des troubles de la concentration, une perte de l’estime de soi, des ruminations anxieuses quotidiennes, des troubles du sommeil, un repli sur soi avec des difficultés à sortir. Dans ces conditions, le syndrome dépressif dont souffre Mme A, reconnu imputable au service, lui a nécessairement causé un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, compte tenu de la durée de ces troubles, en mettant à la charge du centre hospitalier une indemnité de 10 000 euros.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
5. Il résulte de l’instruction que, par jugement définitif du 11 septembre 2018, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier Philippe Pinel a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie au motif que cette décision était entachée d’une erreur de droit dès lors que la demande d’imputabilité présentée par Mme A n’était pas tardive.
6. Il en résulte que la requérante est fondée à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier Philippe Pinel du fait de l’illégalité fautive de la décision du 22 décembre 2015. Toutefois, elle n’ouvre droit à réparation que pour autant qu’elle est à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par la requérante.
S’agissant du préjudice financier :
7. Mme A soutient que le refus de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie en 2015 l’a contrainte à solliciter de manière anticipée son placement en retraite pour invalidité, ce qui lui a causé un préjudice financier d’un montant de 1 362,27 euros représentant la différence entre ce qu’elle aurait dû percevoir en étant placée en congé maladie de longue durée et ce qu’elle a perçu en étant placée à la retraite pour invalidité. Toutefois, il est constant que c’est à sa demande que Mme A a été placée, par décision du 14 novembre 2016, en retraite pour invalidité à compter du 10 octobre 2016. L’intéressée n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que son départ en retraite a été la conséquence du refus illégal du centre hospitalier de reconnaître dans un premier temps l’imputabilité au service de sa maladie. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander une indemnité à ce titre.
S’agissant du préjudice moral :
8. Si la requérante soutient que la décision du centre hospitalier de refuser de reconnaître sa pathologie comme imputable au service n’a fait que renforcer son état dépressif, elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral distinct des préjudices d’ores et déjà indemnisés sur le fondement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier. Sa demande à ce titre ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Philippe Pinel, devenu l’établissement public de santé mentale de la Somme, doit être condamné à verser une indemnité totale de 10 000 euros à Mme A.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Mme A a droit aux intérêts légaux sur la somme de 10 000 euros à compter du 27 février 2020 date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts à compter du 27 février 2021, date à laquelle au moins une année d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Philippe Pinel, devenu l’établissement public de santé mentale de la Somme, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Philippe Pinel, devenu l’établissement public de santé mentale de la Somme, est condamné à verser à Mme A la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020. Les intérêts échus à la date du 27 février 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier Philippe Pinel, devenu l’établissement public de santé mentale de la Somme, versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’établissement public de santé mentale de la Somme.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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