Rejet 23 décembre 2020
Rejet 30 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 déc. 2020, n° 2005241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005241 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2005241
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
__________
Mme Z AA Le juge des référés Juge des référés
__________
Ordonnance du 23 décembre 2020 __________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 21 et 23 décembre 2020, M. X AB demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de désigner un traducteur russe-français ou ouzbek-français ;
2°) de désigner un avocat ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et au préfet des Alpes-Maritimes de cesser de l’exposer à un traitement inhumain et de lui fournir un hébergement pour demandeur d’asile, dans le département des Alpes-Maritimes ou en dehors.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’il est sans domicile et qu’il est soumis en l’absence d’hébergement à un traitement inhumain ;
- que le logement qui lui a été proposé en décembre 2020 n’était pas décent, isolé et qu’il était contraint de travailler pour le conserver.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence, il perçoit l’allocation pour demandeur d’asile forfaitaire ainsi que le montant additionnel en l’absence d’hébergement ;
N° 2005241 2
- l’absence de proposition immédiate d’hébergement à son bénéfice ne constitue pas une carence telle qu’elle serait constitutive d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme AA, présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été informées, par courrier du 21 décembre 2020, en application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020, de ce qu’il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2020 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. AB, de nationalité ouzbèke, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et au préfet des Alpes-Maritimes de cesser de l’exposer à un traitement inhumain et de lui fournir un hébergement pour demandeur d’asile, dans le département des Alpes-Maritimes ou en dehors.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat et d’un interprète :
2. Aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit la désignation d’un avocat commis d’office ou d’un interprète pour assister le requérant dans l’exercice de son recours contentieux dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et
N° 2005241 3
manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
5. M. AB qui a demandé l’asile en France en juillet 2020 fait valoir qu’il ne lui a pas été octroyé un hébergement pour demandeur d’asile mais que lui a seulement été proposé en décembre 2020 un logement à AC qui était indécent, isolé et pour lequel il devait en échange travailler dans des conditions inacceptables. Il soutient que contraint de vivre dans la rue il subit un traitement inhumain. Il fait également valoir que ses récents problèmes de santé qui ne lui permettent pas de porter des charges lourdes nécessitent également qu’il soit hébergé dans des conditions décentes. Toutefois, et sans méconnaître la précarité de la situation de l’intéressé, les éléments du dossier exposés ne sont pas suffisants pour établir que le requérant se trouverait dans une situation prioritaire de détresse médicale ou psychique de nature à caractériser l’atteinte grave et manifestement illégale qu’aurait portée l’Etat à son droit à un hébergement et son droit d’asile. Au regard de la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département des Alpes-Maritimes décrit dans son mémoire en défense par l’OFII, le requérant, qui est âgé de 32 ans, célibataire, sans enfant à charge et bénéficie en outre de l’allocation pour demandeur d’asile majorée pour tenir compte de l’absence d’hébergement, ne justifie pas que l’OFII ou le préfet des Alpes- Maritimes aient, en l’espèce, méconnu leurs obligations ni porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et au droit à l’hébergement.
6. L’une des conditions requises par l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. AB est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AB, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 23 décembre 2020.
Le juge des référés
signé
V. AA
N° 2005241 4
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Versement ·
- Montant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Atteinte
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Carte de séjour
- Métropole ·
- Bâtiment ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Mainlevée ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Candidat ·
- Police judiciaire ·
- Cantal ·
- Vote par procuration ·
- Police nationale ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Suffrage exprimé
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Notaire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délibération
- Nouvelle-calédonie ·
- Métropole ·
- Wallis-et-futuna ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Matériel ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée nationale ·
- Député ·
- Mandat ·
- Parlementaire ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Indemnité ·
- Comptes bancaires
- Décret ·
- État d'urgence ·
- Santé publique ·
- Épidémie ·
- Commune ·
- Interdit ·
- Corse ·
- Personnes ·
- Voie publique ·
- Justice administrative
- Renard ·
- Environnement ·
- Patrimoine naturel ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Département ·
- Zoonose ·
- Justice administrative ·
- Destruction ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Connexion ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Wifi ·
- Technologie ·
- Ordinateur portable ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Téléphonie mobile
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Campagne électorale ·
- Candidat ·
- Election ·
- Commune ·
- Liste électorale ·
- Don ·
- Grief ·
- Vote
- Centre hospitalier ·
- Santé mentale ·
- Maladie ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Service ·
- Responsabilité sans faute ·
- Rente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.