Non-lieu à statuer 16 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 avr. 2020, n° 2000262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000262 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2000262 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Nicolas Beyls Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Nice
Audience du 11 mars 2020 Le magistrat désigné Lecture du 16 avril 2020 ___________
335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, Mme X Z, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la décision portant abrogation de l’attestation de demande d’asile est entachée d’une erreur de droit dès lors que le droit au maintien sur le territoire français jusqu’au terme de la procédure d’asile est le principe ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où, ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour pouvoir exercer un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet pouvait uniquement lui retirer l’attestation de demande d’asile et non refuser son admission au séjour ;
N° 2000262 2
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de fondement légal dès lors qu’aucune décision définitive n’a été prise concernant sa demande d’asile ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu dès lors que le préfet ne l’a pas informée de la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre avant même une décision définitive sur sa demande d’asile et ne l’a pas mise à même de présenter des observations éventuelles.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme Z a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, conseiller, en application du I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2020 à 14 heures :
- le rapport de M. Beyls, magistrat désigné,
- et les observations de Me Hanan Hmad, représentant Mme Z, en l’absence de celle-ci, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui fait également valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen attentif de la situation de l’intéressée. Le conseil de cette dernière précise que la demande de suspension de la mesure d’éloignement est motivée par la circonstance qu’il s’agit de sa première demande d’asile et qu’elle ne présente pas un risque de fuite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
N° 2000262 3
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Z, ressortissante AA née le […], a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 août 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 25 novembre 2019. Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme Z demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme Z a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2020. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant abrogation de l’attestation de demande d’asile et refus de séjour :
3. L’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, pose le principe du droit au maintien sur le territoire du demandeur d’asile dans les termes suivants : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent. ». Ce principe est assorti de dérogations énumérées à l’article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi.
4. À ce titre, le droit au maintien sur le territoire prend fin notamment, selon le 7° de cet article, « dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 », c’est-à-dire lorsque l’Office, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un étranger ressortissant d’un « pays d’origine sûr » en application de l’article L. 722-1, une demande de réexamen infondée ou une demande émanant d’un demandeur dont la présence sur le territoire français a été regardée par l’autorité compétente de l’Etat comme constituant une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme Z, qui est originaire de Géorgie, pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait l’objet le 25 novembre 2019 d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur la demande en procédure accélérée. Eu égard à ce qui été dit au point précédent, son droit de se maintenir sur le territoire français a cessé à la suite de cette décision. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur de droit, abroger
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l’attestation de demande d’asile dont bénéficiait auparavant Mme Z et refuser la délivrance d’un titre de séjour à cette dernière au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile, quand bien même l’intéressée établit avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue d’exercer un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. (…) ».
7. Comme cela a été dit au point 5 ci-dessus, Mme Z ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Alpes- Maritimes a légalement pu lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée serait dépourvue de base légale.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes- Maritimes se serait abstenu de procéder à un examen approfondi et personnalisé de la situation de la requérante.
9. En troisième et dernier lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Z aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, ni qu’elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme Z n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a
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refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
11. L’article L. 743-3 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, dispose que : « (…) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. ».
12. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’Office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à l’absence, par l’Office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’Office. A l’appui de ses conclusions aux fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
13. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d’asile présentée par Mme Z, ressortissante d’un pays d’origine sûr, par une décision du 25 novembre 2019. Si l’intéressée demande au tribunal de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, elle se borne à faire valoir qu’il s’agit de sa première demande d’asile et elle n’apporte aucune précision ni justification de nature à établir la réalité des risques encourus dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en l’absence de doute sérieux sur le bien- fondé de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécution allégués, la demande de Mme Z tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme Z ne peuvent qu’être rejetées.
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Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Oloumi, avocat de Mme Z une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que Mme Z soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
N. AB V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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