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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 juin 2022, n° 2203327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203327 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, la commune de Trouillas, représentée par la SCP d’avocats Chichet, Henry, Paillès, Garidou, Renaudin, demande au juge des référés, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert en vue d’examiner l’état de l’immeuble situé 16 place de la Poste, sur une propriété cadastrée section B, parcelle n° 2111, et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l’imminence du danger éventuellement constaté.
Elle soutient que l’immeuble, qui a déjà fait l’objet de deux procédures de péril imminent en 2019 et 2021, présente toujours un risque d’effondrement, malgré l’exécution des travaux prescrits.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Denis Chabert, vice-président, comme juge des référés par décision du 30 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ».
2. D’autre part, selon l’article R. 511-2 du même code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code » en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : « s’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ».
3. Il ressort des termes de la requête et des documents qui y sont joints que l’immeuble appartenant à M. et Mme E, situé 16 place de la Poste, présente des dégradations qui sont susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Trouillas en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et reprises à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. D C, demeurant 20 Grand Rue Mario Roustan à Sète (34200), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
* d’examiner la construction située 16 place de la Poste à Trouillas, sur la propriété cadastrée section B, parcelle n° 2111, et en constater l’état ;
* de préciser s’il existe un danger imminent pour la sécurité publique ;
* de dresser constat de l’état des bâtiments susceptibles d’être affectés par le danger ;
* de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au Tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s’effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trouillas, à M. A E, à Mme B E et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 28 juin 2022.
Le juge des référés,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2022,
L’attaché,
Médéric Arias
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