Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2201983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 avril 2022 et 23 mai 2022, M. A B, représenté par Me Jaidane demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfecture des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de caducité ou de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : un titre de séjour doit lui être délivré au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa situation répond aux conditions posées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 9 juin 2022.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Dire substituant Me Jaidane, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité le 9 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours à compter de la date de la notification de l’arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
3. M. B soutient résider en France depuis 2006, soit plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il n’établit pas de manière probante, par les pièces produites, résider habituellement en France depuis 2012 Les pièces dont il se prévaut (une promesse d’embauche ainsi que des relevés bancaires au titre de l’année 2012, aucune pièce pour l’année 2013, des billets de match de football de l’OGC Nice en 2014 et 2015, quelques factures pour les années 2020 et 2021) ne permettent pas d’attester une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, M. B n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sans la saisine préalable de la commission du titre de séjour.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2006 et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il il a été dit au point 3, le requérant n’établit pas résider habituellement en France depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 46 ans, est célibataire et sans enfant, n’allègue pas ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Le préfet n’a ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance des titres de séjour au titre d’une activité salariée, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Le préfet des Alpes-Maritimes a retenu, pour apprécier la situation professionnelle du requérant, que celui-ci ne dispose que d’une promesse d’embauche établie le 16 mars 2021, non accompagnée d’une demande d’autorisation de travail souscrite par un employeur, qu’il ne justifie pas avoir les compétences et l’expérience professionnelles suffisantes pour occuper un emploi de maçon, ni d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité suffisantes. Il a, par ailleurs, examiné l’ensemble de la situation personnelle du requérant en France. M. B ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les énonciations ne constituent pas des « lignes directrices » mais ne contiennent que de simples « orientations générales » qui ne sont destinées qu’à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle présentée au titre du travail par le requérant. Enfin, aucun des éléments précédemment examinés relatifs à la situation de M. B relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 28 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme. Chaumont , conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L’assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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