Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2527659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) d’annuler la décision implicite du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé malgré la remise d’un dossier complet ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
S’agissant des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet, et en particulier, sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont fondées sur des faits matériellement inexacts et sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé :
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 10 mars 1987 à Sunamganj (Bangladesh), entré en France le 20 décembre 2020 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer sur la demande de M. A… de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour du 30 juillet 2025 :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé auprès de la préfecture de police, le 30 juillet 2025, une demande de titre de séjour, et s’est vu remettre à cette occasion un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », précisant que ce document « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que M. A… soutient, sans être contredit, le préfet de police n’ayant pas produit d’observations sur cette décision dans son mémoire en défense, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l’intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle produite à l’appui de la requête par le préfet en défense, que Monsieur A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police n’a cependant examiné sa demande que sur le seul fondement des deux premiers articles mais non de l’article L. 423-23. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 28 août 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, durant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sangue renonce au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à Me Sangue, conseil de M. A…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 28 août 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et la décision implicite du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, durant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Sangue, conseil de M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…,au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Police ·
- Pays ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Gouvernement
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Motif légitime ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Polyuréthane ·
- Ouvrage ·
- Donner acte ·
- Honoraires ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Tunisie ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Ouverture ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Montant ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Évaluation environnementale ·
- Conseil municipal ·
- Objectif ·
- Développement durable ·
- Enquête ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Révision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- État ·
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Revenu imposable ·
- Double imposition ·
- Domicile fiscal ·
- Salaire
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.