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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 mars 2025, n° 2500790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme C B, occupante d’un logement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dénommé Coallia et situé au 4 rue Stéphane Hessel à Oissel (76 350).
Il soutient que :
— les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sont remplies ;
— Mme B se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, Mme B, représentée par Me Bidault, demande de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois lui soit accordé pour quitter son logement.
Elle fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie et que la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Vu :
— la décision par laquelle M. Armand a été désigné comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
— le préfet de la Seine-Maritime,
— et Mme B.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ghoualem, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Armand,
— et les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault, pour Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme B a produit une note en délibéré le 15 mars 2025 qui n’a pas été communiquée.
Vu la note en délibéré produite le 15 mars 2025 justifiant de la naissance du 2nd enfant de la requérante, qui n’a pas été communiquée
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, ou d’un demandeur d’asile ayant eu un comportement violent ou ayant commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Mme B, née le 31 décembre 1994, et son fils, M. A, né le 3 septembre 2023, tous deux de nationalité guinéenne, ont sollicité le statut de réfugiés et ont bénéficié, en qualité de demandeurs d’asile, d’un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l’action sociale et des familles au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dénommé Coallia à Oissel, à compter du 11 septembre 2023. La demande d’asile de Mme B a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 23 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 février 2024, tandis que la demande d’asile de M. A a été rejetée par l’OFPRA le 20 octobre 2023. Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 avril 2024, confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 31 mai 2024. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé Mme B, par courrier du 29 avril 2024, qu’elle était autorisée à se maintenir dans son hébergement jusqu’au 31 mars 2024. Par un courrier du 19 novembre 2024, notifié le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure de quitter les lieux sous vingt-et-un jours, sans que l’intéressée s’exécute.
5. Eu égard aux besoins non contestés d’accueil des demandeurs d’asile dans la Seine-Maritime, la libération par Mme B des lieux qu’elle occupe avec son fils présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Les ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire – situations dans lesquelles se trouvent les requérants – n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Toutefois, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale peut être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, en cas de circonstances exceptionnelles. Une telle circonstance est susceptible d’être caractérisée lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, un risque grave menace la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. Il en va également ainsi dans le cas d’un enfant atteint d’un handicap sévère. En l’espèce, en se bornant à faire valoir qu’elle est la mère d’un enfant âgé d’un an et demi et qu’elle a accouché d’un second enfant le 5 mars 2025, la requérante ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité constitutive, dans les circonstances de l’espèce, de circonstances exceptionnelles qui ôteraient à la demande d’expulsion du CAD A son caractère d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander qu’il soit enjoint à Mme B d’évacuer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe avec son fils au sein du CADA dénommé Coallia. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’intéressée s’il elle n’a pas libéré les lieux spontanément dans ce délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe, dépendant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dénommé Coallia et situé au 4 rue Stéphane Hessel à Oissel (76 350).
Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme B si elle n’a pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C B et à Me Nadejda Bidault.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ARMAND
La greffière,
M. GHOUALEMLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500790
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