Infirmation partielle 27 janvier 2022
Rejet 14 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 11 juin 2018, n° 16/02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 16/02607 |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
11 Juin 2018
N° RG 16/02607
E Y C/ H X I J épouse X S.A.R.L. LES ATELIERS DU CAMPING-CAR K C
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de N O, Greffier a prononcé le ONZE JUIN DEUX MIL DIX HUIT, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Q, Vice-Présidente Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame COURTEILLE, Vice-Présidente Monsieur F G, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 09 Avril 2018 devant I COURTEILLE, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par F G.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur E Y, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Bruno TRAESCH, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur H X, né le […] à […], demeurant 7 Rue Albert 1 – 95620 PARMAINer
Madame I J épouse X, née le […] à […], demeurant […]
représentés par Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Eric de CAUMONT, avocat plaidant au barreau de Paris
1
S.A.R.L. LES ATELIERS DU CAMPING-CAR, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 480 058 122, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Dominique MARCOT, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur K C, demeurant […]
n’ayant pas constitué avocat
--==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 avril 2014, Monsieur E Y a acquis des époux X un camping-car d’occasion de marque ELNAGH modèle 102 sur un véhicule porteur RENAULT Master, ayant parcouru 33.438 km, au prix de 25.000 €, plus 400 € d’accessoires.
Ce camping-car avait été acquis par les époux X le 28 avril 2012 de Monsieur K-M C, par l’intermédiaire de la société LES ATELIERS DU CAMPING-CAR, au prix de 26.000 €. Le véhicule avait alors 17.411 km.
Monsieur Y dit avoir subi des pannes régulières dès les premières utilisations. Au mois de mai 2015, lors d’une visite d’entretien annuel, de graves défauts d’étanchéité ont été décelés.
Monsieur L B, expert automobile à CHATEL-GUYON, missionné par Monsieur Y, a expertisé le véhicule le 10 juillet 2015 en présence de Monsieur Z, expert automobile assistant les époux X, et le 28 octobre 2015 en présence de Monsieur Z et de Monsieur A, expert automobile intervenant pour la société LES ATELIERS DU CAMPING-CAR. Monsieur B a remis son rapport le 31 décembre 2015.
Par exploit du 14 mars 2016, Monsieur Y a fait assigner Monsieur et Madame X devant le Tribunal de grande instance de PONTOISE, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du 12 avril 2014 pour vices cachés et d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par exploits des 1er juin et 23 juin 2016, Monsieur et Madame X ont fait assigner devant le même Tribunal la société LES ATELIERS DU CAMPING-CAR ainsi que Monsieur K-M C aux fins de voir prononcer la résolution de la vente précédente du 28 avril 2012 et aux fins de les voir condamner à les garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcée à leur encontre.
Par ordonnance du 13 octobre 2016, le Président de la deuxième chambre de ce tribunal a ordonné la jonction des deux instances.
2
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2017, Monsieur Y demande au tribunal de :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des vices cachés,
- condamner Monsieur et Madame X à lui verser la somme de 25.400 € au titre de la restitution du prix de vente,
- les condamner à lui verser la somme de 586,50 € au titre de la restitution du coût des frais de remorquage et de réparations,
- les condamner à lui verser la somme de 5.000 € au titre de la privation de jouissance du véhicule et celle de 1.500 € en indemnisation de son préjudice moral,
- les condamner à lui verser la somme de 3.450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’étant technicien supérieur hospitalier, il n’a pas la qualité de professionnel de l’automobile, que les vendeurs se sont rendus coupables de réticence dolosive par absence d’information sur l’historique du véhicule et son accident, ce qui justifierait l’annulation de la vente pour dol, et que l’expertise, qui a été effectuée contradictoirement, a permis de démontrer l’existence d’un vice caché, confirmé par la répétition des pannes, dont la gravité est établie par le coût de la remise en état et la dangerosité du véhicule. Il sollicite donc la résolution de la vente sur le fondement du vice caché. Il estime également avoir droit, outre la restitution du prix, au remboursement des réparations antérieures du véhicule et des frais de remorquage, ainsi qu’à l’indemnisation de la privation de jouissance du véhicule à hauteur de 10 € par jour. Il invoque enfin un préjudice moral correspondant aux nombreuses difficultés rencontrées.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juin 2017, Monsieur et Madame X demandent au tribunal de:
In limine litis
- constater l’absence de précision quant à la profession du demandeur dans l’assignation du 14 mars 2016,
- prononcer en conséquence la nullité de cette assignation sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile,
Au fond
A titre principal :
- constater l’absence de tout vice caché affectant le véhicule,
- constater l’absence de dol de leur part,
- débouter en conséquence Monsieur Y de sa demande de résolution de la vente, ainsi que de toutes ses demandes en paiement,
- le condamner à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 19 avril 2012 entre LES ATELIERS DU CAMPING-CAR et eux-mêmes,
- ordonner la restitution du prix de vente par LES ATELIERS DU CAMPING-CAR, soit la somme de 26.468,05 €, comprenant 468,05 € de frais de carte-grise,
- dire que la restitution du véhicule devra intervenir aux frais de la société LES ATELIERS DU CAMPING-CAR,
3
- condamner la société LES ATELIERS DU CAMPING-CAR à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- condamner la société LES ATELIERS DU CAMPING-CAR au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
- prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 19 avril 2012 entre Monsieur K-M C et eux-mêmes,
- ordonner la restitution du prix de vente par Monsieur K-M C, soit la somme de 26.468,05 €, comprenant 468,05 € de frais de carte-grise,
- dire que la restitution du véhicule devra intervenir aux frais de Monsieur K-M C,
- condamner Monsieur K-M C à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- condamner Monsieur K-M C au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
En tout état de cause :
- condamner Monsieur E Y au paiement de la somme de 1.500 € à Monsieur X en réparation de son préjudice moral,
- débouter la société LES ATELIERS DU CAMPING-CAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir en premier lieu que l’assignation du 14 mars 2016 serait nulle par application de l’article 648 du code de procédure civile au motif que la profession du demandeur n’est pas indiquée. Ils font valoir ensuite que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché, le seul élément de preuve invoqué étant une expertise amiable financée par le demandeur, et le défaut invoqué ne revêtant pas un degré de gravité suffisant pour justifier l’anéantissement du contrat, s’agissant d’un véhicule d’occasion. Ils contestent par ailleurs l’existence de manœuvres dolosives de leur part. A titre subsidiaire, ils font valoir que si l’existence d’un vice caché était retenue, ce vice existait lors de la vente précédente, et leur propre vendeur leur devrait sa garantie. Ils estiment que la société LES ATELIERS DU CAMPING-CAR, qui a édité le bon de commande et la facture, et qui a reçu le prix de vente, doit être considérée comme leur véritable vendeur, le véhicule ayant en outre été présenté dans ses locaux. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la garantie du précédent propriétaire, Monsieur C. Enfin, Monsieur X indique que les demandes de Monsieur Y l’ont fortement ébranlé et ont eu de graves répercutions sur son état de santé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2016, la SARL LES ATELIERS DU CAMPING-CAR demande au tribunal de:
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la jonction des procédures,
- débouter Monsieur et Madame X tant de leur demande en résolution de la vente du 18 avril 2012 que de leur demande en garantie,
- dire subsidiairement que seul Monsieur K-M C doit répondre de la procédure en résolution de vente pour vice caché,
- plus subsidiairement, lui donner acte de ce qu’elle accepte d’intervenir comme sachant dans le cadre d’une expertise judiciaire qui serait ordonnée,
- dire que les désordres ultérieurs affectant le camping-car sont dus à l’absence de contrôle annuel de l’étanchéité,
- condamner les époux X à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d’avocats PMH et associés.
4
Elle fait observer à titre liminaire que la demande des époux X à son encontre, telle qu’elle est libellée, reviendrait à lui faire prendre en charge deux fois la restitution du prix de vente du véhicule. Elle fait valoir, s’agissant de la vente du 19 avril 2012, qu’elle a été chargée par Monsieur C de la vente du camping-car suivant un contrat de dépôt-vente et ordre de réparation du 23 mars 2012, que l’ordre de réparation concernait le fonctionnement du réfrigérateur et la réparation des pénétrations d’eau affectant un panneau du camping-car, et que Monsieur X ne pouvait ignorer cette intervention. Elle ajoute que les époux X ont négligé de faire effectuer le contrôle d’étanchéité et l’entretien annuel pourtant imposés par leur assureur, et qu’il n’est pas établi que les réparations qu’elle a effectuées en 2012 soient défectueuses. En tout état de cause, sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur le terrain de la responsabilité contractuelle du réparateur, et non sur le terrain de la garantie des vices cachés.
Monsieur K-M C, régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2017.
Pour un plus ample exposé des demandes et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions des 21 décembre 2016, 16 mars 2017 et 6 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Si aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, la mention de la profession du requérant dans un acte d’huissier de justice est prescrite à peine de nullité, il ne peut s’agir que d’une nullité de forme par application de l’article 114 de ce code. Conformément à l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, dans ses conclusions du 16 mars 2017, Monsieur Y indique
– et en rapporte la preuve par la production de son bulletin de paie – qu’il exerce la profession de technicien supérieur hospitalier. Il s’en déduit qu’il n’a pas la qualité de professionnel de l’automobile, seule préoccupation invoquée par les défendeurs. Il ne subsiste donc aucun grief.
L’exception de nullité de l’assignation du 14 mars 2016 sera dès lors écartée.
Sur le dol
Dans ses écritures, Monsieur Y évoque une réticence dolosive de la part des vendeurs. Toutefois, le dol ne se présume pas, et le demandeur doit apporter la preuve de la volonté de tromper de la part des vendeurs. En l’espèce, il n’est pas formellement établi que Monsieur X ait eu connaissance de la nature des travaux effectués sur le véhicule en 2012, avant sa propre acquisition, pour le compte de l’ancien propriétaire. Le dol sera donc écarté.
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
5
Il s’ensuit qu’il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence des désordres, de leur origine et de leurs différents caractères, à savoir qu’il doivent être inhérents à la chose vendue, d’une certaine gravité, cachés, et rendre la chose totalement inutilisable ou en diminuer l’utilité, l’appréciation du caractère caché se faisant in concreto, selon l’ampleur des connaissances de l’acquéreur et de la qualité de professionnel du vendeur.
Il est par ailleurs de principe qu’en matière de vente d’automobile d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d’occasion.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur Y indique de manière générale que dès les premières utilisations, il a été confronté à diverses difficultés avec un véhicule qui tombe en panne régulièrement pour différentes raisons. De manière plus concrète, il invoque quatre épisodes.
Le 21 juin 2014, le réfrigérateur est tombé en panne et a été réparé pour un montant de 34,50 €. Le demandeur aurait appris à cette occasion que le réfrigérateur ne fonctionnerait qu’en mode gaz et que la porte de ce dernier aurait connu plusieurs tentatives de réparations. La facture correspondante n’est toutefois pas communiquée.
Le 10 septembre 2014, le véhicule est tombé en panne, ce qui a nécessité un remorquage et le remplacement d’une durite de refroidissement, pour un montant total de 85 €. La facture correspondante n’est pas davantage communiquée.
Le 10 mai 2015, soit plus d’un an après la vente, le véhicule serait tombé en panne pour un problème de batterie de cellule, ce qui aurait nécessité un remorquage. Le coût total de l’intervention serait de 192 €. La facture correspondante, qui pourrait contenir les détails de l’intervention, n’est toujours pas communiquée.
Le 16 mai 2015, le véhicule aurait fait l’objet d’une visite d’entretien annuel pour un coût de 275 €. Ce contrôle aurait révélé des défauts sur tout le panneau latéral droit. Ni la facture ni le rapport de contrôle ne sont communiqués.
Le véhicule a été expertisé le 10 juillet 2015 par Monsieur B, expert amiable désigné par Monsieur Y, en présence de Monsieur Z, expert intervenant pour les époux X, puis le 6 octobre 2015 en présence de Monsieur A, expert représentant la société LES ATELIERS DU CAMPING-CAR.
Les constatations de Monsieur B sont les suivantes :
- les pneus arrière sont fortement craquelés autour des pavés et sur le pourtour des flancs,
- sur le dessus du camping-car il existe des traces de réparations sur la capucine et au raccord avec la tôle de pavillon,
- les fixations de l’auvent sur le panneau latéral droit sont lâches et n’assurent pas un maintien efficace et rigide des supports sur le panneau, l’auvent étant maintenu dans ses supports par des vis VBA,
- les charnières de la porte d’entrée de la cellule sont fixées par des vis hétéroclites,
- le doublage intérieur de la paroi, à droite en entrant dans la cellule, a été retapissé en partie inférieure, et un tasseau a été rajouté entre le coin supérieur de la baie et le cadre de la porte d’entrée,
- sous ce revêtement, le long du cadre de la porte d’entrée, se trouve un panneau de structure pourrie, en décomposition, avec la formation de moisissures,
- dans le placard avant du côté gauche de la cellule, la paroi du fond a été doublée,
6
- dans le placard du côté droit, en avant de la porte d’entrée, le fond a été doublé et des liteaux de bois ont été ajoutés, collés au mastic joint et fixé par des vis dans le plafond de la cellule, et derrière se trouvent des traces de coulures.
L’avis de Monsieur B est le suivant :
- la structure de la cellule est gravement affectée, au niveau du panneau latéral droit, par une infiltration d’eau ancienne,
- la structure du côté droit présente des traces d’intervention, dans le placard à l’entrée ainsi qu’autour du cadre de la porte d’entrée à l’intérieur de la cellule d’habitation,
-la localisation de ces désordres et de ces réparations se confondent avec l’intervention réalisée par la société LES ATELIERS DU CAMPING-CAR pour le compte de l’ancien propriétaire, Monsieur C, au moment de sa vente à Monsieur et Madame X en avril 2012.
Il conclut que non seulement ces désordres affectent gravement la cellule et rendent par cela le camping-car impropre à son usage, mais également l’état des pneumatiques arrière et le risque d’éclatement rendent dangereux l’utilisation routière de ce véhicule.
De son côté, Monsieur Z a déposé un rapport le 7 décembre 2015. Il note que le store auvent a été installé de manière non conforme aux règles de l’art (absence de joint), qu’une tentative d’étanchéité de la tôle de pavillon par rapport à la capucine s’est avéré infructueuse, que la paroi intérieure du panneau latéral avant droit est pourrie et que la structure bois laisse apparaître une présence de champignons qui caractérise la détérioration de la structure bois.
Ses conclusions sont les suivantes :
- à ce jour Monsieur Y est propriétaire d’un camping-car entaché d’anomalies le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné,
- ces anomalies étaient en tout ou partie existantes au jour de l’acquisition du véhicule auprès de M. X,
- ces anomalies étaient présentes selon toute vraisemblance dans des proportions moindres mais existantes au jour de l’acquisition par M. X auprès du professionnel LES ATELIERS DU CAMPING-CAR,
- de plus, ce professionnel étant intervenu depuis sur le véhicule, sa responsabilité peut être recherchée, celui-ci étant soumis à une obligation de résultat.
Il apparaît en effet qu’une infiltration d’eau en 2012 a fait l’objet d’un ordre de réparation signé par Monsieur C le 23 mars 2012, et de travaux de réparation effectués par la société LES ATELIERS DU CAMPING-CAR avant la vente aux époux X, et facturés à Monsieur C le 18 juin 2012.
Le tribunal observe que l’usure prononcée des pneus, si elle présente des dangers incontestables, constitue un défaut particulièrement apparent, et non un vice caché.
En revanche, il résulte des conclusions concordantes des deux experts, dont celui intervenant pour les défendeurs, que la pourriture affectant la paroi intérieure du panneau latéral avant droit de la cellule, due à une infiltration d’eau antérieure aux deux ventes, et non décelable à l’œil nu par un non professionnel, ainsi que le défaut de fixation de l’auvent constituent des vices cachés rendant le camping-car impropre à l’usage auquel il est destiné. Il est vraisemblable que Monsieur Y, comme il le soutient, n’aurait pas fait l’acquisition de ce camping-car s’il avait eu connaissance de ces désordres.
7
Sur les demandes de Monsieur Y
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur Y est donc bien fondé à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix. Par voie de conséquence, Monsieur et Madame X seront condamnés à lui restituer la somme de 25.400 €, prix de vente du véhicule et de ses accessoires.
Monsieur Y sollicite également la condamnation de Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 586,50 € au titre des frais de remorquage et de réparation. Il ne communique toutefois aucun justificatif de ces dépenses. Cette demande sera dès lors rejetée.
Il sollicite par ailleurs la somme de 5.000 € au titre de la privation de jouissance du véhicule. Il ne produit cependant aucun élément sur l’immobilisation éventuelle du véhicule, alors même qu’il a pu parcourir 5.610 km entre le 12 avril 2014 et le 10 juillet 2015. Cette demande sera également rejetée.
Il sollicite enfin la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral, mais ne communique là encore aucun élément au soutien de sa demande, qui sera de même rejetée.
Sur les demandes des époux X à l’encontre de la SARL LES ATELIERS DU CAMPING-CAR et de Monsieur C
Il a été établi que les vices affectant le camping-car étaient préexistants à l’acquisition de ce dernier par Monsieur et Madame X. L’ordre de réparation signé le 23 mars 2012 par Monsieur C fait état d’une remise en état du panneau côté droit suite à une entrée d’eau. La réparation, dont les experts disent qu’elle n’a pas été faite suivant les règles de l’art, a été effectuée par la société LES ATELIERS DU CAMPING-CAR, et facturée à Monsieur C le 18 juin 2012. Il n’est donc pas établi que Monsieur X ait eu connaissance des détails de cette intervention.
Monsieur et Madame X sont dès lors bien fondés à leur tour à solliciter la résolution de la vente du 28 avril 2012, ainsi que la restitution du prix.
Si Monsieur C était à cette époque le véritable propriétaire du véhicule, il apparaît que celui-ci a été mis en vente dans les locaux de la société LES ATELIERS DU CAMPING-CAR. C’est cette dernière qui a adressé à Monsieur X une proposition de vente sur son papier à en-tête. Le bon de commande du 19 avril 2012 porte le cachet de cette société sur la signature du vendeur. La facture a été établie par cette même société et le prix lui a été payé, même s’il a été reversé à Monsieur C, commission déduite. Il en résulte que la société LES ATELIERS DU CAMPING-CAR, professionnel de la vente de camping-cars, s’est comportée en véritable vendeur à l’égard des époux X. Ayant effectué elle-même les réparations consécutives aux infiltrations, elle ne pouvait ignorer le vice affectant le véhicule.
De son côté, Monsieur C, qui a signé l’ordre de réparation du 23 mars 2012, ne pouvait ignorer les infiltrations à l’origine des désordres.
La SARL LES ATELIERS DU CAMPING-CAR et Monsieur C seront donc condamnés solidairement à restituer à Monsieur et Madame D le prix de vente de 26.000 €, les frais de carte grise de 468,05 € devant rester à la charge de ces derniers, qui ont tout de même utilisé le véhicule pendant deux ans.
8
La restitution du véhicule aura lieu aux frais de la SARL LES ATELIERS DU CAMPING-CAR.
Sur la demande de Monsieur X en réparation de son préjudice moral
Monsieur X sollicite la condamnation de Monsieur Y au paiement de la somme de 1.500 € au motif que les attaques injustifiées de ce dernier l’auraient fortement ébranlé.
Si Monsieur X communique deux certificats médicaux attestant qu’il présente une capsulite de l’épaule gauche suite à un choc psychologique, il n’établit aucun lien de causalité certain entre les demandes de Monsieur Y et la pathologie dont il est atteint, d’autant que les demandes de Monsieur Y sont en grande partie fondées. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il paraît équitable de condamner Monsieur et Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît également équitable de condamner solidairement la SARL LES ATELIERS DU CAMPING-CAR et Monsieur C à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.000 € sur le fondement du même texte.
La SARL LES ATELIERS DU CAMPING-CAR et Monsieur C, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation du 14 mars 2016 ;
Prononce la résolution de la vente du camping-car de marque RENAULT MASTER ELNAGH 102 intervenue le 12 avril 2014 entre Monsieur et Madame X d’une part et Monsieur E Y d’autre part ;
Condamne Monsieur et Madame X à payer à Monsieur E Y :
- la somme de 25.400 € au titre de la restitution du prix de vente,
- la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononce la résolution de la vente du même camping-car intervenue le 28 avril 2012 entre la SARL LES ATELIERS DU CAMPING-CAR et Monsieur K-M C d’une part et Monsieur et Madame X d’autre part ;
9
Condamne solidairement la SARL LES ATELIERS DU CAMPING-CAR et Monsieur K-M C à payer à Monsieur et Madame X :
- la somme de 26.000 € au titre de la restitution du prix de vente,
- la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la restitution du camping car aura lieu aux frais de la SARL LES ATELIERS DU CAMPING-CAR ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement la SARL LES ATELIERS DU CAMPING-CAR et Monsieur K-M C aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juin 2018, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
N O P Q
10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance des biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Vandalisme ·
- Contrat d'assurance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Habitation ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Procédure
- Propriété industrielle ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Générique ·
- Recours en annulation ·
- Appellation ·
- Produit ·
- Blé dur ·
- Désignation ·
- Coups
- Offres publiques ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intervention forcee ·
- Demande ·
- Ordonnance sur requête ·
- Commune ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Option ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Partie civile ·
- Personnes ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Bilan ·
- Gérant ·
- Fait ·
- Escroquerie ·
- Prêt
- Peine ·
- Semi-liberté ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détention ·
- Application ·
- Fonds de garantie ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Activité
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure accélérée ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Distribution ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camion ·
- Transport ·
- Cartel ·
- Sociétés ·
- Commission européenne ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Ententes ·
- Exploitation ·
- Prix ·
- Crédit-bail
- Patrimoine ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- République française ·
- Recouvrement
- Code de commerce ·
- Déséquilibre significatif ·
- Activité économique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Ressort ·
- Commissaire de justice ·
- Ags ·
- Siège ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Quai ·
- Construction ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Inventaire
- Vodka ·
- Boisson ·
- Alcool ·
- Vidéos ·
- Publicité illicite ·
- Consommation ·
- Message ·
- Santé publique ·
- Marque ·
- Partie civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.