Non-lieu à statuer 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 avr. 2023, n° 2302243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 à 13 h 39 minutes, l’association de défense des libertés constitutionnelles, représentée par Me Soufron, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 avril 2023 instaurant un périmètre de protection sur le département de l’Hérault à l’occasion de la visite officielle du président de la République le 20 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a bien intérêt à agir compte tenu de son objet ;
— l’arrêté est illégal dès lors qu’il viole les principes élémentaires du droit public en matière d’encadrement de la police administrative et constitue un détournement de pouvoir flagrant en l’absence de risques terroristes ; la nécessité d’interdire l’usage de dispositifs sonores portatifs ou émanant de véhicules non dûment autorisés n’est pas justifiée et porte une atteinte grave à la liberté d’aller et venir et à la liberté de manifestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Par arrêté du 19 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault le même jour, le préfet de l’Hérault a instauré un périmètre de protection dans la commune de Ganges à l’occasion de la visite officielle du président de la République le 20 avril 2023. L’article 3 de cet arrêté interdit notamment aux usagers de la voie publique dans le périmètre qu’il institue et durant les périodes et créneaux horaires mentionnés à l’article 1er, l’usage de dispositifs sonores portatifs ou émanant de véhicules non dûment autorisés. Son article 1er instaure un périmètre de protection du 19 avril 2023 à 20 heures au 20 avril 2023 à 18 heures. L’association de défense des libertés constitutionnelles a déposé le 20 avril 2023 à 13 heures 39 minutes un recours contre cet arrêté sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés du tribunal, saisi le lendemain de la publication de l’arrêté contesté, à 13 heures 39 minutes, de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant la fin de la période d’instauration du périmètre de protection contestée, soit le jour même à 18 heures. Dès lors que le juge des référés du tribunal ne peut se prononcer qu’après la fin de cette période, la requête dont il est saisi a perdu son objet. En conséquence, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de rejeter les conclusions de l’association requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 19 avril 2023 du préfet de l’Hérault.
Article 2 : Les conclusions de l’association de défense des libertés constitutionnelles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice sont rejetées.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 avril 2023
Le greffier,
D. Martinier
N°2302243
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