Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 mai 2025, n° 2506932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506932 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 avril et le 12 mai 2025, M. C B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir, rétroactivement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes, augmentée du montant de cette taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité aurait été mené ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de caractérisation d’une fraude ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 20§5 de la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Renaud, avocat de M. B,
— et les observations de M. B,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1994, a déposé une demande d’asile le 27 janvier 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 9 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à M. B.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du 24 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale dans un autre pays.
5. M. B soutient qu’il ignorait avoir obtenu une protection internationale en Espagne. A cet égard, en se bornant à faire valoir qu’il ressort du résumé de l’entretien individuel mené le 27 janvier 2025 dans le cadre de la procédure dite « Dublin » dont il a fait l’objet, que l’intéressé a indiqué aux autorités françaises avoir déposé neuf demandes d’asile, dont une en Espagne, l’OFII n’établit pas que M. B aurait eu connaissance de l’obtention de cette protection internationale dans ce pays, alors qu’il ressort des termes de ce résumé que le requérant a également déclaré que ses demandes d’asile avaient toutes été rejetées. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a, le 2 avril 2025, indiqué à l’OFII n’avoir jamais pu bénéficier d’un hébergement et de soins adaptés à sa situation dans ce pays. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision de protection aurait été notifiée à M. B, l’OFII ne justifie pas que ce dernier aurait dissimulé des informations utiles au sens de l’article L. 551-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entaché d’erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder, rétroactivement, à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de la requête.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 avril 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Renaud, avocat de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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