Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 mai 2025, n° 2501194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 2 mai 2025, M. A B et Mme D E, représentés par la SCP Mauvezin Soulié, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la SA SNCF Réseau a rejeté leur demande du 4 février 2025 tendant à ce qu’il soit procédé à l’entretien de l’ouvrage leur appartenant comprenant l’arrachage des végétaux qui empêchent l’accès à leur compteur d’eau et d’électricité ;
2°) d’enjoindre à la SA SNCF Réseau de procéder à l’entretien de la voie de chemin de fer jouxtant leur propriété, notamment en procédant à l’arrachage des végétaux prévenant l’accès aux compteurs utilitaires de celle-ci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors qu’ils ont demandé par courrier du 4 février 2025 à la SA SNCF Réseau de procéder à l’entretien de la voie de chemin de fer jouxtant leur propriété, notamment en procédant à l’arrachage des végétaux prévenant l’accès aux compteurs utilitaires et qu’une décision implicite de rejet est née le 10 avril 2025 qui fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison du défaut d’entretien de cet ouvrage, leur clôture s’est effondrée et nécessite des travaux de réparation, et qu’ils ne peuvent accéder aux compteurs d’eau et d’électricité de leur propriété sans se blesser du fait de la présence de ronces ; l’urgence est établie compte tenu du risque notamment d’incendie généré par la présence d’une flore importante à proximité de leur habitation ;
— il ressort d’un constat d’huissier établi le 16 janvier 2025 que l’absence d’entretien de l’ouvrage public rend inaccessible les compteurs et détériore la propriété ;
— la responsabilité de SNCF Réseau est engagée pour les dommages imputables à l’entretien des ouvrages publics qui lui appartiennent ;
— leur préjudice présente un caractère grave et spécial.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 et 5 mai 2025, la SA SNCF Réseau conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en référé suspension est irrecevable dès lors que la requête au fond, n’est pas un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 10 avril 2025 mais une requête indemnitaire tendant à faire retenir la responsabilité de la SA SNCF Réseau et à sa condamnation à verser une indemnité aux requérants en réparation de leur préjudice matériel ; la demande d’injonction ne peut qu’être rejetée par voie de conséquence ;
— la demande d’injonction est devenue sans objet dès lors qu’il a été procédé aux travaux de retrait de la végétation de la parcelle comme en témoigne la photographie produite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501181 enregistrée le 28 avril 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025, à 10 h :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
— et les observations de Me Vignes, avocat de M. B et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de Me Etesse, avocat de la SA SNCF Réseau qui maintient ses écritures et insiste sur le fait qu’il a été procédé aux travaux de retrait de la végétation de la parcelle comme en témoigne la photographie produite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme E sont propriétaires d’une maison d’habitation située à Borderes-sur-l’Echez, qui jouxte une voie de chemin de fer. Ils demandent au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle la SA SNCF Réseau a rejeté leur demande en date du 4 février 2025 tendant à ce qu’il soit procédé à l’entretien de l’ouvrage leur appartenant comprenant l’arrachage des végétaux qui empêchent l’accès à leur compteur d’eau et d’électricité et qu’il soit enjoint à la SA SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré, de procéder à l’entretien de cette portion de la voie ferrée.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Ainsi que le relève la SA SNCF Réseau dans son mémoire en défense, la requête au fond de M. B et de Mme E ne contient aucun moyen de légalité permettant au juge d’annuler la décision implicite de rejet qu’ils attaquent mais se borne à invoquer des moyens tendant à faire retenir la responsabilité pour faute de la société et à obtenir réparation de leur préjudice. D’autre part, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l’article L. 521-1 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, procéder à l’indemnisation d’un préjudice. Les requérants ne font en tout état de cause valoir, à l’appui de leur demande en référé, aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de procéder à l’entretien de leur parcelle. Par suite, les conclusions en ce sens présentées par les requérants sont, ainsi que l’oppose la SA SNCF Réseau, manifestement irrecevables. Au demeurant, la SA SNCF Réseau indique à l’instance qu’il a été procédé aux travaux de retrait de la végétation de la parcelle et produit pour en justifier une photo de la parcelle nettoyée.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme E une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA SNCF Réseau au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D E et à la SA SNCF Réseau.
Fait à Pau, le 16 mai 2025
La juge des référés,La greffière,
F. MADELAIGUEM. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
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