Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 17 oct. 2025, n° 2417315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2024 et 8 mai 2025, M. A… A… B…, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit résultant du défaut d’examen complet de sa situation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ce même article ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit résultant du défaut d’examen complet de sa situation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Le Roy, représentant M. A… B…, et les explications de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 11 décembre 2005, déclare être entré en France au début du mois de novembre 2021. Par une ordonnance du 17 novembre 2021, le procureur de la République l’a placé provisoirement auprès du conseil départemental de Loire-Atlantique. Par une ordonnance du 12 août 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes a ouvert une mesure de tutelle et désigné le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique comme tuteur du requérant. M. A… B… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger se trouve dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… B… , le préfet de la Loire-Atlantique a considéré qu’il ne justifiait pas du sérieux dans le suivi de la formation dans laquelle il est inscrit depuis le mois de septembre 2022, au vu des notes qu’il a obtenues et de ses absences injustifiées. Ce faisant, il n’apparaît pas que l’autorité préfectorale, qui n’évoque pas les liens qu’aurait pu conserver l’intéressé dans son pays d’origine, aurait procédé, comme elle devait le faire, à une appréciation globale de la situation de l’intéressé au regard des trois critères prévus par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et comme le soutient M. A… B…, le refus de séjour contesté est entaché d’une erreur de droit et doit dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, être annulé, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R.431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article (…) L. 423-22 (…) ».
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Loire-Atlantique procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir le requérant, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Le Roy, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 28 juin 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Roy une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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