Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2509585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. C… B…, ayant pour tuteur l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Drôme et représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité salariée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission de titre de séjour ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation régulière du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et en ce que l’avis produit ne permet pas de s’assurer que les médecins ayant rendu l’avis avaient bien compétence pour le faire ;
le préfet de la Drôme a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des troubles de santé dont il souffre ;
il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et de la durée de sa présence en France ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
le préfet de la Drôme a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 31 décembre 2011, est entré en France au cours du mois de mars 2019 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, par un jugement du 12 mai 2020 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Valence, d’une mise sous tutelle, pour une durée de 60 mois. M. B… a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 25 janvier 2021 au 24 janvier 2022. En raison de son état de santé, il a ensuite bénéficié de deux titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valables du 30 novembre 2022 au 1er mai 2023 et du 10 octobre 2023 au 9 octobre 2024. M. B… a présenté, le 3 juillet 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 19 février 2025, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 14 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu (…) d’un rapport médical établi par un médecin de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale (…) est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». L’arrêté du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 octobre 2024 produit en défense, que le rapport médical sur l’état de santé de M. B… a été établi par le docteur A… le 19 octobre 2024 puis transmis au collège de médecins le 21 octobre 2024 et que ce médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège composé des docteurs Sebille, Triebsch et Bantman, qui ont signé cet avis et qui sont cités dans la liste des médecins désignés pour participer au collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la décision du ministre de l’intérieur du 11 janvier 2024 désignant les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargés d’émettre des avis. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée de vices de procédure relatifs aux conditions de recueil de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En deuxième lieu, par son avis émis le 28 octobre 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Le préfet de la Drôme, qui s’est approprié cet avis, a fondé le refus de délivrance du titre de séjour institué à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le seul motif de la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement médical en Côte-d’Ivoire. M. B…, qui précise qu’il souffre de troubles psychiatriques, indique qu’il bénéficie, en France, d’un traitement médicamenteux avec prescription de Loxapac (antipsychotique) lequel ne serait pas disponible dans le pays d’origine. Toutefois le requérant n’a versé au dossier aucune ordonnance ni aucun document établissant l’existence d’une prescription relative à ce médicament. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. B… n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est né en Côte d’Ivoire où il a vécu jusqu’à son entrée en France à l’âge de dix-sept ans. Il a été autorisé à demeurer sur le territoire français en qualité d’étudiant puis en raison de son état de santé. Il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait développé des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces circonstances, le préfet de la Drôme n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été édictée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et même en tenant compte de la mesure de tutelle dont bénéficie le requérant, le préfet de la Drôme n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, invoquée à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Drôme, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés par le requérant en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Copie en sera adressée à l’UDAF de la Drôme, en sa qualité de tuteur de M. B….
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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