Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 24 avr. 2024, n° 2102173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 avril 2021, le 11 décembre 2023 et le 11 janvier 2024 (ce dernier non communiqué), Mme A C, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crest-Voland a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crest-Voland une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 151-6 et L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
— le classement de la parcelle A n°3343 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 juillet 2022 et le 28 décembre 2023, la commune de Crest-Voland, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête, et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que Mme C lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Hourlier, représentant Mme C, et de Me Salamand, représentant la commune de Crest-Voland.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire de la parcelle cadastrée A n°3343, lieu-dit Les Maigres, dans la commune de Crest-Voland. Par délibération du 9 octobre 2020, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. La requérante demande l’annulation de cette délibération et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : " Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. [] « . Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
3. Il ressort de l’OAP n°3 que les auteurs du PLU ont entendu ouvrir à l’urbanisation le secteur « Sous le village », d’une surface de 12 924 m² pour les zones habitat et équipement, et d’une surface de 2 938 m² pour la zone d’hébergement.
4. D’une part, la requérante soutient que cette OAP n°3, dont la zone d’implantation se situe sur des prairies permanentes et inclut une zone boisée, est incompatible avec l’axe 3 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) dont les objectifs sont notamment de « privilégier le développement du village à proximité des équipements publics dans la centralité » et de « préserver les caractéristiques paysagères et architecturales ». Toutefois, alors que cette OAP jouxte la zone Ua du chef-lieu, cette implantation est compatible avec la zone d’implantation d’hébergements ou de résidence de tourisme ciblée par le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Arlysère. De plus, les principes d’aménagement prévus par cette OAP, ainsi que les dispositions du règlement de la zone Aub, visent à préserver les caractéristiques paysagères et architecturales du site, dont l’urbanisation devra se faire dans le cadre d’une opération d’aménagement communal d’ensemble. En outre, il ressort du rapport de présentation que les choix de cette OAP sont justifiés par la nécessité d’étendre l’urbanisation pour le logement permanent et de compléter l’offre d’hébergements touristiques. Si elle ne répond pas à l’ensemble des objectifs énoncés par le PADD, elle répond au moins à son axe n°1 visant à « impulser une nouvelle dynamique démographique pour préserver une vie à l’année », comprenant un premier objectif visant à « développer l’attractivité de la commune en direction des familles et des jeunes par une offre de logements diversifiée et adaptée », ains qu’à son axe n°2 dédié à « assurer un développement économique cohérent de la commune » et comprenant un premier objectif visant à « favoriser la création de lits chauds durables et de qualité à hauteur de 1000 lits ».
5. D’autre part, la requérante soutient que l’OAP n°3 et le règlement écrit de la zone AUb sont incohérents avec les objectifs de « proposer une offre diversifiée et adaptée au parcours résidentiel » et de « prévoir des logements locatifs sociaux dans les opérations significatives notamment dans le secteur » sous le village « » énoncés par le premier objectif de l’axe n°1 du PADD, en ce qu’il ne prévoit pas de mixité sociale au sein des logements permanents. Toutefois, alors que l’OAP n°3 vise à créer 10 logements permanents, elle indique que l’objectif est " d’offrir de nouveaux logements pour tous [] « , et notamment des logements en accession. De plus, le règlement de la zone Aub dispose que » les constructions sont autorisées dans le cadre des prescriptions prévues par l’orientation d’aménagement et de programmation et à condition d’être compatibles avec elle « . En outre, le rapport de présentation, dans sa partie sur la justification de la cohérence entre les OAP et le PADD, rappelle notamment que » la zone AUb Sous le Village est destinée à accueillir du logement [] maîtrisé par la commune afin que celui-ci soit destiné à de l’habitat permanent, [afin de] fluidifier le parcours résidentiel dans un contexte de blocage foncier dans les zones Ua et Ub. [] Des logements locatifs sociaux dans les opérations significatives sont prévus ". Par ailleurs, si la requérante soutient que les OAP seraient surdimensionnées au regard des objectifs du PADD, elle n’assortit pas ses prétentions des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OAP n°3 et le règlement de la zone Aub ne sont pas compatibles avec le PADD en raison du défaut de prévision de logements sociaux.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 151-6 et L. 151-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En second lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
8. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Le règlement écrit du PLU de la commune définit le secteur ALs comme « zone agricole supportant les installations liées à la pratique d’activités sportives, ludiques, culturelles et de loisirs notamment du ski alpin ».
9. D’une part, la parcelle A n°3343, d’une superficie de 3 410 m², est vierge de toute construction et est située en front de neige. Si ses limites nord et nord-ouest jouxtent la zone Ub du chef-lieu, elle est entourée par ses autres côtés par des parcelles classées en zone ALs. Ce secteur ALs est lui-même intégré à une vaste zone classée en secteur agricole dédié aux installations liées à la pratique du ski. De plus, alors que la parcelle était déjà classée en secteur inconstructible dédié à la pratique du ski par le document d’urbanisme antérieur, il ressort du rapport de présentation du PLU que la parcelle est exclue de l’enveloppe urbaine du chef-lieu. En outre, alors que la parcelle en litige est constituée de prairie permanente, la carte de synthèse des enjeux environnementaux du rapport de présentation la place au sein d’un corridor écologique, sur un axe potentiel de déplacement de la faune, et dans un secteur de maintien des coupures vertes et espaces de respiration. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle est desservie par certains réseaux et que des aires de stationnement et de collecte des déchets soient présentes à proximité ne fait pas obstacle à son classement en secteur agricole.
10. D’autre part, si le classement de la parcelle en secteur ALs ne répond pas à l’axe n°1 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) visant à « impulser une nouvelle dynamique démographique pour préserver une vie à l’année », il répond au moins au premier objectif de l’axe n°3 visant à « structurer et équilibrer le territoire en préservant sa qualité environnementale », ainsi qu’aux objectifs 2, 3 et 4 de l’axe n°2 visant à « assurer un développement touristique respectueux de l’identité de la commune tout en aménageant son espace », en optimisant le domaine skiable et en proposant des activités ludiques, sportives et familiales diversifiées toutes saisons, à « consolider l’activité économique » et à « pérenniser l’activité agricole ». Dès lors que le rapport de compatibilité doit s’apprécier à l’échelle globale du territoire de la commune, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le classement de sa parcelle est incohérent avec les objectifs fixés par le PADD.
11. Il en résulte que le classement de la parcelle de la requérante en secteur ALs est justifié tant par ses caractéristiques que par le parti d’aménagement de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Crest-Voland une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Crest-Voland.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
J.-P. Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102173
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