Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 mai 2026, n° 2500993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme E… C… B…, représentée par Me Remedem, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler les décisions du 12 mars 2025 par lesquelles le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise par une autorité incompétente faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’elle se fonde sur des considérants stéréotypés sans prendre en compte la réalité de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de la décision litigieuse la Cour nationale du droit d’asile n’avait pas définitivement statué sur sa demande d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait particulièrement et personnellement exposée à des représailles ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des orientations fixées par la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls », dès lors que le préfet aurait dû l’inviter à formuler une demande de titre de séjour, notamment sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu l’étendue de ses prérogatives en ne le faisant pas ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est exposée à des peines ou traitement contraires aux droits fondamentaux et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vella ;
- et les observations de Me Remedem, représentant Mme C… B….
Considérant ce qui suit :
Mme E… C… B…, née le 4 janvier 1999 et de nationalité angolaise, est entrée en France le 23 octobre 2023. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 août 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 mars 2025. Dans la présente instance, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 12 mars 2025 par lesquelles le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 11 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Cantal a donné délégation de signature à M. Hervé Demai, secrétaire général de la préfecture et sous-préfet d’Aurillac, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cantal et notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…).». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /(…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) .».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative, de l’intéressée depuis son arrivée en France le 23 octobre 2023. Elle indique, notamment, que la demande de reconnaissance du statut de réfugiée déposée par Mme C… B… a été définitivement rejetée par la CNDA le 3 mars 2025. Au vu de ces éléments, le préfet du Cantal a estimé que Mme C… B… entrait dans le cadre des étrangers visés au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que le préfet du Cantal n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme C… B…, la décision contestée qui a été prise le 12 mars 2025 est intervenue après la date de lecture de la décision de la CNDA, intervenue le 3 mars 2025, lui refusant définitivement la reconnaissance du statut de réfugiée. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 8 du présent jugement. Ce moyen, qui manque en fait, doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme C… B… soutient que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressée pourra être renvoyée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme C… B… fait valoir qu’elle a fui son pays en raison des exactions et des craintes qu’elle a pour son intégrité physique du fait notamment de son orientation sexuelle. Toutefois, et d’une part, ces éléments ne caractérisent pas l’existence d’une vie privée et familiale établie en France. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 23 octobre 2023 à l’âge de 24 ans, qu’elle est célibataire et sans enfant, et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France et sans que la requérante ne puisse utilement faire valoir, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, les craintes en cas de retour dans son pays d’origine, la décision attaquée du 12 mars 2025 n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit par suite être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
D’une part, Mme C… B… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire Valls, dès lors qu’elle était abrogée à la date de la décision attaquée et dont les orientations étaient, en tout état de cause, dépourvues de valeur réglementaire.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… B… ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a examiné d’office si la situation de la requérante lui ouvrait droit à la délivrance d’un titre de séjour, et a pu constater que celle-ci ne faisait état d’aucune circonstance lui ouvrant droit à la délivrance d’un tel titre. Dès lors elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale faute pour le préfet d’avoir examiné son droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il suit de là que ce moyen devra être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressée n’allègue pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à ces articles en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, elle est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, que le préfet du Cantal n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si Mme C… B… soutient que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir qu’elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point précédent. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » et aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
En l’espèce, le préfet du Cantal s’est fondé, pour prendre à l’encontre de Mme C… B… une interdiction de retour d’une durée d’un an sur les circonstances que l’intéressée était récemment entrée sur le territoire français et de son absence de liens intenses et stables en France, de telle sorte qu’une interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale. Toutefois, une telle motivation n’atteste pas de la prise en compte du critère tiré de l’existence ou de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, Mme C… B… est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. Pour ce motif, elle doit être annulée
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… B… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, les conclusions tendant à l’allocation d’une somme au bénéfice de son conseil, Me Remedem, ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet du Cantal a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme C… B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… B… et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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