Annulation 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2503079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 12 mai 2025, M. B, représenté par Me Munoz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen immédiat de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de ses enfants mineurs français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 5 et 7 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Denouzant, substituant Me Munoz, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 avril 1993 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France le 12 juillet 2017. Le 25 août 2017, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 29 décembre 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 29 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Le 1er septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Du 25 octobre 2020 au 24 octobre 2021, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien sur ce fondement. Le 28 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 6 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour. Par un arrêté du 29 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions du juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse, que M. B est père de deux enfants, dont il est constant qu’ils sont français. L’aîné de ses enfants fait l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance et depuis 2022, l’intéressé l’accueillait de façon régulière et adaptée en lui proposant un cadre stable et contenant, et entretenait avec lui une relation affective de qualité, qu’il a réussi à maintenir ce lien en dépit de son incarcération, alors que l’état de santé mentale de la mère de l’enfant ne lui permet ni d’avoir des contacts avec lui, ni de s’en occuper. Il en ressort également que M. B est père d’une seconde enfant française avec qui il vivait avant son incarcération et dont la mère atteste qu’il s’investissait dans son éducation. S’il ressort de l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, qu’il a notamment été condamné en 2020 et 2022 par le Tribunal correctionnel de Toulouse à des peines de trois et six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, d’usage illicite de stupéfiants et de recel de vol, et le 2 février 2024 par le même tribunal à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits d’ usage illicite de stupéfiants, circulation à bord d’un véhicule sans assurance, vol, et intrusion dans l’enceinte d’un établissement scolaire, l’intéressé justifie avoir entamé des efforts sérieux de réinsertion en détention. Il justifie ainsi avoir obtenu son diplôme d’études en langue française de niveau A1, avoir suivi des cours d’informatique et une formation professionnalisante de peintre en bâtiment. Il produit en outre une attestation du
28 janvier 2025 d’un médecin du service médico-psychologique régional de la maison d’arrêt qui indique qu’il a régulièrement été suivi en ambulatoire, ainsi que des ordonnances du juge d’application des peines selon lesquelles il a fait des efforts de réadaptation sociale justifiant que lui soient accordées des réductions de sa peine de deux ans d’emprisonnement à hauteur de huit mois au total. Dans ces conditions très particulières, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ses enfants mineurs français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. B est fondé à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes qui se trouvent privées de base légale. Par suite, l’arrêté du 29 avril 2025 du préfet de la Haute-Garonne doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la
Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Munoz une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 avril 2025 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Munoz à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Munoz une somme de
1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Munoz et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Dire ·
- Donner acte ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Santé
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Santé ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut de motivation
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Urbanisme ·
- Région ·
- Sapin ·
- Panneaux photovoltaiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Rhin ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Transport en commun ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Agglomération ·
- Intérimaire ·
- Offre
- Université ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Santé ·
- Candidat ·
- Médecine ·
- Accès ·
- Étudiant ·
- Délibération ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Prime ·
- Administration ·
- Créance ·
- Concubinage ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Principe du contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Accès ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Côte d'ivoire ·
- Légalité ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Juge des référés ·
- Union européenne ·
- Urgence
- Logement ·
- Directeur général ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.