Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 sept. 2025, n° 2504563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2025 et le 9 septembre 2025, Mme C A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail.
Mme A soutient que :
— sa requête est recevable : la décision de classement de sa demande ne lui a pas été notifiée, en raison de dysfonctionnements dont elle n’est pas responsable, et ne lui est ainsi pas opposable ; à aucun moment, en dépit des démarches qu’elle a faites auprès de l’administration, il ne lui a été indiqué qu’elle devait communiquer les pièces de son dossier par voie postale ; le silence de l’administration doit donc être regardé comme une décision faisant grief ;
— la condition d’urgence est présumée en l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il est nécessaire pour elle de bénéficier d’un titre de séjour dès lors que sa candidature a été retenue pour des travaux de recherche au sein du laboratoire CANOPEE ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun récépissé ne lui a été remis ; elle devait bénéficier d’une carte de résident de dix années en application de l’article L. 423-6 de ce code, ou à tout le moins d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du même code ; la préfète du Loiret a ainsi méconnu ces dispositions, mais également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que :
— la demande de titre de séjour présentée par Mme A a été clôturée sur la plateforme ANEF et la requérante a été invitée à adresser son dossier par voie postale ; Mme A n’ayant pas répondu aux sollicitations de la préfecture, son dossier doit être regardé comme n’étant pas complet et son recours, dirigé contre une décision ne faisant pas grief, n’est pas recevable ;
— la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie, dès lors que Mme A, en ne répondant pas aux sollicitations de la préfecture, n’a pas mis tout en œuvre pour que sa demande soit traitée dans les plus brefs délais.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2504562, enregistrée le 28 août 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision implicite susvisée de la préfète du Loiret.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Mme A, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que son dossier de demande de titre de séjour était complet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par ailleurs, une décision expresse intervenue dans le délai de quatre mois ne fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet que si elle a été notifiée à son destinataire dans ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé le 3 juillet 2024, via le téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il ressort des pièces produites à l’appui du mémoire en défense que cette demande a fait l’objet le 9 juillet 2024 d’une décision de clôture pour « problème technique ». Un message mis à la disposition de Mme A sur le site de l’ANEF le même jour invitait l’intéressée à faire parvenir son dossier à la préfecture par voie postale. Toutefois, la requérante fait valoir sans être contredite qu’en raison d’un dysfonctionnement du téléservice ANEF elle n’a pas pu prendre connaissance de ce message, et que ses démarches répétées auprès de la préfecture pour y accéder sont restées sans réponse. Dans ces conditions, la décision de clôture intervenue le 9 juillet 2024, qui n’a pas été notifiée à Mme A avant l’expiration du délai de quatre mois mentionné au point 2, n’a pu faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme A avait joint à sa demande l’ensemble des pièces exigées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la circonstance qu’un problème technique – dont elle n’est pas responsable – a fait obstacle à l’instruction de sa demande ne permet pas de considérer cette demande comme incomplète. Enfin, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le message du 9 juillet 2024 n’a, en tout état de cause, jamais été porté à la connaissance de Mme A, en raison d’un dysfonctionnement imputable à l’administration. Dès lors, le silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A a fait naître une décision implicite de refus de titre de séjour dont la requérante, qui a présenté une requête au fond à fin d’annulation de cette décision, est recevable à demander au juge des référés de suspendre l’exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusion à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A est entrée en France en 2014 pour y poursuivre ses études et a été munie en qualité d’étudiante d’un titre de séjour renouvelé jusqu’au 31 janvier 2022. Après avoir obtenu en France un doctorat en physique des matériaux, elle a entrepris un post-doctorat en Allemagne, où elle indique avoir résidé de décembre 2021 à juin 2024. Elle est ensuite revenue en France, où travaille son conjoint, ressortissant français, avec lequel elle s’est mariée le 12 juillet 2019 et a eu un enfant né le 20 décembre 2024. Elle justifie d’une proposition de recrutement en France pour des travaux de recherche correspondant à ses qualifications. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et sans que la préfète du Loiret puisse utilement faire valoir, eu égard à ce qui a été dit au point 4, que Mme A n’aurait pas répondu au message qui lui était adressé le 9 juillet 2024, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision en litige :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour litigieuse jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n°2504562 dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Mme A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de huit jours, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit fait droit à ces conclusions, en impartissant un délai de deux mois à la préfète du Loiret pour procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n°2504562 dirigées contre cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler, et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Prime ·
- Administration ·
- Créance ·
- Concubinage ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Principe du contradictoire
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Dire ·
- Donner acte ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Santé
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Santé ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Urbanisme ·
- Région ·
- Sapin ·
- Panneaux photovoltaiques
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Rhin ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Transport en commun ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Agglomération ·
- Intérimaire ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Directeur général ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Aide juridique ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Accès ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Côte d'ivoire ·
- Légalité ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Juge des référés ·
- Union européenne ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.