Rejet 24 juillet 2024
Rejet 25 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juil. 2024, n° 2403963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. G K, Mme H A, Mme D J, M. E F et M. et Mme I et B C, représentés par Me Vimini, demandent au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 29 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Salmiech a délivré à la SCI Ebaly un permis de construire un bâtiment d’habitation collective comportant quatre logements sur un terrain sis lotissement La pépinière 2 ;
2°) de mettre à la charge de la partie adverse la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le chantier de réalisation du bâtiment autorisé a repris et qu’il aura des conséquences irréversibles ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
*l’arrêté ne mentionne pas le sens des avis émis dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire ; celui rendu par le SIEDA est erroné ;
*il a été pris en méconnaissance de l’article U4 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du pays de Salars et des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce que la construction d’un immeuble de plus de 9 mètres de haut sur un terrain incliné et en plein cœur d’un lotissement, lui-même composé de maisons individuelles, porte atteinte au caractère des lieux avoisinants ; l’immeuble collectif autorisé comporte plusieurs ouvertures verticales en façade Nord et même des balcons en façade Sud, alors qu’aucune des maisons individuelles avoisinantes n’en comporte ; ces ouvertures créent des vues directes sur les maisons voisines puisque la hauteur de l’immeuble collectif est bien plus importante que celle des maisons environnantes et que l’ensemble des façades du collectif comporte des baies vitrées ou des balcons ; la toiture de l’immeuble collectif, intégralement couverte de panneaux photovoltaïques, crée une rupture avec le bâti traditionnel environnant ; l’ardoise ou la lauze exigée par le PLUi sur les toitures ne sera pas visible ;
*il a été pris en méconnaissance de l’article U5 du PLUi de la communauté de communes du pays de Salars en ce que la notice n’indique pas le nombre de plantations ou d’arbustes créés ; elle se borne à indiquer que « des végétaux d’essences locales et adaptées aux conditions climatiques seront plantés » mais en l’absence d’information supplémentaire en ce sens rien ne permet de s’en assurer ; enfin, les arbustes et végétations qui vont être plantés au droit de l’accès au garage situé en sous-sol vont réduire la visibilité des véhicules ;
*il a été pris en méconnaissance de l’article U1 du PLUi de la communauté de communes du pays de Salars et des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que les deux accès ne présentent pas un niveau de sécurité suffisant ; le premier accès est directement implanté en limite de la voie publique et donne sur sept places de stationnement pour les véhicules et huit places pour les vélos ; aucun dégagement n’étant prévu, les manœuvres des véhicules stationnés devront être directement réalisées sur la voie, qui n’est pas assez large pour les effectuer en toute sécurité ; l’étroitesse de cette voie ne permet pas aux véhicules de lutte contre l’incendie d’intervenir et de manœuvrer dans des conditions satisfaisantes ; les documents du dossier de permis n’indiquent pas comment l’entrée et la sortie des véhicules stationnés dans le garage seront organisées alors que la largeur de l’accès est inférieure à dix mètres de sorte que le croisement de deux véhicules apparaît risqué, voire impossible ;
*il a été pris en méconnaissance de l’article Ut3 du PLUi de la communauté de communes du pays de Salars en ce que l’implantation du parking à l’alignement méconnaît le permis d’aménager autorisant la création du lotissement, dont il ressort que tout aménagement avec imperméabilisation goudronnée sur les lots doit être implanté en retrait de la voie ; le bâtiment est situé à 5,30 mètres en retrait de la voie publique, alors que sa hauteur est supérieure à 11 mètres, de sorte qu’il aurait dû être implanté à au moins 5,50 mètres de cette voie ; il ressort de l’insertion graphique qu’une partie bâtie se retrouve à gauche en façade Ouest, du Nord vers le Sud-Ouest ;
*il a été pris en méconnaissance de l’article 4 du PLUi de la communauté de communes du pays de Salars en ce que la configuration du terrain en pente n’a pas été suffisamment prise en compte, le projet n’étant pas suffisamment adapté à l’inclinaison du terrain ; le dossier de permis de construire ne comporte pas d’étude géotechnique et technique pourtant indispensable afin de prévenir les risques de mouvements de terrain ; il ne génère pas « le minimum de déblais » puisqu’il prévoit de construire en sous-sol un garage et que des travaux d’affouillement sont donc nécessaires ; rien n’empêchait d’implanter un garage en lieu et place de l’aire de stationnement prévue en haut du terrain ou même de séparer ce garage de la construction projetée ; l’accès au garage via le bas de la parcelle implique de contourner le bâtiment avant d’arriver au parking de sorte que le jardin d’agrément n’est pas préservé ; ce dernier est situé dans le sens de la pente et est beaucoup moins visible que la construction elle-même surélevée ; une implantation de végétation au niveau du point de la pente le plus visible était ici à privilégier afin de masquer au maximum la visibilité de l’immeuble depuis les propriétés voisines ; enfin, l’aménagement du terrain en terrasses successives n’a pas été privilégié ;
*il a été pris en méconnaissance de l’article 2 et de l’article U6 du PLUi de la communauté de communes du pays de Salars en ce que l’aire de stationnement pour vélos n’est pas close et couverte, ni sécurisée ; il n’est pas indiqué que des aménagements pour limiter l’imperméabilisation du sol sont prévus ; enfin, l’ensemble des stationnements prévus, qu’il s’agisse des vélos ou des véhicules, ne comporte aucun aménagement paysager particulier.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Salmiech, représentée par Me Thuery, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’insuffisance des visas est sans incidence sur la légalité des décisions d’urbanisme ; il ressort du dossier de permis de construire que les deux avis ont bien été demandés et que leurs dates sont exactes ;
— l’environnement du projet est constitué d’habitations variées, sans intérêt ni harmonie particuliers, avec notamment des toitures de différentes dimensions et formes ; l’arrêté comprend une prescription concernant notamment la toiture, visant précisément à s’assurer que l’immeuble projeté ne portera pas atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
— il n’existait pas ou peu d’arbres sur les parcelles du projet ; les requérants ne démontrent pas que l’absence de mention relative aux arbres existants, à supposer qu’il y en ait, aurait faussé l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
— la configuration des lieux ne présente pas de risque pour la sécurité des usagers de la voie s’agissant de l’accès aux stationnements prévus en extérieur ; les largeurs des voies sont conformes aux préconisations du SDIS de l’Aveyron ; l’accès aux garages ne présente pas davantage de difficultés ;
— les requérants n’établissent pas l’existence d’une rupture d’alignement par rapport à la voirie ; le parking n’étant pas une construction, il n’a pas à respecter les règles d’implantation des constructions par rapport à la voie publique ; ils n’établissent pas que la hauteur de la construction serait au moins égale à 11 mètres au faitage en partant du terrain naturel et que la règle de prospect serait méconnue ;
— la construction projetée a été conçue en fonction du profil du terrain en pente, qui est maintenue ; les requérants ne démontrent pas que le projet engendrerait plus de déblais ; l’accès aux garages est direct et le projet prévoit la plantation de végétaux adaptés pour structurer la pente et souligner les courbes de niveaux existantes ;
— s’agissant de la violation de l’article 2 du PLUi, le pétitionnaire devra indiquer ce qui a été prévu pour le revêtement de l’aire de stationnement dédié aux vélos, l’éventuel manquement ne pouvant entacher d’illégalité l’entier permis ; contrairement à ce qu’affirment les requérants, le plan de masse prévoit que des espaces verts seront réalisés ainsi que la pose de dalles alvéolées favorisant l’évacuation des eaux dans le sol.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, la SCI Ebaly, représentée par Me Gaudy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle s’en remet à la justice s’agissant de l’existence d’un intérêt à agir des requérants et de la condition d’urgence, qui ont été admis dans le cadre de la précédente instance ;
— l’insuffisance de visa prévu au d) de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ; en tout état de cause, les deux avis ont été recueillis et ne sont entachés d’aucune erreur ;
— le projet ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
— s’agissant de la violation de l’article U 5 du PLUi, il est paradoxal pour les requérants de soutenir tout à la fois que le projet ne serait pas suffisamment précis concernant la végétation du terrain d’assiette, tout en indiquant que celle-ci va être de nature à limiter la visibilité des véhicules qui sortiraient de la parcelle ;
— les accès au garage et aux stationnements extérieurs ne sont pas de nature à créer une insécurité pour les usagers ;
— concernant le retrait de l’immeuble, il est prévu dans la notice explicative un retrait de 5,30 mètres au nord et de 12 mètres au sud et ces prescriptions seront respectées ; les requérants n’établissent pas que la hauteur de la construction serait au moins égale à 11 mètres au faitage en partant du terrain naturel et que la règle de prospect serait méconnue ; les règles d’implantation des constructions par rapport à la voirie publique ne s’appliquent pas au parking extérieur, qui n’est pas une construction ;
— les requérants ne démontrent pas en quoi le projet ne serait pas adapté à la pente existante du terrain dont la configuration a bien été prise en compte dans le dossier de demande de permis de construire ;
— s’agissant de la méconnaissance de l’article 2 et de l’article U 6 du PLUi, le maître d’œuvre a indiqué que le local à vélos serait sécurisé à l’aide de panneaux grillagés rigides avec une porte à simple vantail d’une largeur suffisante pour manœuvrer les vélos, qu’il serait également sécurisé et équipé d’une couverture identique à celle du bâtiment principal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2402963 enregistrée le 16 mai 2024, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 17 juillet 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
— les observations de Me Vimini, représentant les requérants, qui reprend en les précisant les moyens de la requête et fait, en outre, valoir que les dispositions du PLUi exigent l’aménagement d’un dégagement sur la voie, qui ne peut être réalisé puisque les places de stationnement sont en limite de voie ; s’agissant de l’application de l’article U3.1 du règlement de ce plan, la comparaison avec les plans du précédent permis de construire permet de constater que la hauteur au faitage du bâtiment autorisé sera supérieure d’au moins deux mètres à celle mentionnée sur les plans du permis attaqué ; sur les documents d’insertion apparait un prolongement de la construction, qui n’est pas en retrait ; l’exigence d’un minimum de déblai n’est pas respecté, le terrain ayant été totalement aplani,
— les observations de Me Thuery, représentant la commune de Salmiech, qui fait valoir que les deux accès existaient déjà et ont été repris ; le plan d’aménagement a plus de dix ans et est caduc ; le terrain, après travaux, n’est pas tout à fait plat et la SCI Ebaly a respecté la pente naturelle de la parcelle,
— et celles de Me Pougault substituant Me Gaudy, représentant la SCI Ebaly.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Ebaly a déposé le 19 janvier 2024 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un immeuble d’habitation collective comportant quatre logements sur un terrain sis lotissement La pépinière 2 sur le territoire de la commune de Salmiech (Aveyron). Par un arrêté du 29 mars 2024, le maire de Salmiech lui a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. K et d’autres requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ».
5. Les défendeurs ne font valoir aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence découlant des dispositions précitées. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les travaux de construction ont débuté et ne sont pas achevés à la date de la présente ordonnance. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. En premier lieu, aux termes de l’article U 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Salars : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / Par principe, les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées : / ou en alignement par rapport à la limite de l’emprise publique (existante ou à créer) ou à la limite qui s’y substitue, / ou à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de la construction projetée, sous réserve d’un retrait de 3 mètres minimum (L = H/2 = 3 mètres), par rapport à la limite de l’emprise publique (existante ou à créer) ou à la limite qui s’y substitue, / ou à l’alignement du bâti existant sur l’unité foncière concernée ou sur les voisines. « . Et selon le lexique de ce règlement : » La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction () "
7. Il est constant que le bâtiment autorisé sera implanté à 5,30 mètres de la voie publique en limite nord. Il ressort par ailleurs des plans joints au dossier de permis de construire que la hauteur de ce bâtiment, calculée, conformément aux indications figurant dans le lexique du règlement du PLUi, entre le faitage et le « niveau du terrain existant avant travaux à la date de dépôt de la demande », est supérieure de plus d'1,60 mètre à celle de 9,14 mètres mentionnée sur le plan PC3. Par suite, le moyen soulevé par les requérants et tiré de ce que le permis de construire attaqué ne respecte pas les dispositions précitées de l’article U 3.1 du règlement du PLUi de la communauté de communes du pays de Salars imposant une implantation soit « en alignement par rapport à la limite de l’emprise publique », soit " à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de la construction projetée, sous réserve d’un retrait de 3 mètres minimum (L = H/2 = 3 mètres) ", paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. En second lieu, aux termes de l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Salars : « () Les aires de stationnement devront également participer à la qualité paysagère de l’espace, notamment par la création ou le maintien de végétations, ou la non imperméabilisation. / Pour les immeubles d’habitations collectives ou de bureaux, le stationnement pour les vélos correspondra à minima aux obligations induites par la réglementation en vigueur. / Est entendu comme stationnement pour vélos un espace réservé et sécurisé, sur le parc de stationnement ou dans l’immeuble. Il doit être en adéquation avec les besoins de l’immeuble. » Et aux termes de l’article U 6 de ce même règlement : « Les surfaces imperméabilisées seront limitées grâce à l’utilisation de matériaux permettant l’infiltration des eaux (plaques alvéolées engazonnées, graviers) ».
9. En l’état de l’instruction le moyen soulevé par les requérants et tiré de la méconnaissance des articles 2 et U 6 du règlement du PLUi de la communauté de communes du pays de Salars, l’espace réservé aux vélos n’étant pas sécurisé, ni végétalisé, ni pourvu d’un revêtement permettant l’infiltration des eaux, est également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué.
10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens susvisés de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Salmiech a délivré à la SCI Ebaly un permis de construire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2402963.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. K et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Salmiech et la SCI Ebaly demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Salmiech et de la SCI Ebaly, une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par les requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 29 mars 2024 du maire de Salmiech portant délivrance d’un permis de construire à la SCI Ebaly est suspendue.
Article 2 : La commune de Salmiech et la SCI Ebaly verseront aux requérants une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Salmiech et de la SCI Ebaly présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G K, en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Salmiech et à la société civile immobilière Ebaly.
Fait à Toulouse, le 24 juillet 2024.
La juge des référés,
V. PoupineauLa greffière,
S. Guérin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Santé ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut de motivation
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Urbanisme ·
- Région ·
- Sapin ·
- Panneaux photovoltaiques
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Rhin ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Transport en commun ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Agglomération ·
- Intérimaire ·
- Offre
- Université ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Santé ·
- Candidat ·
- Médecine ·
- Accès ·
- Étudiant ·
- Délibération ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Personnes ·
- Nourrisson ·
- Délai ·
- Aide ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Prime ·
- Administration ·
- Créance ·
- Concubinage ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Principe du contradictoire
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Dire ·
- Donner acte ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Côte d'ivoire ·
- Légalité ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Juge des référés ·
- Union européenne ·
- Urgence
- Logement ·
- Directeur général ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.