Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2026, n° 2606700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme C… B… épouse A… représentée par Me Haik demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son dernier titre de séjour a expiré et que malgré ses nombreuses démarches, elle n’a pu obtenir de convocation et demeure en situation irrégulière alors même qu’elle bénéficie du droit au renouvellement de sa carte de résident ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de faire respecter ses droits ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante mauricienne, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 1er février 2026. Elle a sollicité un rendez-vous sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » le 3 décembre 2025 afin de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour en préfecture. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B… épouse A… était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’au 1er février 2026. La requérante justifie, par la production d’une capture d’écran datée du 15 novembre 2025 de l’interface de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) avoir tenté de solliciter le renouvellement de sa carte de résident sur cette plateforme sans toutefois y parvenir en raison de l’apparition systématique d’un message d’erreur de la plateforme indiquant que « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour. Si vous êtes bien en possession de ce document et que vous souhaitez le renouveler, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur la possibilité d’accueil et signaler le problème. » Se conformant à cette invitation, Mme B… épouse A… a sollicité le 3 décembre 2025 un rendez-vous sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour en préfecture. Depuis, elle justifie avoir vainement tenté, par l’envoi de douze messages aux services préfectoraux sur une période de huit semaines, via la messagerie du téléservice « demarche.numerique.gouv.fr » de contacter les services préfectoraux afin d’accélérer le traitement de sa demande de rendez-vous. Ainsi, alors que la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies. Par ailleurs, le mesure dont le prononcé est demandé ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de communiquer à Mme B… épouse A… une date de rendez-vous, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de communiquer à Mme B… épouse A… une date de rendez-vous, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’État versera une somme de 800 euros à Mme B… épouse A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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