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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2104850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 novembre 2019, N° 1805109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2021 et le 14 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 mars 2021 portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnaît l’autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 28 novembre 2019 ;
— la décision est insuffisamment motivée et il n’est pas procédé à un examen complet de sa situation car l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas pris en compte ;
— la décision méconnaît l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches familiales en France ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant car elle prive ses enfants d’un de leur parent.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les observations de Me Ruffel, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né en 1976, s’est vu refuser, par arrêté du 18 juillet 2010 du préfet de l’Hérault, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de commerçant. Par arrêté du 1er juillet 2011, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 24 juillet 2018, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade ainsi qu’au titre de sa vie privée et familiale et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1805109 en date du 28 novembre 2019 le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision obligeant M. C à quitter le territoire français. Par arrêté du 23 mars 2021, le préfet de l’Hérault a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. C au titre de sa vie privée et familiale. M. C demande l’annulation de cette dernière décision.
2. A titre liminaire, par son jugement du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. C tendant à l’annulation du refus de titre de séjour qui lui avait été opposé et a prononcé l’annulation de la seule obligation de quitter le territoire français pour violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants, aux termes de laquelle : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », compte tenu de la présence en France de deux de ses enfants, aux côtés de leur mère congolaise en séjour régulier, dont l’une est également mère d’un enfant français et l’autre bénéficie de la protection subsidiaire.
3. En premier lieu, l’annulation pour excès de pouvoir d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n’implique pas la délivrance d’une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées des articles L. 512-1 et L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement précité, il résulte de ce qui précède que le tribunal s’est limité à annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et cette circonstance ne s’opposait pas à ce que le préfet oppose un nouveau refus de séjour à l’intéressé. Dans ces conditions, la décision en litige, prise près de trois ans après la précédente, au regard de nouvelles circonstances de fait et faisant suite à un nouvel examen de la situation de M. C ne méconnaît pas la chose jugée par le tribunal. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 23 mars 2021 méconnaîtrait l’autorité de chose jugée par le tribunal dans son jugement du 28 novembre 2019 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision comporte les circonstances de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant au requérant d’en contester utilement la portée. Par ailleurs, la situation familiale du requérant, père de cinq enfants, dont trois sont au Congo et deux sont présents en France aux côtés de leur mère congolaise, en séjour régulier, dont l’une est également mère d’un enfant français et l’autre bénéficie de la protection subsidiaire, est précisée. Dès lors, le préfet a procédé à un examen complet de la situation familiale de M. C et la seule circonstance que le préfet n’ait pas visé l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’entache pas la décision en litige d’un défaut de motivation
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il n’est pas contesté que M. C a fait plusieurs allers-retours entre la France et le Congo, entre 2011 et 2017, au titre notamment de ses activités professionnelles avant de revenir en France en avril 2017. M. C se prévaut de l’ancienneté de sa relation avec Mme B, ressortissante congolaise titulaire d’une carte de résident avec laquelle il a eu une fille née en France en 2010, relation qui a abouti à la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) le 21 juin 2017. Mme B est par ailleurs mère d’un enfant français né en 2008. Si plusieurs pièces versées au débat attestent d’un concubinage, la sincérité de cette relation est utilement contestée par le préfet qui fait valoir la naissance d’un autre enfant, dont M. C est le père, avec une autre femme, en 2018. Il ressort, par ailleurs, de l’acte de naissance de cet enfant que M. C résidait alors en Ile-de-France avec sa mère. En tout état de cause, à supposer même que M. C soit engagé dans une relation stable avec sa partenaire de PACS, celle-ci, bien que titulaire d’un titre de séjour, d’une durée de dix ans, valable jusqu’en juillet 2024 et exerçant en France une activité professionnelle, ne fait pas état d’une intégration particulière sur le territoire. Dès lors, la seule circonstance qu’elle soit mère d’un enfant français ne s’oppose pas à la reconstitution de la cellule familiale au Congo dans la mesure où il n’est fait état d’aucun lien entre cet enfant français et un parent français.
7. M. C fait par ailleurs valoir la présence en France de l’enfant né en 2018 dont la mère, bien que congolaise, bénéficie de la protection subsidiaire. Le requérant verse aux débats plusieurs mandats de paiement adressés à la mère de son enfant depuis la naissance de celui-ci, quelques billets de train en direction de Paris ainsi que d’une dizaine de photographies avec son enfant. Toutefois, à supposer même que ces mandats, dont le montant annuel est compris entre 1100 et 1400 euros, permettent d’établir une participation du requérant à l’entretien de son enfant, les éléments versés ne suffisent pas à établir qu’il serait régulièrement présent auprès de cet enfant ou qu’il participerait effectivement à son éducation. En tout état de cause, si la mère de son enfant bénéficie de la protection subsidiaire, cette circonstance ne s’oppose pas à ce que M. C puisse régulièrement visiter son enfant en France.
8. Enfin, M. C conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa sœur et surtout trois de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, M. C n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur.
9. En quatrième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant implique que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision portant refus de séjour, qui n’implique pas par elle-même le retour de l’étranger dans son pays d’origine, n’a pas pour effet de séparer les enfants du requérant d’un de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations ci-dessus visées est inopérant. En tout état de cause, il résulte des éléments précités que la seule circonstance que la partenaire de PACS de M. C et mère de son enfant, soit par ailleurs mère d’un enfant français, ne s’oppose pas à la reconstitution de la cellule familiale au Congo. Par ailleurs, M. C n’établit pas que les liens qu’il entretient avec son enfant né en 2018 d’une mère congolaise bénéficiant de la protection subsidiaire seraient d’une intensité telle que leur séparation méconnaitrait les dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C à l’encontre de l’arrêté du 23 mars 2021 portant refus de séjour, pris par le préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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