Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 12 déc. 2025, n° 2406966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 4 avril 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Lacour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 26 septembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 400 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les différentes décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- la décision référencée « 48SI » est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la réalité des différentes infractions mentionnées dans la décision en litige n’est pas établie ;
- son solde de points n’était pas nul lors de la notification de la décision référencée « 48SI » ;
- les circonstances précises de la commission des infractions des 19 juillet 2023, 18 février 2024 et 4 novembre 2023 ne sont pas établies ;
- elle a besoin d’un permis de conduire pour assurer ses obligations familiales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions en annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 30 septembre 2018 à 19 heures 28, 14 novembre 2019, 13 octobre 2020, 9 novembre 2021 et 4 novembre 2023 sont irrecevables et que les moyens développés au soutien du surplus des conclusions en annulation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 26 septembre 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, la requérante demande l’annulation de la décision référencée « 48SI ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction et notamment de l’analyse du relevé d’information intégral de la requérante que les points retirés à la suite des infractions des 30 septembre 2018 à 19 heures 28, 14 novembre 2019, 13 octobre 2020, 9 novembre 2021 et 4 novembre 2023, ont fait l’objet d’une restitution, respectivement, les 19 septembre 2019, 7 avril 2021, 17 novembre 2021, 28 septembre 2022 et 18 mai 2024, soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête. La fin de non-recevoir opposée par le ministre à ce titre doit, par suite, être accueillie, les conclusions tendant à l’annulation de ces retraits de point étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. La requérante soutient que les décisions successives de retraits de points ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressée et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante n’aurait été informée des décisions successives de retraits de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision « 48 SI » adressée à la requérante, qui récapitule les décisions de retrait de points intervenus et constate l’invalidité du permis de conduire, vise les textes dont il est fait application et précise, pour chacun des retraits de points, la date, l’heure, le lieu de l’infraction, la procédure suivie et le nombre de points retirés. Elle fait ainsi mention de l’ensemble des considérations de fait et de droit qui justifient son édiction. Dans ces conditions, Mme B… ne saurait sérieusement soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation.
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral de Mme B…, que les infractions des 18 février 2024, 4 janvier 2024, 19 juillet 2023, 6 septembre 2021, 19 avril 2021, 15 avril 2021 et 30 septembre 2018 ont fait, chacune, l’objet de l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, à défaut pour la requérante d’apporter tout élément sérieux de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant sur ce relevé ou de justifier d’avoir formulé, dans les formes et délais impartis, une requête ayant abouti à l’annulation desdits titres exécutoires, le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité desdites infractions ne peut qu’être écarté.
9. La requérante, qui se borne à soutenir que le solde de points de son permis de conduire n’était pas nul lors de l’édiction de la décision référencée « 48SI », n’en apporte toutefois pas la démonstration. Ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
10. Si la requérante entend critiquer les modalités mêmes de la verbalisation dont elle a fait l’objet lors des infractions des 19 juillet 2023, 18 février 2024 et 4 novembre 2023, elle doit être regardée, ce faisant, comme critiquant les conditions de réalisation d’une opération de police judiciaire. Elle ne saurait cependant, devant le juge administratif, se prévaloir utilement d’un tel moyen, dont il ne revient qu’au juge judiciaire d’apprécier la portée. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
11. Si Mme B… fait valoir qu’elle a besoin de son permis de conduire pour assurer ses obligations personnelles et familiales, ce moyen est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision référencée « 48 SI », en litige, et la requérante ne saurait, par voie de conséquence, utilement s’en prévaloir dans le cadre de la présente instance.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente, Le greffier,
Fabienne Billet-Ydier André Siret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, le greffier,
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