Confirmation 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 19 mars 2015, n° 14/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01477 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Épinal, 3 avril 2014, N° 11-13-0426 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 669 /15 DU 19 MARS 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01477
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance d’EPINAL, R.G.n° 11-13-0426, en date du 03 avril 2014,
APPELANT :
Monsieur R Z – né le XXX, XXX
Représenté par la SCP FOUNES-PERRIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Association MUSCLE ET FORME, XXX
Représentée par la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant par Me P PICARD, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport, et Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mars 2015, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Le 14 novembre 2012, M. R Z, adhérent de l’association Muscle et Forme, et démissionnaire de ses fonctions de vice-président depuis le mois de juin 2012, a été convoqué par le bureau de l’association pour évoquer l’hypothèse du non renouvellement de son adhésion, pour incompatibilité de son comportement avec la vie associative, de nature à nuire au bon fonctionnement de l’association.
Suite à l’entretien qui a eu lieu le 29 novembre 2012, le bureau a prononcé, par décision du 30 novembre, le non renouvellement de son adhésion pour 2013.
Par exploit du 19 juin 2013, M. R Z a fait assigner l’Association Muscle et Forme devant le tribunal d’instance de Nancy aux fins de voir annuler la décision de non renouvellement de son adhésion en date du 30 novembre 2012 et l’entendre condamner à lui payer la somme de 9000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral que cette décision lui a causé, ainsi qu’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z a fait valoir que le non renouvellement de son adhésion s’apparente à une exclusion déguisée. Il a contesté les faits qui lui sont reprochés, non établis, et fait valoir la disproportion de la sanction par rapport à la gravité de la faute alléguée, ajoutant que les droits de la défense n’ont pas été respectés, la lettre de convocation à comparaître devant le bureau ne l’ayant pas avisé de la possibilité d’être assisté par un tiers et le délai de convocation étant trop court pour lui permettre de préparer sa défense.
L’Association Muscle et Forme a conclu au rejet des demandes et sollicité la condamnation de M. Z aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 1000 euros du chef des frais irrépétibles.
Contestant ne pas avoir respecté les droits de M. Z, elle a répliqué que le non renouvellement de l’adhésion d’un membre de l’association relève de la liberté contractuelle et constitue en l’espèce, la sanction des graves manquements reprochés au demandeur.
Par jugement en date du 3 avril 2014, le tribunal a débouté M. Z de ses demandes, débouté l’Association Muscle et Forme de sa demande reconventionnelle, condamné M. Z aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a énoncé, sur le respect de la procédure, que M. Z, convoqué par lettre du 14 novembre à un entretien fixé au 29 novembre, n’a pas sollicité le report de la date d’entretien afin de lui permettre de préparer sa défense ; que le délai de convocation de 15 jours calendaires apparaît suffisant au regard de la nature des faits reprochés ; que par ailleurs, l’assistance d’un tiers ou d’un avocat n’est pas prévue par les statuts, ce que M. Z, qui a exercé les fonctions de vice président pendant 12 ans ne pouvait ignorer ; qu’enfin, M. Z, à la connaissance duquel les faits reprochés ont été portés n’a pas estimé nécessaire de contester la décision de radiation devant le bureau conformément à la procédure prévue par le règlement intérieur.
Sur le fond, le tribunal a relevé que l’association verse aux débats 12 attestations de membres du club caractérisant non seulement un comportement inadapté de M. Z mais encore une déloyauté à l’égard de l’association et du bureau en adoptant une position de dénigrement ; que les témoignages dont se prévaut le demandeur ne permettent pas de réfuter les propos qui lui sont imputés et qui concernent la période postérieure à sa démission des fonctions de vice président de l’association ; que l’association rapportant la preuve d’un motif grave justifiant la radiation de M. Z pour l’année 2013, il échet de rejeter la demande de celui-ci.
Suivant déclaration reçue le 16 mai 2014, M. R Z a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation, reprenant ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2012 ainsi qu’au paiement des sommes de 9000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z qui a prétendu que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il a bien contesté lors de l’entretien, les griefs qui lui sont opposés, a repris le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, faisant valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense en violation des statuts de l’association, et critiquant les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien, dans le hall du complexe sportif, qui ne lui ont pas permis de se défendre correctement. Il a également soutenu qu’il y a eu violation de l’articler 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme selon lequel tout accusé a le droit d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, applicable à toutes les instances disciplinaires y compris des associations.
Sur le fond, M. Z a maintenu que la décision de non renouvellement est une sanction disciplinaire déguisée , la volonté de la nouvelle équipe dirigeante étant de l’évincer purement et simplement.
Contestant la réalité des faits reprochés, il a fait valoir que les griefs qui lui sont reprochés, tels qu’ils figurent à la lettre de convocation qui fait état d’un comportement incompatible avec la vie associative, et qui risque de nuire au bon fonctionnement de l’association et vise en particulier son attitude, ses propos désobligeants, ses critiques abusives, sont particulièrement flous et qui ne permettent pas de déterminer précisément quels agissements lui sont reprochés. Il a contesté de même le caractère probant des 12 attestations produites par la partie adverse, faisant valoir que 7 d’entre elles concernent des faits qu’il aurait commis au cours des 4 mois où il n’était qu’un simple adhérent, que ces attestations émanent de proches de M. Y avec lequel il était en conflit, après avoir dû régler les difficultés financières générées par la gestion de celui-ci, et qu’elles sont contredites par celles que lui-même verse aux débats, confirmant son caractère courtois, serviable ainsi que son comportement exempt de tout reproche à l’égard des femmes.
L’association Muscle et Forme a conclu à la confirmation du jugement entrepris et sollicité en outre la condamnation de M. Z à lui verser les sommes de 1000 euros pour procédure abusive et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée, qui a prétendu que contrairement à ce que soutient M. Z, la décision de ne pas renouveler son adhésion ne s’analyse pas comme une sanction disciplinaire déguisée, a rappelé que suivant les statuts de l’association, l’abonnement a une durée d’un an et doit être renouvelé à son terme ; qu’en vertu des principes de liberté contractuelle, elle demeure libre de contracter ou ne pas contracter, son refus de contracter n’ayant pas à être motivé et l’absence de motivation ayant pour conséquence d’une part, de priver le juger de tout pouvoir de contrôle sur la légitimité et l’opportunité d’une telle décision, d’autre part de priver le candidat malheureux du droit de réclamer des dommages intérêts.
Elle a fait valoir que si elle a indiqué à M. Z que son comportement n’était pas compatible avec les règles de vie de l’association ce qui justifiait le non renouvellement de son adhésion, elle n’était pas tenue de le faire et que sa décision ne peut revêtir un caractère fautif.
A titre subsidiaire, s’il était jugé que la décision de non renouvellement s’apparente à une sanction disciplinaire, l’association a fait valoir, sur la procédure, que les droits de la défense ont été respectés ; que le courrier du 14 novembre 2012 permettait aisément à M. Z de comprendre les faits qui lui sont reprochés ; qu’il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense compte tenu de l’absence de complexité des faits, étant observé qu’il n’a à aucun moment sollicité le report de la réunion
Elle a rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les dispositions de l’article 6 de la CEDH donnant droit à l’assistance d’un avocat, ne sont pas applicables aux instances disciplinaires des associations et fait valoir que l’absence de mention dans la convocation de la possibilité de se faire assister d’un avocat ne peut lui être reprochée alors qu’une telle faculté n’est pas prévue par les statuts ou le règlement intérieur.
Sur la proportionnalité de la sanction à la gravité de la faute, l’association a fait valoir que les attestations de M. Z qui entend en réalité régler ses comptes avec les dirigeants de l’association, sont sujettes à caution et formellement contestées. Elle a prétendu que les griefs qui lui sont fait sont parfaitement fondés et établis par les nombreux témoignages qu’elle produit, rapportant le comportement déloyal, ses propos de dénigrement, son attitude équivoque à l’égard des membres féminins de la salle.
Enfin l’association a contesté le préjudice allégué.
SUR CE :
Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2014 par M. Z et le 18 novembre 2014 par l’Association Muscle et Forme, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu, suivant l’article 6 des statuts de l’association Muscle et Forme, que la qualité de membre se perd par la démission, le décès, ou par la radiation prononcée par le bureau pour non paiement de la cotisation ou pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir l’explication ;
Que le règlement intérieur de l’association prévoit, dans son article 8, que 'le club se réserve le droit d’exclure tout adhérent ne respectant pas ledit règlement, l’adhérent pouvant saisir le bureau dans le délai d’un mois pour faire appel', et dans son article 11, que 'toute personne colportant des rumeurs non fondées et nuisant au bon déroulement de l’association se verront exclure provisoirement ou définitivement’ ;
Attendu en l’espèce, que par courrier du 14 novembre 2012, l’association Muscle et Forme a invité M. Z à se présenter devant les membres du bureau le 29 novembre, afin d’examiner l’éventualité du non renouvellement de son adhésion pour 2013, étant précisé que cette décision est envisagée, conformément à l’article 11 du règlement intérieur, en raison « des récents évènements, son attitude, comportement, propos désobligeants, critiques abusives », un tel comportement étant « incompatible avec la vie associative et risquant de nuire au bon fonctionnement de l’association » ;
Que par lettre du 30 novembre 2012, l’association a informé M. Z de la décision des membres du bureau de ne pas renouveler son adhésion pour l’année 2013, en lui rappelant que conformément à l’article 8 du règlement intérieur, il peut saisir le bureau d’un recours dans le délai d’un mois ;
Que l’association Muscle et Forme qui s’est elle-même placée sur le terrain de l’exclusion ' sanction – provisoire ou définitive de son adhérent, en se référant aux règles édictées à cet égard par les statuts et le règlement intérieur, ne peut soutenir dans le cadre de la procédure que la décision de ne pas renouveler l’adhésion de M. Z relevait de la stricte liberté contractuelle et n’avait pas à être motivée ;
Attendu en premier lieu qu’il ne peut être fait grief à M. Z de ne pas avoir exercé la voie de recours prévue à l’article 8 du règlement intérieur, alors qu’il ressort du procès verbal de constat dressé par Me Davilerd, huissier de justice à Mirecourt le 25 juin 2013, que la lettre recommandée qu’il a adressée le 20 décembre 2012 à 'M. Y W (Muscle et XXX sportif) à Contrexeville’ aux termes de laquelle il indique former appel contre la décision de non renouvellement de son adhésion en date du 30 novembre 2012, n’a pas été retirée par son destinataire et a été retournée à l’expéditeur ;
Attendu sur le respect des droits de la défense, que Z n’est pas fondé à prétendre qu’il n’a pas été en mesure de préparer utilement sa défense, le délai de quinze jours séparant la lettre de convocation de la date de l’entretien devant être considéré comme suffisant au regard de la nature des faits reprochés, tels que précisés dans ladite convocation, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge qui a également relevé que M. Z n’avait pas sollicité un report de la date de l’entretien ;
Attendu par ailleurs que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales relatives à l’assistance d’un avocat, ne sont pas applicables aux séances des conseils d’administration ou aux assemblées générales d’association examinant la violation d’engagements contractuels ;
Attendu que ni les statuts de l’Association Muscle et Forme ni son règlement intérieur ne prévoyant le recours à l’assistance d’un avocat à l’occasion d’une procédure de radiation, M. Z ne peut faire grief à l’association de ne pas l’avoir informé de la possibilité du droit d’être assisté par un défenseur de son choix ;
Attendu que M. Z ne rapportant pas la preuve que les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien ne lui ont pas permis de répondre utilement aux accusations portées contre lui, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure ;
Attendu sur le fond, que l’association Muscle et Forme produit au soutien de ses allégations les attestations de M. F G qui rapporte le manque d’amabilité de M. Z, dont la seule présence à la salle de sport avait pour effet d’alourdir l’ambiance ; de M. X Cortes qui relate que lors de ses entraînements à la salle de musculation, il a été importuné par les hurlements intempestifs de M. Z et atteste que depuis son départ, l’ambiance au club s’est nettement améliorée, ce que confirment M. AE AF, Mme AG AH et Mme P Q laquelle ajoute avoir constaté à plusieurs reprises que M. Z avait un regard assez pervers envers la gente féminine et qu’il critiquait sans arrêt les nouveaux membres ; que M. AC A indique pour sa part, avoir constaté après l’élection des nouveaux membres du bureau, que M. Z avait changé de comportement, critiquant et dénigrant l’ensemble des actions mises en place ; qu’il résulte également du témoignage de M. A qu’une personne lui ayant demandé des renseignements concernant les modalités d’inscription, M. Z a refusé de la renseigner et lui a répondu de manière très désinvolte et insolente de s’adresser au président de l’association dont le numéro de téléphone était inscrit sur l’affiche ;
Attendu, ainsi que l’a retenu le premier juge, que ces différents témoignages suffisent à caractériser le comportement inapproprié de M. Z ainsi que son attitude déloyale à l’égard de l’association ;
Que les autres témoignages dont se prévaut l’association Muscle et Forme ne sauraient être pris en compte dans la mesure où ils concernent une période bien plus ancienne que celle visée à l’appui de la décision de non renouvellement de l’adhésion de M. Z ;
Attendu certes que l’appelant se prévaut des attestations de M. B C, adhérent en 2011 et 2012, qui indique qu’il n’a jamais posé de problème de conduite ; de M. J K, également adhérent en 2011 et 2012 qui affirme que M. Z était toujours courtois et serviable et qu’il n’a remarqué aucun changement dans son comportement ; de M. H I qui confirme n’avoir constaté aucune attitude de dénigrement ou déloyauté de la part de M. Z et qu’il s’agit en réalité d’une opération de lynchage politique et moral ; de Mme L M, inscrite au club Muscle et Forme durant l’année 2012, qui indique que M. Z s’est occupé d’elle en prenant en considération ses souhaits, ce que confirment Mme N O, adhérente au club en 2011 et 2012, qui atteste de son entière disponibilité et M. D E ; de Mme T U, inscrite au club de 2004 à 2012, qui atteste que M. Z ne lui a fait aucune proposition douteuse ni à ses camarades d’entraînement ;
Que toutefois, ces témoignages ne sont pas de nature à réfuter les faits et propos relatés par les témoins cités par l’Association Muscle et Forme, tels que relatés ci-dessus ;
Qu’étant rappelé par ailleurs le contexte conflictuel dans lequel s’inscrit la présente affaire, le comportement de M. Z faisant suite à sa démission du poste de vice-président, que le jugement en ce qu’il a exactement retenu que l’association Muscle et Forme justifiait d’un motif grave légitimant la mesure de radiation prise pour l’année 2013 à l’encontre de M. Z pour l’année 2013 dont les demandes ont été rejetées, sera donc confirmé ;
Attendu, étant rappelé que le droit d’agir en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire lesquels ne sont pas établis en l’espèce, que le jguement sera également confirmé en ce qu’il a débouté l’Association Muscle et Forme de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée à l’intimée une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui s’ajoutera à celle allouée par le premier juge du chef des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Que M. Z qui succombe en son appel supportera la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’appel recevable
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Epinal le 3 avril 2014 en toutes ses dispositions
DÉBOUTE M. Z de toutes ses demandes
DÉBOUTE l’Association Muscle et Forme de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE M. Z à payer à l’Association Muscle et Forme une indemnité de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en première instance
CONDAMNE M. Z aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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