Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2204059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2204059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022 et renvoyée au tribunal administratif de Nîmes par ordonnance du 28 décembre 2022 n° 2210321 du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l’article R. 312-13 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Jeudi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022, rectifiée par décision du 15 décembre 2022, en tant que la commission de recours de l’invalidité (CRI) a rejeté ses demandes d’attribution et de majoration de pension ;
2°) de lui reconnaître des droits à pensions au taux majoré de 35 % pour l’hypoacousie bilatérale et 20 % pour les acouphènes à compter du 7 juin 2019, au taux de 10 % pour l’infirmité nouvelle « vertiges » à compter du 19 mars 2021 et au taux de 25 % pour les séquelles de traumatismes de la cheville droite à compter du 23 septembre 2020, assortis des intérêts au taux légal ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale pour la cheville droite ;
4°) d’assortir les sommes allouées des intérêts moratoires de droit à compter de l’enregistrement de ses demandes par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant des infirmités « hypoacousie bilatérale » et « acouphènes » :
* le principe de leur réparation résulte de l’arrêt de la cour administrative de Marseille du 22 décembre 2020 ;
* la décision de la CRI est insuffisamment motivée, en méconnaissance des article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 151-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, en ce qu’elle n’identifie pas les dispositions applicables ayant permis d’établir les modalités de calcul de l’arrêté de concession de pension du 08 novembre 2021, censées être portées à la connaissance de son bénéficiaire par la fiche descriptive des infirmités du 17 novembre 2021, et en ce que l’avis du médecin chargé des PMI du 20 octobre 2021 n’est pas visé par la fiche descriptive des infirmités ;
* l’avis du 20 octobre 2021 est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il s’écarte de l’expertise du Dr E et des indications données par le Dr A et qu’il repose sur un postulat d’absence d’aggravation de l’hypoacousie lorsque le sujet n’est plus exposé aux traumatismes sonores et des surdités son-traumatiques douze mois après le traumatisme alors que les travaux des spécialistes ORL ont démontré l’absence de pertinence médicale de ce postulat ;
* la décision de la CRI est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle reprend les termes de cet avis ;
— s’agissant de l’infirmité acouphène, elle doit être portée au taux de 20% d’invalidité afin de couvrir l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général au sens de l’article L. 125-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; ce taux correspond aux acouphènes permanents et invalidants et au guide barème ; dans le cadre du renouvellement des droits à compter de juin 2019 (et non de l’aggravation imposant 10 points d’écart), la décision de la CRI encourt l’annulation pour ne pas avoir majoré le taux des acouphènes à 15% dès juin 2019 ;
— s’agissant de l’infirmité de syndrome vertigineux, le refus d’indemnisation est inscrit dans la fiche du 17 novembre 2021 et est repris par la décision de la CRI du 14 septembre 2022 ; or, la filiation médicale entre le syndrome vertigineux d’origine auriculaire et la violence des faits de service du 15 octobre 2006 ayant traumatisé son oreille interne est déterminante ; la présomption d’imputabilité des vertiges aux faits de services résulte de l’arrêté du 27 juillet 2016 ; elle n’est pas obérée par un état antérieur ; elle doit être évaluée à 10% ;
— s’agissant de l’aggravation de l’infirmité « séquelles de traumatisme de la cheville droite », la décision doit être réformée en tant qu’elle porte le taux à 15%, un taux de 25% devant être retenu en tenant compte de l’ankylose traumatique de la cheville, de la raideur tibiotarsienne et de la diastasie.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 janvier 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présentation des pièces dans l’inventaire ne satisfait pas aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, une invitation à régulariser doit être adressée et, en l’absence de régularisation, les pièces mal répertoriées ou manquantes doivent être écartées des débats ;
— les moyens opposés à la fiche descriptive des infirmités du 17 novembre 2021 sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boyer, les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, et les observations de Me Jeudi, représentant M. D.
Une note en délibéré, présentée par M. D, a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, rayé des cadres le 1er juin 2021, a terminé sa carrière en qualité de major, ayant appartenu au personnel non naviguant de l’armée de l’air dans la spécialité commando des forces spéciales air. Il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité au taux global de 85% d’invalidité prenant en compte quatre infirmités : état de stress post-traumatique, hypoacousie bilatérale, séquelle de traumatisme de la cheville droite, acouphènes bilatéraux permanents. Il a saisi la commission de recours de l’invalidité tendant à la réformation de la fiche descriptive des infirmités du 17 novembre 2021 visant un arrêté de concession de pension du 8 novembre 2021. M. D demande le bénéfice de droits à pensions au taux majoré de 35 % pour l’hypoacousie bilatérale et 20 % pour les acouphènes à compter du 7 juin 2019, au taux de 10 % pour l’infirmité nouvelle « vertiges » à compter du 19 mars 2021 et au taux de 25 % pour les séquelles de traumatismes de la cheville droite à compter du 23 septembre 2020. Par décision du 14 septembre 2022, la commission de recours de l’invalidité a admis pour l’infirmité 3 " séquelles de traumatisme de la cheville droite ; raideur articulaire modérée ; douleurs résiduelles de la cheville ", un taux global de 15% ouvrant droit à pension à compter du 20 juin 2005 et a rejeté le surplus de sa demande. M. D demande au tribunal la réformation partielle de cette décision en tant qu’elle n’accorde pas une majoration des infirmités auditives et en tant qu’elle rejette l’aggravation des séquelles de la cheville droite au-delà du taux de 15% d’invalidité.
Sur les droits à pension militaire d’invalidité :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. En premier lieu, la décision de la commission des recours de l’invalidité énonce notamment s’agissant des infirmités « hypoacousie bilatérale » et « acouphènes » les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, et, contrairement à ce qui est soutenu, les modalités de calcul de la pension en reprenant le texte des dispositions des articles L. 121-4, L .121-5 et L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. La circonstance que la fiche descriptive des infirmités du 17 novembre 2021 serait insuffisamment renseignée est sans incidence sur la motivation de la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. « Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : » Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; () « . Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : » les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % « . Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : » Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ".
S’agissant de l’infirmité « hypoacousie bilatérale » :
5. Aux termes de l’article L. 29 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée (). Toutefois l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu’elles se révèlent par suite de l’évolution physiologique, pour autant qu’aucune cause étrangère, telle qu’une affection distincte de l’affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l’état de l’intéressé. Ainsi l’aggravation de l’infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l’infirmité pensionnée, qui contribue à l’aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l’article L. 29 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l’aggravation est due à une cause étrangère à l’infirmité pensionnée.
7. Si M. D soutient que l’avis du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité du 20 octobre 2021 est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il s’écarte de l’expertise du Dr E et des indications données par le Dr A et qu’il repose sur un postulat d’absence d’aggravation de l’hypoacousie lorsque le sujet n’est plus exposé aux traumatismes sonores et des surdités son-traumatiques douze mois après le traumatisme alors que les travaux des spécialistes ORL ont démontré l’absence de pertinence médicale de ce postulat, il résulte de l’instruction que l’expertise du Dr E du 23 juillet 2021 sur laquelle le requérant entend se fonder évalue le taux dû à la perte auditive depuis 2017, date de la dernière consultation, à 35% avec une déduction de 10% pour tenir compte de la courbe auditive des sujets de 55 ans et propose un taux de 25%, soit une augmentation de seulement 10% au regard du pourcentage antérieurement pensionné, qui ne peut être prise en compte en application de l’article L. 154 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, cité au point 4. En outre, le certificat du Dr A également produit par le requérant indique un risque d’évolution faible au regard de l’état constaté par un certificat du 22 avril 2015 et une surdité de perception bilatérale en pente de ski avec trouble important de la compréhension, sans se prononcersur une éventuelle aggravation. En outre, il résulte des termes de la décision de la commission de recours de l’invalidité qu’a été retenue la proposition du médecin conseil chargé des pensions d’invalidité dans son avis du 20 octobre 2021, retenant un taux de 15% et proposant une nouvelle infirmité correspondant à la baisse de l’audition de M. D, étrangère au service, à un taux équivalent. Si, dans son expertise susvisée, le Dr E prévoit une réduction de 10% du taux proposé pour tenir compte de la courbe auditive des sujets de 55 ans, il est constant que la commission de recours de l’invalidité n’a pas fait application d’une telle réfaction. Enfin, en se bornant à citer des études générales non produites à l’instances, M. D ne démontre pas que le postulat appliqué par le médecin conseil selon lequel les surdités sono-traumatiques sont considérées comme fixes et définitives à douze mois du traumatisme initial serait erroné. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de la commission de recours de l’invalidité et l’avis du médecin conseil du 20 octobre 2021 sur lequel elle est fondée seraient entachés d’erreur d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de l’infirmité « acouphènes » :
8. La commission de recours d’invalidité a maintenu le taux de 10% pour cette infirmité. Si M. D expose que le taux devrait être fixé à 20%, il n’en justifie pas par les pièces qu’il produit. S’il est vrai que le rapport d’expertise du 24 juillet 2021 retient un taux de 15%, c’est à bon droit que le médecin conseil a refusé l’application de ce taux, eu égard aux termes confus de l’expertise sur ce point. A supposer même que M. D demande que la réévaluation de ce taux prenne effet au 7 juin 2019, jour de l’ouverture des droits à pension concernant les acouphènes, se demande est, compte tenu de ce qui vient d’être dit, sans objet. Le moyen doit être écarté dans ses deux branches.
S’agissant de l’infirmité syndrome vertigineux :
9. Il résulte de l’instruction que ni l’expertise du 24 juillet 2021, ni l’avis du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité ne retient un lien entre le syndrome vertigineux et l’accident du 15 octobre 2006. Le certificat du 5 novembre 2019 de l’ORL de l’hôpital des armées Laveran produit par le requérant constate un déséquilibre et donne une indication de traitement mais ne se prononce pas sur la relation avec les infirmités pensionnées. Si le requérant soutient que la présomption d’imputabilité des vertiges aux faits de services résulte de l’arrêté du 27 juillet 2016, il ressort des termes même de cet arrêté qu’il a uniquement pour objet la qualification de l’accident du 15 octobre 2006 de blessure de guerre. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à demander la prise en compte de cette infirmité pour l’établissement de ses droits à pension.
S’agissant de l’aggravation de l’infirmité « séquelles de traumatisme de la cheville droite » :
10. Il résulte de l’instruction que, dans son avis du 20 octobre 2021, le médecin chargé des pensions d’invalidité a retenu un taux d’invalidité global de 15% dont 5% non imputable en accord avec l’expertise du 24 juillet 2021, l’examen clinique conduit par l’expert ne mettant pas en évidence d’aggravation du déficit fonctionnel par rapport à l’expertise médicale réalisée le 2 mars 2017 et par la prise en compte d’un état antérieur dû à des accidents non pris en compte au titre du service. Toutefois, la commission de recours de l’invalidité a, dans la décision contestée, admis le taux de 15% en estimant que le premier accident de la cheville du 15 juin 1989, au vu de nouveaux documents produits, constituait un accident de service. Si M. D demande de porter ce taux à 25% en se fondant sur le rapport du Dr B du 19 octobre 2022, il ressort de ses termes mêmes que ce rapport fixe le taux d’invalidité permanente partielle de l’intéressé en rapport avec des accidents de la cheville à compter de l’accident du 14 juin 1989 mais également avec une fracture du tibia survenue en 2002 et une fracture du bassin survenue en 2012. Par suite, en se référant à ce document, M. D ne démontre pas qu’en retenant le taux de 15%, la commission du recours de l’invalidité aurait fait une inexacte appréciation du taux d’invalidité à retenir pour l’infirmité « séquelles de traumatisme de la cheville droite ».
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner d’expertise avant-dire-droit ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense sur le fondement de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2022 rectifiée par décision du 15 décembre 2022 en tant que la commission de recours de l’invalidité a rejeté ses demandes d’attribution et de majoration de pension.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D demande soit mise à la charge de l’Etat dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAHMAR
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code des relations entre le public et l'administration
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