Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2301478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 3 février 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à Me Chavkhalov, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de signature et d’identification de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 5 septembre 2025, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe, né le 12 septembre 1985, a présenté une demande d’asile enregistrée le 15 décembre 2022. Par une décision révélée par un courriel du 3 février 2023, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par sa requête, le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du premier aliéna de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Il résulte de la décision attaquée du 3 février 2023 qu’elle est rédigée par « AD, Pole Asile, OFII de Strasbourg ». Dans ces conditions, ni l’identité de l’auteur de l’acte, ni sa qualité, pas plus que sa signature, ne peuvent être vérifiées. Par suite, en application des dispositions précitées, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d’un vice de forme.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B…, l’OFII s’est borné à mentionner que sa nouvelle demande a été enregistrée comme une demande de réexamen par l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides. En s’abstenant de préciser les éléments de droit qui sont à la base de sa décision, l’OFII n’a pas satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2023 de l’OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que l’OFII réexamine la situation du requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de refus des conditions matérielles d’accueil révélée par le courriel de l’OFII du 3 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chavkhalov et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseure la plus ancienne,
L. DEFFONTAINES
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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