Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 25 février 2025, n° 2102512
TA Cergy-Pontoise
Rejet 25 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que les vices propres d'une telle décision ne peuvent être utilement contestés.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la fréquentation de la crèche

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas respecté les conditions de notification des absences, rendant la contestation infondée.

  • Rejeté
    Discrimination illégale

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas établi de traitement dégradant ou discriminant dans le traitement de son dossier.

  • Rejeté
    Préjudice causé par un traitement dégradant

    La cour a jugé que la commune n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a estimé que la commune n'ayant pas la qualité de partie perdante, le remboursement n'est pas justifié.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 févr. 2025, n° 2102512
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2102512
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 25 février 2025, n° 2102512