Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 févr. 2025, n° 2102512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 15 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Peltzmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a rejeté son recours préalable contre le titre de recette émis le 9 septembre 2020 par la trésorerie municipale de la commune en vue du règlement d’une facture de crèche des mois de juillet et août 2020 pour un montant de 819 euros ;
2°) de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du traitement dégradant et discriminant dont sa famille a fait l’objet dans le traitement de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de fait, son enfant n’ayant pas fréquenté la crèche du 18 au 29 mai 2020 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle entraine une discrimination illégale, certaines familles n’ayant pas subi le même traitement que lui, en méconnaissance des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision illégale et le traitement par la commune de sa situation lui ont causé, ainsi qu’à sa famille, un préjudice en raison de la gestion violente et discriminante de leur dossier, évalué à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 août et 15 octobre 2021, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Clichy-la-Garenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables faute de demande indemnitaire préalable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a inscrit sa fille B auprès de la commune de Clichy-la-Garenne au sein d’une structure collective de petite enfance à compter du mois d’août 2017. Celle-ci a été accueillie au sein de la crèche « Fanny » du 1er février au 31 juillet 2020, ainsi que le prévoit un contrat annuel d’accueil régulier conclut le 11 mai 2020 entre le requérant et son épouse et la structure d’accueil. La commune leur a adressé, le 9 septembre 2020, une facture au titre des frais de garde de leur enfant pour la période du 1er juillet au 31 août 2020 et en régularisation des congés annuels non pris au titre de leur contrat pour des montants respectifs de 491,40 euros et 327,60 euros. Après l’émission d’un titre de recette le 18 novembre 2020, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a rejeté son recours préalable contre ce titre de recette, ensemble l’annulation de ce titre de recette, et de lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime, avec sa famille, avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en date du 21 décembre 2020 par laquelle la commune de Clichy-la-Garenne a rejeté le recours gracieux exercé par le requérant contre le titre de recette émis le 18 novembre précédent doit être écarté comme inopérant dès lors que les vices propres d’une telle décision ne peuvent être utilement contestés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les établissements et les services d’accueil non permanent d’enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l’autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. / Ils comprennent : / 1° Les établissements d’accueil collectif, notamment les établissements dits » crèches collectives « et » haltes-garderies « , et les services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants au domicile d’assistants maternels dits » services d’accueil familial « ou » crèches familiales « () ». Aux termes de l’article R. 2324-30 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements et services d’accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service, et notamment : () 3° Les modalités d’admission des enfants ; 4° Les horaires et les conditions d’arrivée et de départ des enfants ;5° Le mode de calcul des tarifs () ".
4. Le centre multi-accueil « Fanny » est un établissement d’accueil municipal de la commune de Clichy-la-Garenne, relevant du 1° de l’article R. 2324-17 précité, qui fait appel, pour son financement, aux participations versées par ses usagers. Ainsi, le règlement intérieur commun à l’ensemble des structures de petite enfance de cette commune, adopté par délibération du conseil municipal du 20 juin 2017, constitue un acte réglementaire opposable aux usagers de ce service public administratif.
5. Aux termes du règlement intérieur des structures multi-accueil petite enfance de la commune de Clichy-la-Garenne : " Le contrat d’accueil est un engagement signé entre les familles et la collectivité [qui] constitue un engagement ferme pour les parents, qui s’obligent notamment à payer le nombre d’heures et de jours réservés, quelque soit la fréquentation réelle, hors réductions possibles « . Ce règlement prévoit encore que les absences non prévues, soit avant 9h00 le jour de l’absence, sont facturées sauf exception. Il ajoute, dans sa partie relative au fonctionnement de la structure que » () les jours de congés ont été préalablement décomptés du forfait mensuel. Pour être pris en compte, les parents doivent informer la direction de l’établissement par écrit, avec un préavis minimum de : / 3 mois pour les congés d’été ; / 15 jours pour une semaine d’absence () ; / 7 jours pour une absence inférieure à une semaine () « . La partie de ce règlement consacrée à la participation financière des familles prévoit que : » La participation financière des parents aux frais d’accueil de leur enfant est déterminée selon le barème national fixé par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) () C. Le forfait mensuel : le forfait mensuel vise à simplifier l’organisation financière des parents de sorte que la dépense soit d’un même montant chaque mois, hors heures supplémentaires. Il est calculé ainsi : (Nombre de jours réservées congés déduits X moyenne d’heures journalières) / nombre d’échéances. / D. La Facturation : Les parents s’engagent à régler le volume d’heures réservées sur la période du contrat et non les heures effectivement réalisées pour chaque enfant () / E. Les déduction : Seules les situations ci-dessous énumérées donnent droit à une déduction sur la base des heures réservées par les familles : () les jours de congés contractualisés () ".
6. Il résulte du contrat d’accueil régulier collectif passé le 11 mai 2020 entre les parents de la jeune B et la commune de Clichy-la-Garenne, que l’enfant sera accueillie du 1er février au 31 juillet 2020 cinq jours par semaine, de 8h30 à 18h15, à la crèche « Fanny ». Pour déterminer la tarification mensuelle forfaitaire, il a été contractualisé que cet accueil correspondait à une moyenne d’heures journalières de 9,75 pour 90 jours réservés, 32 jours de congés étant déduits. Le coût horaire de cette prise en charge étant de 3,36 euros de l’heure, il en est résulté, selon la formule rappelée au point 5 ci-dessus pour six échéances, un forfait mensuel de 491,40 euros. Il résulte de l’instruction que, au cours de la période d’exécution de ce contrat, M. A a informé la crèche « Fanny », dans les conditions rappelées ci-avant, que sa fille prendrait 22 jours de congés répartis en sept jours en février, cinq en mars, trois en avril et sept en juillet. Il est constant que, l’établissement ayant été fermé du 18 mars au 12 mai 2020 en raison de l’épidémie de covid-19, les jours réservés durant cette période n’ont pas été facturés. Toutefois les jours de congés notifiés dans les délais du règlement intérieur des structures multi-accueil petite enfance de la commune de Clichy-la-Garenne durant cette période ont quant à eux été déduits du nombre de jours de congés réservés par les familles, soit, pour la jeune B, huit jours. Si M. A conteste la facturation au titre du mois de juillet/août 2020 en tant qu’elle procède à une régularisation de dix jours de congés réservés non pris, pour un montant total de 327, 60 euros, alors qu’il établit que sa fille n’a pas fréquenté la crèche « Fanny » du 18 au 30 mai 2020, il ne résulte pas de l’instruction qu’il en ait averti la crèche dans les conditions fixées par le règlement intérieur des structures multi-accueil petite enfance de la commune de Clichy-la-Garenne. Partant, alors même que sa fille n’aurait pas été effectivement présente durant cette période, c’est à bon droit qu’en application de ce règlement, la commune n’a pris en compte que 22 jours de congés réservés sur 32 initialement déduits pour déterminer le forfait mensuel dû par M. A et qu’elle lui a réclamé, à l’issu de son contrat, le paiement de dix jours de congés déduits non pris pour un montant de 327,60 euros. Dès lors, la commune de Clichy-la-Garenne a pu légalement, sans commettre d’erreur de fait ou d’appréciation, mettre à la charge de M. A une facture de 819 euros au titre des frais de garde de B pour la période du 1er juillet au 31 août 2020 comprenant tant le forfait mensuel de 491,40 euros que la régularisation des jours de congés non pris pour 327,60 euros.
7. Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la () Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Aux termes de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite ».
8. Si M. A fait valoir que certains parents ne se sont pas vu réclamer le paiement de jours de congés non pris dans des conditions similaires à lui, il ne l’établit pas. Il n’établit pas davantage avoir subi des traitements dégradants et discriminants dans le traitement de son dossier par la commune de Clichy-la-Garenne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la commune de Clichy-la-Garenne n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en prenant la décision litigieuse. De même elle n’a pas eu, à l’égard du requérant, de traitement discriminatoire ou dégradant dans le traitement de son dossier. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clichy-la-Garenne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2102512
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