Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 déc. 2025, n° 2507542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir, la carte de séjour pluriannuelle valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2028, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent : salarié qualifié », via la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF) le 27 mai 2024 et que le 5 juin 2024, il s’est vu notifier une attestation de décision favorable, lui indiquant qu’une décision favorable avait été prise par la préfecture de police à la suite de sa demande d’admission au séjour et qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2028 allait lui être délivrée et était en cours de fabrication ; alors qu’il a contacté les services de la préfecture de police à plusieurs reprises, il n’est pas parvenu à récupérer ce titre de séjour dix-sept mois après la délivrance d’une attestation de décision favorable ;
- la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d’urgence, alors même qu’il tente depuis dix-sept mois d’obtenir la délivrance du titre de séjour validé par la préfecture ; malgré ses démarches afin de signaler sa nouvelle adresse, il reste rattaché à la préfecture de police alors qu’il ne réside plus à Paris et qu’il ne sera pas en mesure de recevoir son courrier à la dernière adresse connue de la préfecture ;
- dans un souci d’efficacité administrative, il est dans son intérêt ainsi que dans celui des services préfectoraux que cette carte de séjour soit effectivement mise en fabrication et délivrée à l’intéressé, l’administration n’ayant aucun intérêt à prolonger indéfiniment la durée de mise en fabrication du document ;
- la demande tendant à ce qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle annoncée en juin 2024 ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que le litige étant intervenu entre la préfecture de police de Paris et M. A…, il ne détient pas les éléments pour traiter ce dossier, le requérant n’ayant pas déposé de demande de titre de séjour auprès de ses services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du 2 février 2024 au 1er février 2028 ;
- la décision favorable dont l’intéressé a été informé le 5 juin 2024 a été prise par erreur, le service instructeur ayant ultérieurement constaté que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de ressources pour la délivrance d’un passeport talent salarié qualifié, de sorte que par courrier du 26 novembre 2025 adressé par voie postale au requérant, la préfecture de police a entamé une procédure contradictoire en vue du retrait de l’attestation de décision favorable délivrée le 5 juin 2024 ; ce courrier a été envoyé à l’intéressé en recommandé avec accusé de réception à sa dernière adresse à Bordeaux tel qu’il en justifie dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 14 avril 1996, de nationalité marocaine, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du 2 février 2024 au 1er février 2028, a sollicité un changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent salarié qualifié ». Le 5 juin 2024, il a été destinataire via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), d’une attestation de décision favorable l’informant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2028 portant la mention « passeport talent salarié qualifié » allait lui être délivrée et qu’elle était en cours de fabrication. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer cette carte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Pour justifier l’urgence à se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent salarié qualifié », M. A… se prévaut de la durée anormalement longue de fabrication du titre de séjour et de l’impossibilité pour lui d’effectuer les démarches de changement d’adresse. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du 2 février 2024 au 1er février 2028. Ainsi, les seules considérations invoquées par le requérant ne suffisent pas à démontrer que l’absence de délivrance d’une carte pluriannuelle portant la mention « passeport talent salarié qualifié » porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation.
4. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris a adressé un courrier daté du 26 novembre 2025 à M. A… l’informant qu’il envisage de procéder au retrait de l’attestation de décision favorable qui lui a été délivrée le 5 juin 2024 au motif que la rémunération de son contrat de travail pour un poste d’ingénieur ferroviaire est inférieure à celle requise par la réglementation en vigueur pour bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent salarié qualifié ». Ainsi, la mesure sollicitée tendant à la remise de cette carte qui se heurte à une contestation sérieuse, ne peut être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Gironde et au préfet de police de Paris.
Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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