Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2503695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il ne lui a pas été régulièrement notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la durée de l’interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- les observations de Me Sgro, avocat commis d’office, représentant M. C…, présent et assisté d’une interprète en langue arabe , qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, la procédure pénale ayant été classée sans suite, ainsi que sur les problèmes de santé du requérant, dont le préfet ne fait pas état dans son arrêté, et qui peuvent faire obstacle à son éloignement, et soutient que le requérant fait également l’objet d’une procédure de réadmission en Allemagne, en sa qualité de demandeur d’asile ;
- et les observations de M. E…, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui soutient également que la procédure de réadmission en Allemagne est postérieure à l’arrêté contesté, et que le requérant n’a pas produit d’éléments précis de nature à établir que son état de santé ferait obstacle aux décisions contestées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 15 mars 1985, également connu sous d’autres alias, déclare être entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois, le 16 novembre 2025, par voie ferroviaire en provenance du Luxembourg. Lors de son arrivée en gare de Mulhouse, il a été interpellé par les services de police pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C…, qui a été placé en rétention administrative au centre de Metz, demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 30 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Haut-Rhin a entendu faire application, notamment le 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels il a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation particulière de l’intéressé au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration, et notamment de son état de santé.
En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de ce que la décision en litige n’aurait pas été notifiée à M. C… dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. C…, qui déclare être célibataire et sans enfant, n’établit pas la réalité et la continuité de sa présence en France depuis l’année 2018, alors qu’il a été incarcéré en Allemagne du 20 décembre 2022 au 7 décembre 2023, et qu’il est entré en France, pour la dernière fois, le 16 novembre 2025 en provenance du Luxembourg. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour édicter à l’encontre de M. C… la décision contestée, le préfet a retenu, d’une part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet pouvait légalement considérer qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, sur le seul fondement du 1° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, et à supposer même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. C… n’apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement à destination de l’Algérie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France, pour la dernière fois, le 16 novembre 2025, qu’il n’établit pas disposer en France d’attaches familiales, et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, prononcée par le préfet de l’Hérault le 20 août 2019, qu’il n’a pas exécutée. A supposer même que sa présence sur le territoire ne représente pas de menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à trois ans, le préfet, qui a pris en compte l’ensemble de ces critères, n’a pas apprécié inexactement sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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