Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 8 nov. 2024, n° 2102074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 avril 2021, 2 décembre 2021 et 21 mars 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de la commune de Cléden – Cap-Sizun ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange le 14 janvier 2021 en vue de l’installation d’une antenne relais 3G/4G sur la parcelle cadastrée section ZN n° 42 sur le territoire de la commune de Cléden – Cap-Sizun ;
2°) d’enjoindre le démantèlement de l’antenne relais.
Elle soutient qu’elle a intérêt pour agir et que :
— le dossier d’information n’a pas été mis à disposition du public dans le délai de dix jours suivant sa communication au maire ;
— le dossier d’information comporte des erreurs sur le lieu d’implantation de l’antenne relais ;
— le panneau d’affichage comporte des erreurs et omissions, notamment par rapport à la hauteur de l’antenne relais, à l’emprise au sol de la dalle béton et à la surface de la zone technique ;
— le projet litigieux méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cléden – Cap-Sizun, applicables à la zone A, dès lors que la construction envisagée n’est pas en lien avec une activité agricole ;
— le projet litigieux méconnaît les dispositions du 2°) de l’article A.7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— le projet litigieux méconnaît les dispositions du 2°) de l’article A.11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions ;
— le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— la commune de Cléden – Cap-Sizun n’est pas située dans une zone blanche ; le projet ne résout pas les problèmes ponctuels de réception à l’intérieur des bâtiments ; le projet ne respecte pas les préconisations de l’ARCEP sur la mutualisation ;
— le projet porte atteinte à l’environnement ;
— le principe de précaution s’oppose à la réalisation du projet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 août et 14 décembre 2021, la commune de Cléden – Cap-Sizun, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme A n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 9 décembre 2021 et 20 octobre 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme A n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Cléden – Cap-Sizun.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 janvier 2021, la société Orange a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne relais 3G/4G au lieu-dit « Kerfeurguel », située sur la parcelle cadastrée section ZN n° 42 sur le territoire de la commune de Cléden – Cap-Sizun. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de la commune de Cléden – Cap-Sizun ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier d’information :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ». L’article L. 421-7 de ce code dispose que : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ».
3. Mme A soutient que le dossier d’information prévu par les dispositions des articles L. 34-9-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques n’a pas été mis à disposition du public dans le délai de 10 jours suivant sa communication au maire, ainsi que le prévoit la fiche « Antennes-relais de téléphonie mobile ». Toutefois, cette fiche étant dépourvue de toute valeur réglementaire, la requérante ne peut utilement s’en prévaloir. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques régissant le dossier d’information ne peuvent être opposées par le maire pour s’opposer à une déclaration préalable, dès lors qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l’urbanisme, l’autorité administrative compétente ne doit s’opposer à une déclaration préalable qu’en cas de non-conformité des travaux projetés aux « aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords », ou d’incompatibilité « avec une déclaration d’utilité publique ». Il en résulte que la méconnaissance d’une ou plusieurs règles de droit privé, ou de considérations étrangères à la réglementation urbanistique, comme celles définies par le code des postes et des communications électroniques, ne permet pas de refuser un permis de construire ou de s’opposer à une déclaration préalable de travaux.
4. En deuxième lieu, il est soutenu que le dossier d’information, prévu par le code des postes et des communications électroniques, comporte des erreurs sur le site d’implantation de l’antenne relais, en mentionnant le lieu-dit Kerfeurguel, pourtant situé à 800 mètres de réel lieu d’implantation route de Kerven au lieu-dit Rozigoù. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 3. De même, la circonstance qu’il existerait une erreur sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme susceptible d’affecter l’appréciation par les tiers de la légalité de l’autorisation est dépourvue d’incidence, dès lors qu’un tel panneau est postérieur à la décision attaquée, et que son objet n’est pas de permettre d’apprécier la légalité de l’autorisation d’urbanisme, mais d’informer les tiers et de déclencher le délai de recours contre l’autorisation d’urbanisme accordée. Par suite, Mme A ne saurait utilement soutenir que ces mêmes erreurs sont reprises par le panneau d’affichage de la déclaration préalable.
En ce qui concerne le dossier de demande :
5. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été
accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Dans ces conditions, si la requérante soutient également que l’erreur évoquée au point 4 est mentionnée sur la déclaration préalable, d’autres pièces du dossier de demande, notamment le plan cadastral et le plan de situation, font toutefois état sans aucune ambiguïté du réel lieu d’implantation du projet, alors qu’il est constant que le formulaire Cerfa de demande mentionne la parcelle cadastrée section ZN n° 0042 comme constituant le terrain d’assiette du projet. Dès lors, l’appréciation de l’administration par rapport à la réglementation applicable n’a pas pu être faussée par ces erreurs.
7. D’autre part, il est soutenu que le panneau d’affichage comporterait des erreurs et omissions, notamment par rapport à la hauteur de l’antenne relais, et à l’emprise au sol de la dalle béton et de la surface de la zone technique qui n’est pas mentionnée. Toutefois, les pièces du dossier attestent de ce que le panneau d’affichage fait précisément état de la nature du projet, du numéro de dossier, de la date de l’arrêté ainsi que de l’adresse de la mairie où il est consultable. Dans ces conditions, ces erreurs et omissions, si elles sont de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet de construction, peuvent empêcher les voies et délais de courir mais n’ont pas d’incidence sur la légalité de l’autorisation litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
8. En quatrième lieu, les dispositions de l’article A.1 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives aux occupations et utilisations du sol interdites, empêchent en zone A toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol, ou non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. Dans ces conditions, et dès lors que la réalisation du réseau de téléphonie mobile répond à des considérations d’intérêt général et collectif, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le projet litigieux méconnaît ces dispositions au seul motif que la construction envisagée n’est pas en lien avec une activité agricole. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article A.7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : – d’ouvrages techniques (transformateur, supports de transport d’énergie ou de télécommunication () nécessaire au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ».
10. Si la requérante se prévaut de la méconnaissance de ces dispositions, le règlement du plan local d’urbanisme indique expressément qu’il ne fixe aucune règle spécifique pour la réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, comme cela est le cas des antennes relais. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article A.11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte des façades ». Par ailleurs, aux termes de ces dispositions, les clôtures sur voies et sur limites séparatives ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur.
12. Si Mme A soutient que le projet prévoit l’utilisation, pour les clôtures, d’un grillage métallique de 2 mètres de haut qui n’est pas en harmonie avec l’environnement naturel, en méconnaissance de ces dispositions, celles-ci ne concernent que les clôtures sur voies ou en limite séparatives, et aucunement les clôtures internes à une parcelle, destinées à protéger un équipement technique, comme cela est le cas en l’espèce. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».
14. Si Mme A soutient dans son mémoire, enregistré le 2 décembre 2021, que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ce qui ressort en effet des pièces du dossier, elle n’a soulevé ce moyen que postérieurement au délai de deux mois suivant la notification, le lendemain, du premier mémoire en défense, qui a été enregistré au greffe du tribunal le 19 août 2021. Par application des dispositions de l’article R. 600-5, ce moyen ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne l’opportunité et le contenu du projet :
15. La requérante fait état de considérations relatives à l’opportunité et au contenu du projet, et expose plus particulièrement que la commune de Cléden n’est pas située dans une zone blanche, que le projet ne répond à aucune demande, qu’il ne résoudra pas les problèmes ponctuels de réception à l’intérieur des bâtiments, et qu’il ne respecte pas la mutualisation des opérateurs imposée par les préconisations de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques. Toutefois, ces considérations sont étrangères aux règles d’urbanisme et, partant, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’atteinte à l’environnement :
16. Aux termes des dispositions l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
17. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
18. En l’espèce, le lieu d’implantation du projet litigieux est entouré de parcelles agricoles et est situé à l’extérieur des zones d’habitat dans un site dépourvu de qualité paysagère particulière. Par ailleurs, eu égard au choix d’un pylône treillis, permettant une vue traversante et à l’absence d’impact visuel établi sur les espaces boisés limitrophes de la zone, le projet contesté n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, alors même que la hauteur de cet équipement de plus de 30 mètres dépasse sensiblement les constructions proches. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le principe de précaution :
19. En dernier lieu, Mme A soutient que l’installation de l’antenne relais méconnaîtrait le principe de précaution, alors qu’une personne âgée de 84 ans vit seule à 80 mètres de l’antenne.
20. Toutefois, d’une part, les circonstances avancées par la requérante sont insuffisantes pour établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, faute de démonstration de l’existence d’un risque pour la santé publique liée à l’exposition aux ondes électromagnétiques, par des éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier une opposition au projet ou l’édiction de prescriptions spéciales.
21. D’autre part, s’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution prévues par les stipulations de l’article 5 de la charte de l’environnement lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, ces stipulations ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaitre, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. Or, en l’espèce il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions d’annulation de Mme A, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au démantèlement de l’antenne relais litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante, partie perdante dans la présente instance, les sommes de 3 000 et de 5 500 euros sollicitées respectivement par la commune de Cléden – Cap-Sizun et la société Orange au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société Orange et à la commune de Cléden – Cap-Sizun.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2102074
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