Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juin 2025, n° 2504643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025 à 03 h 49, Mme E B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Montpellier (Hérault) et, en tant que de besoin, à l’Etat, de prendre toutes mesures utiles pour préserver immédiatement la santé des enfants scolarisés dans les écoles primaires exposés à la chaleur excessive ;
2°) d’ordonner des mesures conservatoires dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de fixer une astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la commune de Montpellier et à l’Etat de suspendre l’organisation des cours jusqu’à ce que soient exécutées les mesures conservatoires sus-listées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’urgence est établie dès lors que la situation de canicule, qui se prolongera jusqu’en milieu de semaine, se traduit par des températures supérieures à 30°C dans les salles de classe des écoles primaires de la commune de Montpellier ;
— cette situation porte une atteinte manifeste au droit à la santé et au droit à l’éducation dans des conditions respectueuses des enfants ;
— les mesures prises par la commune de Montpellier ne concernant pas toutes les écoles primaires, une atteinte est portée au principe d’égalité devant le service public ;
— la carence du maire de la commune constitue une illégalité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité :
1. Si la requête est introduite par Mme D C, Mme F A, l’association « une école, un avenir » et Mme E B, seule Mme B justifie, par la production de sa pièce d’identité et de sa qualité de représentante légale de l’enfant Simon Dreux, de son intérêt et de sa qualité pour agir dans la présente instance. Par suite, la requête est recevable en tant qu’elle est présentée par Mme B.
Sur l’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, l’article L. 511-1 du même code énonce que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. La situation météorologique actuellement caractérisée par un épisode de fortes chaleurs se traduit, dans certaines salles de classe des écoles de la commune de Montpellier, par des températures élevées qui détériorent les conditions habituelles d’apprentissage des élèves et peuvent perturber leur état de santé.
5. Eu égard à ce que Mme B n’établit pas qu’elle ne pourrait dispenser son enfant de suivre les cours dans son école, à la proximité de la date de la fin de l’année scolaire, aux moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et à ce que les mesures que préconise Mme B ne peuvent, même provisoirement, être réalisées dans un délai de quarante-huit heures, les atteintes qui seraient portées aux libertés invoquées ne justifient pas de l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat ou la commune de Montpellier qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme de 2 000 euros à Mme B.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B.
Fait à Montpellier, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2504643
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