Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2207369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mai 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B….
Par cette requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le
9 septembre 2021, M. A… B…, représenté par Me Wulveryck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 juillet 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres et l’a admis en retraite anticipée d’office pour invalidité non imputable au service à compter du 26 juillet 2021, en tant que cet arrêté ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son invalidité ;
2°) de condamner l’Etat à réparer son préjudice ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la liquidation de sa pension et de lui accorder une rente viagère d’invalidité à hauteur de son traitement retenu pour le calcul de sa pension multiplié par son taux d’invalidité, à savoir 20% ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’accident de travail dont il a été victime le 7 juin 2016 est imputable au service et que son invalidité permanente ayant mené à son admission à la retraite d’office découle de son invalidité temporaire, conséquence de son accident du 7 juin 2016, et ne peut ainsi qu’être qualifiée comme étant imputable au service.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le ministre de l’intérieur se trouvait en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté litigieux, le ministre chargé du budget ayant adopté, le 6 juillet 2021, un avis conforme défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’invalidité de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Templier,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wulveryck, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, affecté au sein du service Interpol, a été victime le 7 juin 2016 d’un accident du travail. A l’issue d’un premier arrêt de travail jusqu’au 9 juin 2016, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 29 mars 2019 au 1er janvier 2020, ce congé ayant par la suite été prolongé jusqu’au 25 juillet 2021 inclus. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a prononcé la radiation de l’intéressé des cadres de la fonction publique et l’a admis à la retraite anticipée d’office pour invalidité non imputable au service à compter du 26 juillet 2021. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son invalidité ayant mené à son placement à la retraite d’office.
Aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; (…) ». Aux termes de l’article L. 31 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. (…). ». Enfin, l’article R. 49 bis de ce code dispose que : « Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, pour prononcer la radiation d’un fonctionnaire et l’admettre à la retraite pour invalidité, est liée par l’avis conforme émis par le ministre chargé du budget, s’agissant notamment de la reconnaissance du caractère imputable ou non au service des infirmités invoquées, qui n’implique dès lors plus aucune appréciation de circonstances de fait de sa part.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le ministre chargé du budget (service des retraites de l’Etat) a rendu le 6 juillet 2021 un avis conforme défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’invalidité de M. B…, auquel s’est conformée la décision contestée prise par le ministre de l’intérieur, celui-ci étant tenu de statuer dans le même sens que l’avis émis par le ministre du budget. Par suite, les moyens dirigés contre la décision en litige en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’invalidité de M. B…, justifiant sa mise à la retraite anticipée, sont inopérants et ne peuvent donc qu’être écartés, l’intéressé ne contestant pas l’avis conforme rendu par le ministre chargé du budget le
6 juillet 2021.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste, ni à rechercher, en l’absence de faute établie, la responsabilité de l’Etat. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantie, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIE
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Tiré
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Prescription
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Obligation ·
- Légalité
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte ·
- Formation
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Vie privée ·
- Pacte ·
- Pays ·
- Carte de séjour
- Commande publique ·
- Avenant ·
- Mise en service ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Compte d'exploitation ·
- Service public ·
- Concession ·
- Contrats ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Public ·
- Auteur ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Service de santé ·
- Service social ·
- Centre hospitalier ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Site ·
- Citoyen ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.