Rejet 18 mars 2026
Non-lieu à statuer 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 mars 2026, n° 2508029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2025 et 13 janvier 2026 sous le n° 2508029, Mme B… D…, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Finistère rejette sa demande de titre de séjour et prononce sa réadmission en Grèce ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou travailleur temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; entrée irrégulière
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté portant réadmission en Grèce est illégal en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- il méconnaît l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord de réadmission conclu avec la Grèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2601393, Mme B… D…, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet du Finistère l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- il a méconnu son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est privé de base légale du fait de l’illégalité de la décision de réadmission ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2025 et 13 janvier 2026 sous le n° 2508039, M. A… E…, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Finistère rejette sa demande de titre de séjour et prononce sa réadmission en Grèce ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou travailleur temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; entrée irrégulière
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté portant réadmission en Grèce est illégal en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- il méconnaît l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord de réadmission conclu avec la Grèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2601394, M. A… E…, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet du Finistère l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- il a méconnu son droit à être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est privé de base légale du fait de l’illégalité de la décision de réadmission ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Maony, représentant Mme D… et M. E…, absents, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2508029, n° 2508039, n° 2601393 et n° 2601394 présentées pour Mme D… et M. E… concernent les mêmes personnes et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Mme D… et M. E… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité des arrêtés portant refus de titre de séjour et réadmission en Grèce :
3. Les arrêtés visent ou citent notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 621-1 à L. 621-7, L. 622-1, L. 623-1, L. 722-4 et L. 722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative, personnelle et familiale des intéressés, notamment le titre de séjour grec dont ils disposent, leur entrée irrégulière sur le territoire et l’absence de ressources, l’absence de visa de long séjour, le rejet de leur demande d’asile et leur maintien en l’absence de titre de séjour en cours de validité. Le préfet indique l’absence d’atteinte à leur vie privée et familiale ainsi que l’absence de motif exceptionnel de les admettre au séjour. Il mentionne que les autorités grecques ont été saisies. Les arrêtés, dans leur ensemble, comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, a procédé à un examen suffisant et sans erreur de fait de la situation de Mme D… et de M. E… en prenant en compte leur situation familiale, leur situation professionnelle et la scolarisation des enfants, ainsi que le titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié de Mme D….
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… et M. E… sont entrés ensemble et irrégulièrement en France en novembre 2019 en provenance de Grèce, pays dans lequel M. E… bénéficie de la qualité de réfugié depuis 2018. Leur demande d’asile a été rejetée pour ce motif par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2022 et la Cour nationale du droit d’asile le 9 mars 2023. Les demandes d’asile de leurs enfants ont également été rejetées. Ils ne peuvent se prévaloir de l’ancienneté de leur séjour qui résulte seulement de l’instruction de leur demande d’asile et de leur maintien en situation irrégulière depuis le rejet de ces demandes. Ils ne font état d’aucune attache en dehors du cercle familial même s’ils indiquent être appréciés par la communauté locale ou participer à des activités associatives en 2021. Ils ne font pas état d’une intégration particulière même s’ils ont pu travailler en tant qu’ouvriers saisonniers sans toutefois disposer d’une autorisation pour ce faire. Dans ces conditions, ils n’établissent ni avoir des liens personnels et familiaux particuliers ou anciens en France, ni disposer de conditions d’existence suffisantes ni être insérés dans la société française. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
8. Si Mme D… et M. E… font valoir que la fille de Mme D… serait bénéficiaire de l’asile, ils n’apportent aucun élément sur ce point et ils n’établissent pas que l’enfant aurait des relations avec son père. Ni cette circonstance ni la scolarisation des enfants ni enfin la durée de leur séjour, laquelle ne résulte que des délais d’instruction de leur demande d’asile, ne peuvent être regardé comme des motifs exceptionnels de les admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, la circonstance qu’ils aient pu travailler en tant qu’ouvriers agricoles saisonniers ne peut être regardée comme justifiant une admission au séjour au titre du travail alors qu’ils ne travaillent pas actuellement, qu’ils ne présentent aucune promesse d’embauche ni aucune demande d’autorisation de travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
10. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. En l’espèce, Mme D… et M. E…, qui sont entrés ensemble en France en fin 2019, qui font tous deux l’objet d’une même décision de remise aux autorités grecques, ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et ne font état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en Grèce, pas dans lequel ils avaient choisis de résider et où ils bénéficient du statut de réfugié et de membre de la famille d’un réfugié. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs, et alors que les intéressés qui ont pu travailler en tant qu’ouvriers agricoles n’établissent pas ne pas pouvoir continuer de le faire en Grèce, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle.
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D… et M. E… de leurs enfants, l’intérêt supérieur de ces enfants étant de suivre leurs parents alors que les intéressés ne font état d’aucune difficulté à la scolarisation des enfants en Grèce, pays dans lequel la famille a déjà résidé. Si Mme D… fait également état de la présence en France du père de son premier enfant, elle n’établit ni que cet enfant résiderait avec ce père, ni qu’il aurait des relations avec lui, même si ce père avait obtenu en 2021 l’autorité parentale sans toutefois que les requérants établissent qu’il l’exerçait effectivement ou s’occupait de cet enfant. Mme D… et M. E…, qui font tous deux l’objet de la même décision de remise à la Grèce, ne font état d’aucun obstacle à la poursuite de leur vie familiale avec leurs enfants dans ce pays d’origine. Par ailleurs, la circonstance que ces enfants suivent leur scolarité en France ne peut être regardée comme faisant obstacle de principe à leur départ vers la Grèce, pays dans lequel l’enseignement secondaire est équivalent à l’enseignement français et dans lequel les aînés ont déjà résidé alors que les parents l’avaient délibérément choisi pour leur implantation et le traitement de leur demande d’asile. Enfin, Mme D… et M. E… ne font état d’aucune difficulté à ce que ces enfants apprennent le grec, langue que les parents ont pratiqué durant leur séjour dans ce pays. Dans ces conditions, Mme D… et M. E… n’établissent pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant réadmission en Grèce devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».
16. Ces dispositions imposaient seulement à l’administration de mettre les intéressés à même de présenter leurs observations avant la mise à exécution d’office des arrêtés portant remise aux autorités grecques. Dès lors, la circonstance que les autorités grecques aient accepté les remises avant la réponse de Mme D… et M. E… est sans influence sur la légalité des arrêtés attaqués qui n’ont pas été exécutés d’office avant l’intervention de ces observations. Le moyen tiré du vice de procédure au regard de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent Mme D… et M. E…, le préfet a joint les formulaires de demande de réadmission à son courrier du 6 novembre 2025 et les circonstances que ces formulaires ne soient pas produits au dossier, que les autorités françaises auraient eu connaissance de l’irrégularité du séjour à la date de la demande de titre de séjour et que les intéressés séjournaient en France depuis plus de six mois sont sans influence sur la légalité des arrêtés dès lors que la Grèce a accepté la réadmission de l’ensemble des membres de la famille par une décision du 13 novembre 2025.
Sur la légalité des arrêtés portant assignation à résidence :
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les arrêtés portant assignation à résidence devraient être annulés par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés portant réadmission en Grèce doit être écarté.
19. Les arrêtés visent notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment les arrêtés de remise aux autorités grecques ainsi que l’accord de réadmission de ces autorités et les précédentes assignations à résidence et la perspective raisonnable de leur départ. Le préfet indique également les modalités des assignations et du pointage. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans avoir à traiter de l’intérêt supérieur des enfants auquel les assignations à résidence ne peuvent porter atteinte. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
20. Une telle motivation et l’ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme D… et M. E….
21. Si le préfet ne produit pas le compte-rendu des auditions de Mme D… et M. E… du 16 février 2026 et que, par suite, il n’est pas établi que les intéressés auraient été interrogés sur la perspective des assignations à résidence, il ressort des pièces du dossier qu’ils avaient pu, le 6 janvier 2026, faire des observations sur leur situation lors des précédentes assignations à résidence, observations qui avaient conduit le préfet à modifier les modalités de pointage. Ils ne font état d’aucune circonstance qu’ils n’ont pu exposer pour les présentes assignations et qui aurait pu influer sur le sens de ces décisions. Dans ces conditions, l’irrégularité affectant le droit d’être entendu, n’a pas privé Mme D… et M. F… la possibilité de mieux faire valoir leur défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
22. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; (…) ».
23. Il ressort des pièces du dossier, comme l’a indiqué le préfet du Finistère dans les arrêtés attaqués, que l’exécution des arrêtés a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif dans l’attente du jugement au fond. Toutefois, la seule circonstance que l’exécution des décisions de remise de Mme D… et M. E… aux autorités grecques soit suspendue par le juge administratif statuant en référé, pour une durée limitée, ne prive pas, par elle-même, de fondement juridique les assignations à résidence prononcées en application du 4° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale et de la méconnaissance de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
24. Mme D… et M. E…, à qui il revient de l’établir, n’apportent aucun élément susceptible d’établir que leur éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
25. En se bornant à indiquer qu’ils sont présents en France depuis plusieurs années et que leurs enfants sont scolarisés, Mme D… et M. E… ne font état d’aucune circonstance précise, notamment quant à l’impossibilité d’utiliser les services de garderie scolaire en fin d’après-midi, ne leur permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage deux fois par semaine les mardis et jeudis entre 16 heures et 18 heures et de demeurer en un lieu précis et n’établissent pas que les assignations à résidence et les mesures d’accompagnement des décisions d’assignation porteraient une atteinte excessive à leur liberté d’aller et venir, présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation, alors qu’ils ne travaillent pas et n’établissent pas que l’enfant de Mme D… aurait des relations avec son père. Enfin, en l’absence de tout élément médical, ils n’établissent pas plus que les contraintes administratives auraient placé les enfants dans une situation d’instabilité. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
26. Pour les motifs retenus aux points 10 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, en tout état de cause, être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 24 octobre 2025 portant remise aux autorités grecques et des arrêtés du 18 février 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme D… et M. E… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme D… et M. E… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… et M. E… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2508029 et 2601393 de Mme D… et les requêtes n° 2508039 et 2601394 de M. E… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. A… E… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Logement collectif ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conception réalisation ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sahel ·
- Référé précontractuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Anniversaire ·
- Illégalité ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Location ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Volonté ·
- Site internet ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Attribution ·
- Auteur ·
- Production ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Politique ·
- Ville ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Annulation ·
- Objectif ·
- Service
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Père ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Regroupement familial ·
- Enregistrement ·
- Délivrance du titre ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour
- Cameroun ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Explosif ·
- Désistement ·
- Douanes ·
- Autorisation d'exportation ·
- Commerce extérieur ·
- Produit chimique ·
- Exportation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.