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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2025, n° 2501361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Chapelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a renouvelé son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation du 24 janvier au 24 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocate, ou bien à elle-même au cas où elle n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ».
3. Aux termes de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. () / II.-Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l’article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article. ». Aux termes de l’article R. 224-18 du même code : « La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation visé au I de l’article R. 224-13 est de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice. (). ».
4. Mme B, détenue au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, demande l’annulation la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a, en application des dispositions du II de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire, renouvelé son affectation au quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation du centre pénitentiaire de Rennes pour une durée de 6 mois, afin de procéder à l’évaluation pluridisciplinaire de l’intéressée.
5. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, ce litige relève du tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Rennes, 26 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
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