Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 26 févr. 2025, n° 2307666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2023 et 28 août 2023, M. B A, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 15 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 12 octobre 2022, 14 octobre 2019, 29 avril 2020, 28 février 2021, 30 août 2022 et 24 juin 2022.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— le solde de points de son permis de conduire n’est pas nul mais égal à un par application à l’infraction du 24 juin 2022 des règles de reconstitution partielle du capital de points prévues au troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le point retiré à la suite de l’infraction commise le 29 avril 2020 a été restitué le 29 juillet 2021 de telle sorte que les conclusions relatives à cette infraction sont irrecevables ;
— les moyens relatifs aux autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, M. A déclare, d’une part, se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 24 juin 2022 et 29 avril 2020 et, d’autre part, maintenir le surplus de ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 15 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 12 octobre 2022, 14 octobre 2019, 28 février 202 et 30 août 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Si, dans sa requête, M. A avait demandé l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 24 juin 2022 et 29 avril 2020, il a, dans son mémoire enregistré le 21 décembre 2023, expressément abandonné ces conclusions de sorte qu’il y a lieu de donner acte de son désistement partiel. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 12 octobre 2022 et 28 février 2021 :
5. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 12 octobre 2022 et 28 février 2021 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 12 octobre 2022 et 28 février 2021 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
En ce qui concerne les infractions des 14 octobre 2019 et 30 août 2022 :
6. Pour ce qui concerne les infractions des 14 octobre 2019 et 30 août 2022, si les procès-verbaux électroniques datés du même jour et les constatant sont produits à l’instance, ils ne comportent ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ces titres exécutoires. Il suit de là, pour les motifs exposés au point précédent, que les décisions correspondant aux infractions commises les 14 octobre 2019 et 30 août 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
Sur le moyen tiré de l’erreur dans le solde de points :
7. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. () Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. () ».
8. M. A soutient qu’un point aurait dû lui être attribué le 21 mai 2023 par application à l’infraction du 24 juin 2022, devenue définitive le 21 novembre 2022, des règles de reconstitution partielle du capital de points prévues par les dispositions citées au point 7, dès lors que le délai de six mois prévu par ces dispositions courait de l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée le 21 novembre 2022 au 21 mai 2023 et que l’infraction commise le 29 janvier 2023 dans ce même délai de six mois n’a pas entrainé de retrait de points. Toutefois il résulte de la chronologie que l’infraction du 29 janvier 2023, devenue définitive le 7 mai 2023, n’a pas entrainé de retrait de points au motif que le solde de points était déjà nul à la date où elle est devenue définitive. Compte tenu de l’annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 12 octobre 2022, 14 octobre 2019, 28 février 2021 et 30 août 2022, qui permet le retrait effectif du point afférent à l’infraction du 21 janvier 2023, le moyen tiré de ce qu’un point doit être réattribué pour l’infraction du 24 juin 2022 en application des dispositions citées au point 7 doit, en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant globalement retrait de dix points intervenues à la suite des infractions commises les 12 octobre 2022, 14 octobre 2019, 28 février 2021 et 30 août 2022, ainsi que par voie de conséquence la décision 48SI en date du 15 mai 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 24 juin 2022 et 29 avril 2020.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de dix points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 12 octobre 2022, 14 octobre 2019, 28 février 2021 et 30 août 2022, ainsi que la décision référencée 48SI du 15 mai 2023 sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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