Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 nov. 2025, n° 2531847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision révélée par le relevé de notes des épreuves d’admissibilité de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats portant ajournement ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au jury de l’examen et au président de l’université Paris Cité de l’admettre provisoirement aux épreuves d’admission et de procéder à une nouvelle double correction de ses copies dans les épreuves de droit civil et de droit des obligations avant réexamen par le jury de l’examen pour confirmation de son admissibilité ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’empêche de participer aux épreuves d’admission et met en péril la réalisation de son projet professionnel ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision méconnaît les principes d’égalité et d’égal accès à l’instruction ainsi que les dispositions de l’article L. 112-4 du code de l’éducation, faute pour le jury d’examen d’avoir pris en compte les aménagements des conditions d’examen figurant dans son plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 novembre 2025 sous le n° 2531848 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, candidate à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats et inscrite à l’institut d’études judiciaires de l’université Paris Cité, au titre de la session 2025, a été déclarée non-admissible le 22 octobre 2025 par le jury d’examen d’accès au centre, décision à l’encontre de laquelle elle a formulé un recours gracieux, qui a été rejeté. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision révélée par le relevé de notes des épreuves d’admissibilité de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats portant ajournement ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre au jury de l’examen et au président de l’université Paris Cité de l’admettre provisoirement aux épreuves d’admission et de procéder à une nouvelle double correction de ses copies dans les épreuves de droit civil et de droit des obligations avant réexamen par le jury de l’examen pour confirmation de son admissibilité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
3. Si la requérante demande la suspension de la décision portant ajournement de sa candidature au stade de l’admissibilité à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, cette décision n’est pas détachable de la décision finale du jury de l’examen, prise au vu de l’ensemble des résultats des divers épreuves d’admissibilité et d’admission, qui seule peut être contestée. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de la décision contestée sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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