Infirmation partielle 11 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 mai 2007, n° 05/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 05/03812 |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°
R.G : 05/03812
XXX
C/
M. G Y
Mme H Z
S.A.R.L. SYFRA INTERNATIONAL ANCIENNEMENT DENOMMEE MULTI SAILING CHARTER
Société d’assurance C FRANCE
S.A.R.L. D
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MAI 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur S-Bernard PIPERAUD, Président,
Madame Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur S-G T, Conseiller,
GREFFIER :
Mme P-Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mars 2007, Monsieur S-G T, entendu en son rapport à l’audience
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 11 Mai 2007, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX, Société en Nom Collectif représentée par Me Philippe B, XXX, désigné en lieu et place de Me X en qualité de mandataire ad’hoc.
Dont le siège social est chez la XXX
Nouveau Port de PORNICHET
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET S-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me GAUTHIER, avocat
INTIMÉS :
Monsieur G Y
1 rue G Brossolette
XXX
représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat
Madame H Z
1 rue G Brossolette
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat
S.A.R.L. SYFRA INTERNATIONAL anciennement dénommée MULTI SAILING CHARTER, agissant par la personne de son liquidateur amiable M. I J, domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me VOISARD, avocat
Société d’L C FRANCE, assureur de la Société D (sinistre n° 6 CR 15452121304.LMH.00, police n° 0000000386951304)
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me GUYON, avocat
S.A.R.L. D
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de la SCP KALIFA & LOMBARD, avocats
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
MUTUELLE DE L’ALLIER ET DES RÉGIONS FRANÇAISES L – K L – actuellement placée en liquidation judiciaire, représentée par Monsieur M N en qualité de liquidateur nommé par l’autorité de contrôle des L et des Mutuelles et par Maître O E en qualité de mandataire judiciaire nommé par jugement du TGI de MOULINS du 08 février 2007
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me VOISARD, avocat
Le 1er novembre 2000, Monsieur Y et Madame Z ont acquis de la SNC L’OCEANE, qui avait confié son navire en dépôt-vente à la société D, un voilier dénommé KAOLA de type OCEANIS 351 de marque BENETEAU, moyennant le prix de 510.000 francs (77.049 €) ;
Lorsque le navire a été sorti de l’eau le 30 mars 2001, après avoir navigué jusqu’au port du DOUHET, il a été constaté par huissier que le bas du lest avait fait l’objet d’une réparation ancienne et que la quille présentait un jeu anormal ;
La société D a chargé la société MULTI SAILING de lui rapatrier le navire et celui-ci s’est échoué sur un banc de sable, la quille se désolidarisant de la coque et l’eau envahissant l’intérieur du voilier ;
Par jugement du 14 mars 2005, le tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE a :
— prononcé la résolution de la vente du bateau entre Madame Z, Monsieur Y et la SNC L’OCEANE,
— ordonné en conséquence la remise dudit bateau à la SNC L’OCEANE par Madame Z et Monsieur Y dès le remboursement du prix de vente du bateau, soit la somme de 77.049 euros,
— condamné la SNC L’OCEANE à verser à Madame Z et Monsieur Y la somme de 77.049 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum la SARL D et la Compagnie C au paiement des sommes suivantes dont il y a lieu de déduire la franchise de 1500 F soit 228,67 €, à :
* Madame Z et Monsieur Y, la somme de 24.132,02 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du prononcé de la décision et celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
* la SNC L’OCEANE la somme de 3.048,98 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ,
* la société MULTI SAILING la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire à la charge de la société D et de la compagnie C;
*
La SNC L’OCEANE, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur A, a interjeté appel de cette décision ;
Par conclusions du 23 février 2007 contenant ses moyens et prétentions, la SNC L’OCEANE, représentée désormais par son mandataire ad hoc, Maître B, a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement, l’existence d’un vice caché antérieur à la vente n’étant pas établie
— en conséquence débouter les demandeurs de leurs prétentions,
— subsidiairement, dire qu’elle sera garantie de l’obligation de restituer le prix par la société D et la société SYFRA INTERNATIONAL, in solidum, au besoin à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1992 du Code civil, subsidiairement de l’article 1382, pour la société D et de l’article 1382 pour la société SYFRA INTERNATIONAL, outre les intérêts au taux légal,
— plus subsidiairement, condamner la société D et la société SYFRA INTERNATIONAL, in solidum, à lui payer la somme de 60.000 euros, montant des réparation nécessaires à la remise en état du navire,
— dire que la compagnie C sera condamnée in solidum avec la société D à prendre en charge les condamnations qui seront prononcées contre celle -ci,
— plus généralement dire qu’elle sera garantie de toute condamnation par la société D, la société SYFRA INTERNATIONAL et par la compagnie C en principal dommages-intérêts et dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a reconnue de bonne foi,
— infirmer le jugement et réduire les sommes accordées aux demandeurs au titre des conséquences financières, des préjudices accessoires et du préjudice de jouissance,
— confirmer les dispositions du jugement lui ayant accordé les sommes de 3.048,98 euros à titre de dommages-intérêts et de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et dire que ces sommes seront mises in solidum à la charge de la société D, la société SYFRA INTERNATIONAL et de la compagnie C,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— rejeter comme mal fondées toutes demandes contraires des parties,
— condamner les parties succombantes aux dépens de 1re instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
*
La société D, par conclusions du 27 mars 2007 récapitulant ses moyens et prétentions a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement et débouter à Madame Z et Monsieur Y de leurs demandes,
— débouter la SNC L’OCEANE de ses demandes,
— subsidiairement, dire que la société MULTI SAILING CHARTER devra la garantir de toute condamnation prononcée contre elle,
— à défaut condamner la compagnie C à la garantir de toute condamnation et débouter C de ses exceptions de garantie,
— condamner Madame Z et Monsieur Y et/ou la
SNC L’OCEANE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
subsidiairement :
— condamner la société MULTI SAILING CHARTER et/ ou la société C à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— les condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
*
La société C FRANCE, par conclusions du 21 mars 2007 récapitulant ses moyens et prétentions a demandé à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle a prononcé condamnation contre elle,
— débouter la société D de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire:
— condamner la société SYFRA INTERNATIONAL à garantir le société D et elle-même de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elles,
en tout état de cause :
— limiter sa garantie aux dommages immatériels non consécutifs, soit la perte de jouissance, après application de sa franchise de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 457,35 € à indexer,
— condamner la société D ou à défaut la société SYFRA INTERNATIONAL aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
*
La SARL SYFRA INTERNATIONAL, anciennement dénommée MULTI SAILING CHARTER, par conclusions du 27 février 2007 récapitulant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
1°) constaté que lors de sa prise en charge du navire celui-ci était indiscutablement affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination et à l’origine des dégâts subis,
2°) homologué le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il considère qu’il n’y a pas de défaut de précaution reprochable à Syfra MULTISAILING et que D a systématiquement minimisé le mauvais état du navire dans les informations qu’elle lui a fournies,
3°) débouté en conséquence D et son assureur C de leur appel en garantie et de toutes demandes dirigées contre elle,
— débouter la SNC L’OCÉANE de l’ensemble des ses demandes visant à la condamnation solidaire de Syfra Multisailing et de D,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas accueilli sa demande reconventionnelle et faire droit à ladite demande,
— constater le caractère manifestement abusif de sa mise en cause et condamner in solidum D et son assureur C à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts,
— condamner in solidum D et son assureur C à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— les condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
*
La MUTUELLE DE L’ALLIER ET DES RÉGIONS FRANÇAISES L ( K L), représentée par son liquidateur et par maître E, ès qualités de mandataire judiciaire, par conclusions du 20 mars 2007 récapitulant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire par la personne de ses mandataires aux côtés de son assuré, la société MULTI SAILING ;
*
Madame Z et Monsieur Y, par conclusions du 8 août 2006 récapitulant leurs moyens et prétentions, ont demandé à la cour de :
— débouter la SNC l’OCEANE et la société D, de leur demande de réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du navire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SNC l’OCEANE de rembourser la somme de 77.749 € correspondant au prix de vente du bateau, à charge pour elle d’en prendre possession, mais le réformer pour fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date d’acquisition du navire, le 1er novembre 2000,
— Réformer le jugement en ce qu’il a refusé de condamner la SNC l’OCEANE in solidum avec la société D à payer des dommages et intérêts compensatoires,
— condamner les sociétés l’QCEANE et D in solidum à leur payer les sommes de :
* 8.475,93 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais supportés,
* 30.489 € à titre de préjudice de jouissance,
— condamner les sociétés l’OCEANE et D in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens de 1re instance et d’appel comprenant les frais d’expertise, outre la somme de 382,51 euros correspondant au coût des frais d’huissier pour assigner les sociétés D et L’OCEANE ;
SUR CE,
SUR LA RÉSOLUTION DE LA VENTE
Considérant qu’aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Considérant qu’il ressort du rapport de l’expert PILLAUD commis par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de ROCHEFORT du 19 juin 2001 que :
— le navire avait fait l’objet d’une avarie en 1997 à la suite d’un talonnage et que des travaux importants avaient été effectués notamment sur la quille dans le cadre desquels le boulon de quille avant a été remplacé, l’expert considérant qu’après ces réparations, le navire était au moins aussi solide qu’à l’origine,
— le navire a connu un nouveau talonnage entre le printemps1997 et novembre 2000 ;
Qu’en effet, l’expert a constaté une rupture du boulon de quille avant ancienne, que seul un choc violent sur l’avant de la quille tel -qu’un talonnage en route- peut avoir entraîné ;
Que selon l’expert, ' le contre-coup de ce choc doit avoir :
* marqué le nez du saumon de quille (éclats sur le masticage de 97, nécessitant un deuxième masticage),
* créé un enfoncement de la coque sur l’arrière de la quille,
* créé une ouverture du plan de joint coque/quille,
* éventuellement donné un peu de jeu aux boulons de quille, et
* peut-être nécessité de reprendre l’étanchéité des boulons en les défaisant individuellement pour injecter un produit d’étanchéité’ ;
Que l’expert indique donc avoir établi de très fortes présomptions pour que le navire ait encore talonné au moins une fois entre 1997 et la vente en novembre 2000, les conséquences de ce talonnage ayant été 'soignées à la petite semaine, sans facturation particulière’ ;
Qu’il ajoute qu’il est également probable que le navire ait été échoué plusieurs fois dans des ports asséchant à marée basse, ce qui n’a pu que contribuer à affaiblir encore la structure, du fait de l’important porte-à-faux arrière ;
Considérant que l’expert précise que les désordres antérieurs à la vente sont les suivants :
* un affaiblissement de la structure de tenue de la quille avec vraisemblablement une mauvaise tenue de celle-ci par des boulons ayant pris du jeu,
* rupture du boulon avant, sans voie d’eau,
* cracks dans les varangues sous la partie non démontable du plancher,
* accroc sur le nez du saumon de quille qui a été mastiqué ;
Considérant que l’expert a constaté que le nez de saumon avait subi un deuxième masticage sur le masticage de 1997, révélé par un peu d’ antifouling entre les deux mastics, et que le fond des trous de boulon dans la quille étaient en partie obstrués par du produit d’étanchéité, ce qui a imposé de rajouter des rondelles de reprise d’épaisseur sur les boulons ;
Qu’il apparaît acquis que le second talonnage ne peut être imputé à Monsieur Y puisque les réparations postérieures à ce deuxième talonnage et antérieures au procès-verbal de constat d’huissier du 30 mars 2001
n’ont pu être effectués après la vente du novembre 2000, le navire n’ayant navigué qu’une seule fois pour se rendre par mer de la société D au chantier SOS PLAISANCE où il a fait immédiatement l’objet du constat d’huissier précité ;
Qu’il est donc établi que se second talonnage est survenu antérieurement à la vente de novembre 2000 ;
Considérant que l’expert indique que la rupture du boulon de quille avant n’était pas décelable sans déquillage du navire, que l’affaiblissement de la structure était indécelable de façon statique, que le jeu dans les boulons de quille était indécelable, navire à flot, et indécelable, navire posé sur sa quille, mais décelable uniquement navire sur un ber solide, quille pendante, ce qui n’a pas été fait ;
Qu’il ajoute que les fissures sur le varanguage étaient indécelables par démontage du seul plancher mobile sous la table du carré, mais décelables à condition de soulever la partie de plancher non démontable aisément ;
Que l’expert conclut que ' la faiblesse structurelle rendait le navire impropre à son usage puisque le risque était à terme une voie d’eau avec éventuellement la perte de la quille, tous accidents qui, suivant les circonstances, peuvent se révéler fort dangereux ' ;
Qu’enfin l’expert qui a estimé la valeur réelle du navire au jour la vente à 413.500 francs a estimé les travaux nécessaires à la réparation du navire conformes à la teneur du rapport de Monsieur F qui a chiffré le coût de ces travaux à la somme 289.413,79 francs (44.120,85 €);
Considérant que ces vices cachés rendent bien fondée l’action rédhibitoire des acquéreurs comme l’ont estimé à juste titre les premiers juges ;
Considérant que la SNC L’OCEANE, qui n’est pas un vendeur professionnel, donnait son navire en location par l’intermédiaire de la société D, laquelle était en outre laissée 'seul juge des réparations à effectuer’ sur le navire ;
Que les associés de la SNC L’OCEANE n’utilisaient que très occasionnellement leur navire ;
Que la preuve n’est pas rapportée de ce que la SNC L’OCEANE aurait connu l’existence des vices, lesquels ne résultent pas du talonnage de1997 dont les conséquences ont été correctement réparées ;
Que le fait pour la SNC L’OCEANE de connaître l’existence du talonnage de 1997 ne permet pas, à l’évidence, de considérer que ce vendeur connaissait l’existence des vices dus au seul talonnage postérieur ;
Que le silence gardé sur ce talonnage de 1997 lors de la vente n’apparaît pas constituer un dol, dans la mesure où l’expert a considéré que les réparations qui furent faites ont rendu le navire 'au moins aussi solide qu’à l’origine', de sorte que les acquéreurs n’ont pas été induits en erreur sur l’état du navire ;
Qu’enfin, le courrier du 10 avril 2001 de la société D indiquant que le vendeur prendrait à sa charge la réparation qu’elle effectuerait elle-même à prix coûtant ne révèle pas à lui seul une connaissance du vice par le vendeur ;
Que c’est donc encore à juste titre que les premiers juges ont estimé que le vendeur devait être considéré de bonne foi et ne pouvait donc être tenu envers l’acquéreur qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais strictement occasionnés par la vente ;
Que le jugement sera confirmé en qu’il a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix et du voilier ;
Considérant que, s’agissant d’une restitution de prix consécutive à la résolution d’un contrat, les intérêts seront dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, soit le 28 mars 2002 et non pas à compter du paiement du prix, comme demandé par les acquéreurs ;
Que le jugement qui a fixé le point de départ des intérêts à la date du prononcé de la décision sera réformé sur ce point ;
Qu’enfin, Monsieur Y et Madame Z seront déboutés de leur demande en condamnation de la SNC L’OCEANE au paiement de dommages-intérêts ne relevant pas des frais strictement occasionnés par la vente ;
SUR LA RÉPARATION DES DOMMAGES DES ACQUÉREURS
Considérant que la société D assurait la gestion du navire de la SNC L’OCEANE ainsi que son entretien dès avant l’année 1997 ;
Qu’elle était contractuellement chargée d’apprécier l’opportunité de procéder à telle ou telle réparation qui aurait pu être rendue nécessaire à la suite des multiples locations du voilier qui devaient la conduire à procéder à des examens répétés et sérieux de l’état du navire à la fin de chaque location -les locataires de voiliers n’étant pas toujours prompts à déclarer spontanément les événements de mer-, de sorte qu’elle ne pouvait qu’avoir une bonne connaissance de celui-ci en sa qualité de professionnel ;
Que la société D a nécessairement pris connaissance pendant sa gestion du navire du ou des talonnages subis par le voilier postérieurement au premier talonnage de 1997 et a tout autant pris la mesure des dommages ainsi causés à la quille et à la coque ;
Que l’expert a déclaré que 'les conséquences du talonnage postérieur à 1997 ont été soignées à la petite semaine’ et ajoute que la société D a 'systématiquement minimisé le mauvais état du navire dans les informations données à MULTISAILING’ ;
Que la connaissance du vice du navire résulte encore de l’engagement pris par la société D, sans même avoir vu le voilier, de le faire rapatrier pour effectuer elle-même la réparation à prix coûtant, réparation dont elle annonçait qu’elle la ferait supporter au vendeur ;
Considérant que la société D est intervenue dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente conclu avec la SNC L’OCEANE qui n’a eu de relation personnelle qu’avec cette dernière ;
Considérant que la société D, dépositaire du navire qui en connaissait les défauts a donc participé de manière fautive à la vente envisagée par la SNC L’OCEANE en apportant sa caution de professionnel dans la vente réalisée pour le compte de son mandataire en taisant les vices de la chose qui portaient atteinte à la sécurité du voilier et étaient de nature à mettre en danger les acquéreurs ;
Que sa responsabilité apparaît engagée à l’égard des acquéreurs ;
Considérant que la réparation du préjudice de Monsieur Y et Madame Z doit être appréciée comme suit, en ce qui concerne les frais exposés, selon justificatifs versés aux débats :
— frais de garage sur le chantier SOS Plaisance 6.241,68 F,
— facture de révision du moteur du 11 avril 2001 8.624,66 F,
— frais de constat d’huissier du 30 mars 2001 1.464,10 F,
— facture D du 30 décembre 2000 994,00 F,
— facture de renflouage 19.413,79 F,
— droit annuel de navigation 2.292,00 F,
— prime d’assurance 1.414,00 F,
Total 40.444,23 F,
Soit 6.165,68 €,
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Considérant que les frais de déplacement et de courriers seront indemnisés au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que le préjudice de jouissance de Monsieur Y et Madame Z ne saurait comprendre les frais liés à la location d’un appartement dont il n’est versé aucun justificatif, alors d’ailleurs que ceux-ci se voyant restituer le prix de vente du navire sur lequel ils soutiennent avoir voulu résider, ne justifient pas dés lors d’un préjudice financier indemnisable ;
Que leur préjudice de jouissance et le préjudice moral résultant de l’annulation de 13 semaines de vacances familiales à bord, tel qu’exposé dans le récapitulatif (pièce 6) des consorts Y et Z sera réparé par l’allocation d’une somme de 19.756,44 euros justement fixée par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point ;
Que la demande des acquéreurs tendant à la prise en compte du 'coût financier du leasing supporter à ce jour, arrêté à la somme de 78278,89€ (513 475,87 FF), somme à parfaire en fonction de loyers venir ' qui n’apparaît pas justifiée sera rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation sur le fondement d’une demande identique ;
SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ C FRANCE
Considérant qu’aux termes de la police de responsabilité civile de l’entreprise souscrite par la société D, cette dernière est garantie, premièrement, pour le négoce de navires de plaisance neufs et d’occasion et, deuxièmement, pour la location de navires de plaisance outre l’entretien et les menues réparations des navires loués ;
Que c’est à tort que la société C FRANCE invoque l’exclusion de garantie tenant aux réparations lourdes atteignant les structures des navires puisque cette limite ne concerne que l’activité de location et réparation des navires loués ;
Considérant qu’il ne résulte d’aucune disposition des conditions particulières et générales du contrat d’assurance versées aux débats par la société C FRANCE que la garantie de l’assureur ne pourrait être acquise que concernant les dommages immatériels non consécutifs ;
Qu’au contraire elle s’applique selon le titre II des conditions générales, page 4, 'aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers’ ;
Qu’en revanche, s’applique la franchise de 1.500 francs prévue page 5 des conditions particulières du contrat, comme l’ont déterminé à bon droit les premiers juges ;
Que, dès lors, il convient, d’une part, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société C FRANCE, après déduction de sa franchise de 228,67 euros, à payer- in solidum avec la société D- aux consorts Y et Z la somme indemnitaire de 529,89 euros au titre du coût du leasing et la somme de19.756,44 euros au titre du préjudice de jouissance, d’autre part, de condamner la société C FRANCE à payer à ces derniers – in solidum avec la société D- la somme de 6.165,68 euros au titre des frais exposés ;
SUR LES DEMANDES DE LA SNC L’OCEANE DIRIGÉES CONTRE LES SOCIÉTÉS D, C FRANCE ET SYFRA INTERNATIONAL
Considérant que la SNC L’OCEANE ne peut obtenir des sociétés D, C FRANCE ET SYFRA INTERNATIONAL la garantie d’un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, elle n’a plus droit, et dont la restitution ne constituait donc pas pour elle un préjudice indemnisable ;
Qu’en revanche, elle peut demander réparation du préjudice qu’elle subit à raison des dommages causés par la faute d’autrui au navire avant sa restitution;
Considérant que la SNC L’OCEANE avait confié à la société D la gestion du navire qui était donné en location et l’entretien dudit navire avant de lui confier un mandat de dépôt-vente rémunéré à concurrence de 21.321,07 euros ;
Qu’il apparaît qu’elle a commis une faute dans sa mission en ne surveillant pas correctement l’état du navire qui lui était restitué après location à des tiers et en ne procédant pas aux travaux rendus nécessaire par l’état du violier à la suite de d’un ou plusieurs talonnages survenus postérieurement à 1997 et avant la vente du navire ;
Qu’au contraire, selon l’expert, les conséquences du talonnage postérieur à 1997 ont été 'soignées à la petite semaine', alors que la société D n’a pas hésité à présenter à l’acquéreur le navire posé à sec sur sa quille, ce qui contribuait à endommager sa structure ;
Considérant encore que la société D alertée sur l’état du navire, a insisté auprès du skipper qui s’inquiétait du jeu de la quille pour qu’il prenne la mer et rapatrie le voilier au moteur, sans même se déplacer ;
Que l’expert précise que la société D, censée connaître le navire mieux que quiconque, a 'systématiquement minimisé le mauvais état du navire dans les informations données à MULTISAILING ', ce, même après que que le chantier naval du port du DOUHET, SOS PLAISANCE, eut exigé une décharge pour mettre le navire à l’eau ;
Que la société D a même continué à demander que le navire prenne la mer après qu’il se fut échoué et commença à prendre l’eau le long des boulons de quille ;
Considérant en revanche que, toujours selon l’expert, le skipper n’a pas été en mesure de constater l’ampleur du jeu dans la quille car le navire était posé sur une remorque à pneus ;
Qu’il s’est donc fié aux informations techniques de D qui assurait la maintenance du navire et n’a pas été informé de l’ensablement chronique du port par le chantier SOS PLAISANCE ni par le kipper du navire qui a appareillé en même temps que lui ;
Que toujours, selon l’expert, son calcul de marée lui donnant le feu vert pour l’appareillage était normal, de sorte qu’il 'n’y a pas de défaut de précaution reprochable à MULTISAILING ' ;
Considérant qu’il apparaît ainsi que la société D a pris la responsabilité de faire convoyer le navire par la mer en connaissance de cause, sans qu’une faute ne puise être reprochée au skipper, tant dans le fait d’avoir pris la mer qu’en ce qui concerne la navigation, le skipper, dont la mission comportait un aléa manifeste, étant d’ailleurs sorti du port à vitesse réduite en même temps qu’un autre voilier qui a également touché le sable dans le chenal de sortie ;
Qu’il est d’ailleurs constant que l’autre voilier a pu se dégager sans problème alors que le navire en cause est resté prisonnier du sable en raison du vice de sa quille ;
Que sa quille ne s’est désolidarisé de la coque qu’en raison de l’état du navire provenant d’un événement antérieur ;
Qu’il s’ensuit que la société D doit être seule déclarée responsable de l’état du navire tel que restitué à la SNC L’OCEANE
Considérant que l’expert indique que les travaux de remise en état sont conformes à ceux déterminés par Monsieur F dans son rapport, lequel a évalué les travaux à la somme 'approximative’ de 289.413,79 francs soit 44.120,85 euros ;
Que lesdits travaux ont été évalués à la somme de 50.812,06 euros par le chantier ESPACE NAUTIQUE, selon un devis qui ne tient pas compte notamment de la remise en place de l’électronique, de la mise en oeuvre technique pour le requillage, de la mise à l’eau, de l’électricité de bord sur tableau et annexe, du gréement courant, coussins à l’intérieur, du contre-moule de coque ;
Que la cour dispose d’éléments suffisants pour condamner la société D à payer à la SNC L’OCEANE la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Considérant en ce qui concerne la garantie de la société C FRANCE que si les diverses fautes de la société D ont indissociablement causé le préjudice de la SNC L’OCEANE, c’est principalement les fautes dans son activité de négoce et notamment l’entêtement de celle-ci à faire convoyer le navire atteint d’un vice grave qui sont à l’origine du dommage ;
Qu’il convient donc de condamner la société C FRANCE à payer -in solidum avec la société D- à la SNC L’OCEANE la somme de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Considérant enfin que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé condamnation de la société D à payer à la SNC L’OCEANE la somme de 3048.98 euros à titre de dommages-intérêts compensant le montant de la commission de vente que cette dernière avait réglée à la première ;
Que cette somme doit être mise également à la charge de la société C FRANCE qui sera condamnée in solidum avec son assuré ;
SUR LES DEMANDES EN GARANTIE DES SOCIÉTÉS D ET C FRANCE DIRIGÉES CONTRE LA SOCIÉTÉ SYFRA INTERNATIONAL
Considérant que la cour a déjà établi qu’il ne pouvait être reproché aucune faute à la société SYFRA INTERNATIONAL, tant dans le fait d’avoir pris la mer qu’en ce qui concerne la navigation elle-même, le skipper, dont la mission comportait un aléa manifeste, ayant été induit en erreur sur l’état réel du navire par la société D ;
Que les sociétés D et C FRANCE doivent donc être déboutées de leurs demandes en garantie dirigées contre la société SYFRA INTERNATIONAL
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ D DIRIGÉE CONTRE SON ASSUREUR
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande en garantie de la société D dirigée contre son assureur en ce qui concerne l’ensemble des condamnations prononcées contre cette société in solidum avec son assureur ;
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ SYFRA INTERNATIONAL DIRIGÉE CONTRE LES SOCIÉTÉS D ET C FRANCE
Considérant qu’il n’apparaît pas établi que l’exercice du droit d’ester en justice des sociétés D ET C FRANCE aurait dégénéré en abus ;
Qu’il convient donc de débouter la société SYFRA INTERNATIONAL de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre la société D et la société C FRANCE ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ce qu’il a :
1°) prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence les restitutions du voilier par les acquéreurs et du prix de vente de 77.749 euros par le vendeur, la SNC L’OCEANE, à Monsieur Y et Madame Z,
2°) condamné in solidum la SARL D et la société C FRANCE, cette dernière après déduction de sa franchise de 228,67 euros, au paiement à Monsieur Y et Madame Z de la somme de 19.756,44 euros au titre du préjudice de jouissance et de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
3°) condamné in solidum la SARL D et la société C FRANCE au paiement à la SNC L’OCEANE des sommes de 3.048,98 euros à titre de dommages-intérêts et de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
4°) condamné in solidum la SARL D et la société C FRANCE au paiement à la société MULTI SAILING de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Décerne acte à La MUTUELLE DE L’ALLIER ET DES RÉGIONS FRANÇAISES L de son intervention volontaire par la personne de ses mandataires aux côtés de son assuré, la société MULTI SAILING ;
Condamne la SNC L’OCEANE à payer à Monsieur Y et Madame Z les intérêts au taux légal sur la somme de 77.749 euros
à compter du 28 mars 2002 ;
Déboute Monsieur Y et Madame Z de leur demande en condamnation de la SNC L’OCEANE au paiement de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum la société D et la société C FRANCE à payer à Monsieur Y et Madame Z la somme de 6.165,68 euros au titre des frais exposés,
Déboute Monsieur Y et Madame Z de leur demande afférente au 'coût financier du leasing’ ;
Déboute la SNC L’OCEANE de sa demande en garantie de la restitution du prix de vente ;
Condamne in solidum la société D et la société C FRANCE à payer à la SNC L’OCEANE la somme de 55.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société C FRANCE -in solidum avec son assuré- à payer à la SNC L’OCEANE la somme de 3048.98 euros à titre de dommages-intérêts compensant le réglement de la commission de vente par cette dernière ;
Déboute la société SYFRA INTERNATIONAL de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée contre la société D et la société C FRANCE ;
Déboute les sociétés D et C FRANCE de leurs demandes en garantie dirigées contre la société SYFRA INTERNATIONAL ;
Condamne la société D à payer à Monsieur Y et Madame Z la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société D et la société C FRANCE à payer à la SNC L’OCEANE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société D et la société C FRANCE à payer à la société SYFRA INTERNATIONAL la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société C FRANCE à garantir la société D de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la société C FRANCE aux dépens de 1re instance et d’appel comprenant les frais d’expertise, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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