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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 oct. 2024, n° 2406042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de faire droit à sa demande d’admission dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
En ce qui concerne l’urgence, que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse la prive de l’aide financière et sociale à laquelle le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ouvre droit en application de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— en estimant qu’elle ne justifiait pas des conditions ouvrant droit à une admission, le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 121-9 et R. 121-12-9 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
— à supposer que le préfet se soit fondé sur l’irrégularité de son séjour, il a entaché sa décision d’erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2406041 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 8 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sanson pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sanson ;
— et les observations de Me Bazin, représentant Mme A, qui persiste dans ses conclusions et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association agréée « Amicale du Nid » a présenté pour le compte de Mme B A, ressortissante nigériane née le 16 juin 1996, une demande d’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Par la requête susvisée, Mme A demande la suspension de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des observations, non contestées, recueillies au cours de l’audience publique que Mme A n’est pas parvenue à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2401500 du 2 avril 2024 par laquelle le juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution de la décision de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration du 19 janvier 2024 portant cessation des conditions matérielles d’accueil et a enjoint à cette autorité de lui accorder sous quinze jours le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans l’attente du jugement au fond. Dès lors qu’elle ne bénéficie d’aucune autre ressources que celles qu’elle parvient à tirer de la prostitution, dont elle établit les répercussions délétères sur sa santé physique et mentale, Mme A justifie d’une urgence à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle auquel la décision contestée refuse de l’admettre.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu par les dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ou son renouvellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
5. Mme A soutient, sans être contestée, qu’elle a fui le Nigéria à destination de l’Europe en raison des violences sexuelles qu’elle y subissait, avant d’être victime, au cours de son voyage, d’un réseau de proxénétisme qui l’a contrainte à se prostituer en Lybie puis en Italie. Elle ajoute qu’elle a fui en Allemagne, où elle a eu recours à la prostitution et a échappé à une tentative de meurtre par un ex-conjoint. Le préfet, dont la décision mentionne seulement que l’intéressée ne remplit pas les conditions pour bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, ne conteste pas que Mme A a périodiquement recours à la prostitution depuis son arrivée sur le sol français au cours de l’année 2023 et qu’elle souhaite mettre fin à cette situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault a méconnu les dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, Mme A demeure éligible au bénéfice du dispositif prévu par les dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’autoriser l’engagement de Mme A dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, dans un délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 8 juillet 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’autoriser l’engagement de Mme A dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, dans un délai d’un mois.
Article 3 : Sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Bazin une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Fait à Montpellier, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. SansonLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2024
La greffière,
L. Rocher
ca
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