Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2514789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Roche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de le recevoir dans un délai de quinze jours pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de la délivrance d’un récépissé de sa demande ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles pour débloquer son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité indienne, il est entré en France le 6 novembre 2022 avec un visa de conjoint de français, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 11 octobre 2025, qu’il a déménagé dans le département du Val-de-Marne et a notifié son changement d’adresse sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que ce changement a été accepté le 28 mai 2025, qu’il lui a été indiqué qu’il recevrait un message pour le retirer, qu’il n’a jamais reçu celui-ci, qu’il est dans l’impossibilité de demander le renouvellement de sa carte de séjour, qu’il a alerté les services de la préfecture du Val-de-Marne qui n’ont jamais répondu, ou qui l’ont renvoyé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France alors qu’elle lui est inaccessible, que la condition d’urgence est donc satisfaite car son contrat de travail a été suspendu, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 13 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant indien né le 26 octobre 1989 à Thane (Etat du Maharashtra) a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 11 octobre 2025. Il a épousé, le 20 mai 2022 à Paris (75014) une ressortissante française. Le couple ayant déménagé à Alfortville (Val-de-Marne), il a déposé une demande de changement d’adresse sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France qui a été acceptée le 28 mai 2025. Il n’a toutefois jamais reçu de message l’informant que sa nouvelle carte de séjour avec sa nouvelle adresse était disponible, ce qui a rendu impossible toute procédure de renouvellement de sa carte de séjour sur cette plateforme. Les services de la préfecture du Val-de-Marne, alertés, l’ont renvoyé sur cette plateforme, alors qu’ils étaient informés du fait que son compte était bloqué. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de débloquer son compte.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-6 du même code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. En outre, lorsqu’un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis le 20 mai 2022 avec une ressortissante française, qu’il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans en sa qualité de conjoint de français dont il ne peut solliciter le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, ni y solliciter une carte de résident, en raison du blocage de son compte résultant de l’absence de mention par l’administration de la remise de sa nouvelle carte de séjour comportant sa nouvelle adresse dans le département du Val-de-Marne et qu’il a alerté à plusieurs reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne de ce dysfonctionnement et de cette impossibilité, lesquels l’ont renvoyé vers les procédures de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France alors même qu’ils étaient informés que cela était matériellement impossible. L’intéressé a vu son contrat de travail suspendu à l’échéance de sa carte de séjour, de sorte que la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite.
Par suite, cette situation de blocage n’étant pas contestée par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A… B… en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident. Cette convocation devra intervenir dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, et il lui sera délivré, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des documents mentionnés au point 29 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable au moins quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée à M. A… B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A… B… en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d’une carte de résident. Cette convocation devra intervenir dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, et il lui sera délivré, en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des documents mentionnés au point 29 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable au moins quatre mois.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. A… B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Pièces ·
- Formalité administrative ·
- Mère
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Injonction ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Confection ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Téléphonie mobile
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Acte ·
- Défense ·
- Application
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Transaction ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Public ·
- Concession ·
- Libéralité ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.