Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 nov. 2024, n° 2404982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et des pièces enregistrées les 27 août et 12 septembre 2024, sous le n° 2404981, Mme A… C…, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office ;
d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
II.- Par une requête et des pièces enregistrées les 27 août et 12 septembre 2024, sous le n° 2404982, M. E…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office ;
d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions portant refus de séjour portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants tel que garanti par l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues de base légale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la CIDE ;
- les décisions fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et M. D…, ressortissants congolais nés respectivement en 1975 et 1970, déclarent être entrés de façon irrégulière en France le
10 mars 2018, accompagnés de leurs deux premiers enfants, pour solliciter une protection internationale qu’ils n’ont pas obtenue. Le 10 octobre 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, ils demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 31 juillet 2024 par lesquels le préfet de l’Aude a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions contestées sont signées, pour le préfet et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture de l’Aude, qui a reçu délégation par un arrêté n° DPPPAT-BCI-2023-069 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur des actes litigieux doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Mme C… et M. D… se prévalent de la durée de leur séjour en France depuis 2018, de leur intégration dans la société française et de la présence en France de leur famille proche. Il ressort toutefois des mentions non contestées des décisions attaquées qu’à la suite du rejet de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juillet 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le
16 décembre 2019, les requérants ont chacun fait l’objet, le 31 décembre 2019, d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français auquel ils n’ont pas déféré. Par ailleurs, en dépit de leur engagement associatif et de la présence en France de plusieurs membres de leur famille, les attestations qu’ils versent à l’instance ne permettent pas d’établir que Mme C… et M. D… auraient en France des liens d’une intensité suffisamment significative. En outre, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas reprendre leur scolarité en République démocratique du Congo, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme C… et M. D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus de séjour, ni comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
5. Mme C… et M. D… ne justifient pas, eu égard à leur situation familiale et personnelle telle qu’exposée au point 4, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de les admettre à titre exceptionnel au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les motifs énoncés aux points 3 à 5, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des refus de séjour au soutien de leur conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
7. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 4.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La décision fixant le pays de destination reposant sur une obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, ainsi qu’il résulte des points 6 et 7, le moyen excipé d’une telle illégalité ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… et M. D… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de l’Aude du
31 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à Mme C… et M. D… ni le réexamen de leur demande. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Aude de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de Mme C… et
M. D… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… et M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à
M. E… et au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2024,
La greffière,
A-L. Edwige
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