Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 29 nov. 2024, n° 22/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 1 septembre 2022, N° 21/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1585/24
N° RG 22/01317 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQJM
PN/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Calais
en date du
01 Septembre 2022
(RG 21/00108 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [N]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS :
CGEA [Localité 13]
assignée en intervention forcée le 13/12/2022 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 13]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [P] [O] es qualité d’administrateur judiciaire de la Société SYNTHEXIM
assignée en intervention forcée le 13/12/2022 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, et de Me Audrey CAGNIN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK es qualité de liquidateur de SYNTHEXIM
assignée en intervention forcée LE 10/07/23 à personne habilitée
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, et de Me Audrey CAGNIN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD es qualité d’administrateur judiciaire de la société SYNTHEXIM
assignée en intervention forcée le 23/12/2022 à personne habilitée
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, et de Me Audrey CAGNIN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. WRA es qualité de liquidateur judiciaire de SYNTHEXIM
assigné en intervention forcée le 07/07/23 à personne habilitée
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, et de Me Audrey CAGNIN, avocat au barreau de PARIS
CGEA [Localité 14]
assigné en intervention forcée le 10/07/23 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. SYNTHEXIM en redressement judiciaire
assignée en intervention forcée le 13 décembre 2022 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, et de Me Audrey CAGNIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Août 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [E] [N] a été engagé par la société SYNTHEXIM suivant contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2010 en qualité de responsable assurance qualité/contrôle qualité.
La convention collective applicable est celle des industries chimiques-cadres.
Suivant lettre remise en main propre du 11 janvier 2018, M. [E] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 19 janvier 2018.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 janvier 2018, M. [E] [N] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 25 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Calais afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 1er septembre 2022, lequel a :
— débouté M. [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de suivi des préconisations du médecin du travail,
— dit le licenciement de M. [E] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SYNTHEXIM à payer 16650 euros de dommages et intérêts à M. [E] [N],
— condamné la société SYNTHEXIM à payer 1000 euros à M. [E] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SYNTHEXIM aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par M. [E] [N] le 29 septembre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la signification des conclusions de M. [E] [N] à [dy] en date du , puis à [la soiété WRA et la SELARL VILLA FLOREK ],vu les conclusions de [dy] en date du ,
Vu les conclusions de [dy] en déposée au greffe de la cour oar RPVA le 4 août 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 8 août 2024,
(en cause d’appel, :
— suivant jugement du Tribunal de commerce d’Orléans, la société SYNTHEXIM a été placée en redressement judiciaire ; ont été désignés : la SEARL AJASSOCIES et la SEARL AJINK LABIS-CABOOTER DE CHANAUD en qualité d’administrateur judicaire de la société SYNTHEXIM, la société WRA et la SELARL VILLA FLOREK en qualités de mandataires judiciaires de la société SYNTHEXIM ,
— suivant jugement du 3 mai 2023, le Tribunal de commerce d’Orléans à converti le redressement judiciaire de la société SYNTHEXIM en liquidation judiciaire, la société WRA et la SELARL VILLA FLOREK ayant été désigné en qualité de liquidateurs judicaires de la société SYNTHEXIM )
M. [E] [N] demande, suivant ses conclusions formées envers la société WRA, la SELARL VILLA FLOREK en qualités liquidateurs judicaires de la société SYNTHEXIM et l’AGS signifiées par exploit du 7 juillet 2023 pour WRA et du 10 juillet 2023 pour VILLA FLOREK et l’AGS de :
INFIRMER le jugement entre pris en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l 'obligation de sécurité et de suivi des préconisations du médecin du tra ail.
Constater que la Société SYNTHEXIM a violé son obligation de sécurité et de suivi des
préconisations du médecin du travail
En conséquence, FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la Société SYNTHEXIM la
somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour violation de disposition des articles
L4624-6 et L4121-1 du code du travail.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de alais en ce qu’il a dit le
licenciement de Monsieur [E] [N] sans cause réelle et sérieuse,
L’INFIRMER en ce qu’il a condamné la Société SYNTHEXIM à verser 16650 euros de
dommages et intérêt, STATUER à nouveau ur le quantum de réparation et
FIXER au passif de la liquidation judicaire de la société SYNTHEXIM la somme de 40000
euros à titre de dommage et intérêts.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prudhornmes de Calais en ce qu’il a condamné
la Société SYNTHEXIM à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 1000 euros au
titre de l’article 700 du CPC de première instance et PRECISER que cette somme sera fixé au
passif de la liquidation judiciaire de la Société SYNTHEXIM
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la Société SYNTHEXIM la somme de 2000 euros au titre de J’article 700 du CPC de cause d’appel
CONSTATER que de mandat de la SELARL AJASSOClES, et de la SELARL AJILTNK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD, es qualités d’administrateur judiciaire de la Société SYNTHEXIM a pris fin à la cessation d’activité et les mettre hors de cause,
DIRE ET JUGER l’arrêt opposable à la SELARL WRA et la société VILLA FLOREK es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SYNTHEXIM ainsi qu’au CGEA-AGS
DIRE ET JUGER que le CGEA-AGS sera tenu à garantie des créances dans la limite des prescriptions légales
DEBOUTER la Société SYNTHEXIM de l’ensemble de ses demandes.
La Société SYNTHEXIM, la SEARL AJASSOCIES et la SEARL AJINK LABIS-CABOOTER DE CHANAUD en qualité d’administrateurs judicaires de la Société SYNTHEXIM, la société WRA et la SELARL VILLA FLOREK es qualités respectivement de mandataires judiciaires de la société SYNTHEXIM demandent de:
DIRE ET JUGER que les conclusions de la société SYNTHEXIM sont parfaitement recevables et bien fondées,
INFIRMER partiellement le jugement de première instance en ce qu’il a :
' DIT ET JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [N]
était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' CONDAMNER la société SYNTHEXIM à lui verser la somme de
16.650 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement ans cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER le jugement de première instance en qu’il a:
' REJETE la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et suivi des préconisations de la médecine du travail
JUGER de nouveau comme suit:
' DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
' DIRE ET JUGER que la société SYNTHEXIM a respecté l’ensemble de ses obligations et qu’elle n’a commis aucun manquement à l’égard de Monsieur [E] [N],
' REJETER l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
' REDUIRE le quantum de ses demandes et les ramener à de plus justes proportions,
' REDUIRE le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse à la somme de 9.990,96 .
en tout état de cause :
— condamner M. [E] [N] au paiement de 1.500 euros au titre de leurs frais de procédure,
Condamner M. [E] [N] aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Attendu que suite à la liquidation judiciaire de la société SYNTHEXIM, le salarié a mis en cause les mandataires liquidateurs de la société SYNTHEXIM, la société WRA et la SELARL VILLA FLOREK, alors qu’ils intervenaient auparavant comme qualité de mandataires judiciaires, dans le cadre du redressement judiciaire de l’entreprise ;
Qu’il sera constaté que pour autant, ces dernières ne sont pas intervenues et n’ont pas conclu dans le cadre de la présente instance en qualité de mandataire liquidateur de la société SYNTHEXIM ;
Sur le bien-fondé du licenciement de M. [E] [N]
Attendu que l’insuffisance professionnelle traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui ont été confiées ;
Que l’employeur est juge des aptitudes professionnelles des salariés, à condition toutefois que son appréciation soit objective;
Attendu qu’aux termes d’une longue lettre de licenciement, M. [E] [N] s’est vu reprocher plusieurs manquements professionnels et tout particulièrement :
— un manque d’autonomie dans la réalisation de ses tâches,
— un manque de rigueur,
— une grande difficulté à prioriser son travail,
— une maîtrise insuffisante des exigences du métier ;
Que toutefois, il n’est produit aux débats aucune pièce susceptible de démontrer la réalité de l’insuffisance reprochée à M. [E] [N] , alors que celui-ci avait une ancienneté de l’ordre de 8 ans ;
Qu’il n’apparaît pas qu’il ait fait l’objet d’une quelconque remarque sur la qualité de son travail jusqu’à la rupture de la relation salariale, alors que ses bulletins de salaire font apparaître qu’il a été placé à la catégorie cadre confirmé, et qu’il n’avait initialement pas d’autre supérieur hiérarchique que le directeur de l’usine ;
Que ces constats suffisent à dire que le licenciement dont s’agit est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, ( celui-ci ayant perçu un salaire mensuel de 3275,40 €) de son âge (pour être né en 1978), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé à compter du 13 septembre 2010) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 26.200 euros en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu qu’en application de l’article L4624-6 du code du travail l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émises par le médecin du travail en application des articles L4624-2 à L4624-4 du code du travail ;
Que suivant de l’article L4 1121-1 du même code, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Attendu qu’en l’espèce, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail assorti d’un mi-temps thérapeutique du 9 janvier 2018 au 10 avril 2018 ;
Que le salarié justifie avoir pris attache avec son employeur et l’avoir informé de la nécessité de contacter la médecine du travail pour un rendez-vous, comme il résulte d’un échange de mails entre l’appelant et la société SYNTHEXIM ;
Que par un avis du 23 janvier 2018, la médecine du travail a clairement estimé que l’état de santé du salarié est incompatible avec la reprise à plein temps ;
Qu’il n’apparait pas que l’employeur ait mis en place les mesures recommandées par le médecin du travail ;
Qu’il résulte de la lettre de licenciement de M. [E] [N] en date du 26 janvier 2018 que le salarié a dû effectuer son préavis conventionnel, alors que l’employeur n’a pas tenu compte des indications de la médecine du travail en maintenant M. [E] [N] à plein temps ;
Que le préjudice subi par l’appelant à ce titre sera réparé par l’allocation de 4.000 euros ;
Sur la garantie de l’AGS (CGEA d'[Localité 14])
Attendu la présente décision est opposable à l’AGS, régulièrement mis en cause par le salarié suivant exploit du 10 juillet 2023 ;
Qu’elle sera donc tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que compte tenu de la situation financière de la société SYNTHEXIM, les demandes formées par M. [E] [N] seront rejetées ;
Que celle formée par dy seront elle aussi rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [E] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
FIXE les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société SYNTHEXIM :
-4.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de la société SYNTHEXIM à ses obligations issues des articles L4624-6 et L4121-1 du code du travail ;
-26.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT la présente décision opposable à l’AGS (CGEA d'[Localité 14]), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société WRA et la SELARL VILLA FLOREK es qualités de mandataires liquidateur des la société SYNTHEXIM aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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