Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 févr. 2024, n° 2400418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés de suspendre le marché public conclu par la régie « Parcs d’Azur » avec la société Atelier Missor pour la conception et la réalisation d’une statue de Jeanne d’Arc à Nice ;
Le préfet des Alpes-Maritimes soutient que :
— la Régie « Parcs d’Azur » n’a pas fait application des dispositions des articles R.2172-7 et suivants du code de la commande publique relatives à l’obligation de décoration des constructions publiques qui prévoient notamment la constitution d’un comité artistique ;
— le recours à une procédure sans publicité ni mise en concurrence est insuffisamment justifiée ;
— les négociations sur le prix menées avec l’unique candidat sont fictives ;
— les prestations du marché n’ont pas été alloties en méconnaissance de l’article L.2113-10 du code de la commande publique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la régie « Parcs d’Azur » conclut au rejet de la requête.
La régie soutient que :
— le moyen tenant à la méconnaissance des articles R.2172-8 et R.2172-9 de la commande publique n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du marché contesté dès lors que ces textes concernent l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales ou leurs groupements ; la régie « Parcs d’Azur » dotée de la personnalité morale ne relève pas du champ d’application de ces textes ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du recours à la procédure sans publicité ni mise en concurrence de l’article R.2122-3 du code de la commande publique n’est pas fondé compte tenu de la nature de l’œuvre commandée ;
— la négociation conduite avec l’attributaire n’a pas été fictive ;
— le moyen tenant à l’absence d’allotissement du marché n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du marché en cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du Tribunal désignant M. Soli, vice-président, pour statuer.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Genovese, greffier d’audience, M. Soli a lu son rapport et entendu les observations :
— de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes,
— et de Me Suarès, représentant la régie « Parcs d’Azur ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La régie du stationnement hors voirie de la métropole Nice Côte d’Azur, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommée régie « Parcs d’Azur » a attribué à l’atelier Missor, le 2 octobre 2023, un marché public pour la conception et la réalisation d’une statue de Jeanne d’Arc dans le cadre de l’aménagement de surface d’un parc de stationnement. Par courrier en date du 17 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la communication des pièces du marché qui lui ont été adressées par la régie le 30 novembre 2023 afin d’examiner la légalité du marché. Par le présent déféré, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution du marché litigieux.
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».
3. Au regard de la nature de l’œuvre commandée, la régie « Parcs d’Azur » justifie, en l’état de la présente procédure, d’une part qu’elle ne pouvait être confiée qu’à un opérateur économique unique, l’atelier Missor, pour des raisons artistiques et techniques tenant à son caractère propre, et, d’autre part, que le marché a été régulièrement passé en suivant la procédure de l’article R.2122-3 du code de la commande publique qui permet de contracter sans publicité ni mise en concurrence pour l’acquisition ou la création d’une œuvre d’art. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R.2172-7 du code de la commande publique, de l’absence de motivation suffisante du recours à une procédure sans publicité ni mise en concurrence et du caractère fictif de la négociation avec l’attributaire n’apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du marché litigieux.
4. Par ailleurs, compte tenu de la particularité de l’œuvre commandée et du caractère indissociable de la statue et de son socle, le moyen tenant à la méconnaissance de l’obligation d’allotir n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la régularité du marché litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension de l’exécution du marché litigieux doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce que l’exécution du marché conclu entre la régie « Parcs d’Azur » et l’atelier Missor soit suspendue est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la Régie Parcs d’Azur et à la Société atelier Missor.
Fait à Nice, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne,
et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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